Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 16 avril 2024
- ECLI
- 663a704a72c3aeb182138c85
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 1 478 900 €
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 19/01334 - N° Portalis DBW3-W-B66-V66K Date du Recours : 30 juin 2014 Objet du Recours :Opposition à Contrainte signifiée le 12/06/2014 Montant : 17.789, 00 € Période : 4ème trim. 2012, 2ème et 4ème trim. 2013 Réf. : 9370000200345315600021669420222 Code recours : 88B N°minute: 24/01986 DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA [Adresse 8] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDEUR Monsieur [M] [W] EURL [7] [Adresse 4] [Localité 3] Rep/assistant : Me Fanny BRUHIN, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE Le directeur de la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 12 juin 2014 une contrainte n°93700000200345315600021669420222 d’un montant de 14 789 € à l’encontre d’[M] [W], signifiée le 24 juin 2014, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2012, 2ème et 4ème trimestre 2013. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 30 juin 2014, [M] [W] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. À l’audience de mise en état du 16 avril 2024 , [M] [W] a déclaré se désister de son opposition et acquiescer à la demande en paiement de cotisations de sécurité sociale de l’organisme de recouvrement. Conformément à l’article 408 du Code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Il convient dès lors de prendre acte de cet acquiescement et de valider la contrainte en litige pour un montant de 2 612,30 €. Il y a lieu de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction. Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge du débiteur, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale, Constatons la renonciation à son opposition et l’acquiescement d’[M] [W] à la créance de l’URSSAF PACA résultant de la contrainte n°93700000200345315600021669420222 du 12 juin 2014 pour la période du 4ème trimestre 2012, 2ème et 4ème trimestre 2013 ; Condamnons [M] [W] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2 612,30 € au titre de ladite contrainte ; Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; Condamnons [M] [W] à supporter la charge des dépens de l’instance, comprenant les frais de signification de la contrainte. En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification. À Marseille, le 16 Avril 2024 L’AGENT DE GREFFELE PRÉSIDENT Notifiée le:
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 16 avril 2024
Référence
663a704a72c3aeb182138c85
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA