Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 16 avril 2024
- ECLI
- 663a708272c3aeb182138d19
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 69 300 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/02018 du 16 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 24/00406 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OET AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [J] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 16 Avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : COMPTE Geoffrey MATTEI Martine L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya À l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire RG N°23/00406 EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 janvier 2024 au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Monsieur [J] [R] a entendu former opposition à la contrainte délivrée le 9 janvier 2024 et signifiée le 11 janvier 2024, d'un montant de 41.693 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA, portant sur les périodes des mois de juin 2019, septembre 2020 à décembre 2020, la régularisation de l’année 2020, des mois de février et avril 2021, des 3ème et 4ème trimestres 2021 ainsi que du 4ème trimestre 2022. L'affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024. La convocation à la présente audience, adressée par lettre recommandé avec accusé de réception à Monsieur [J] [R], est revenue au greffe avec la mention “Pli avisé et non réclamé”. L'URSSAF PACA, créancier, qui a la qualité de demandeur à l'instance en opposition à contrainte, représenté par son conseil, indique au Tribunal se désister de l’instance car l’organisme n’est pas en mesure de transmettre l’accusé de réception de la mise en demeure notifiée préalablement à la signification de la contrainte litigieuse. MOTIFS DE LA DECISION ATTENDU qu’aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ; QUE l’article 395 dudit Code prévoit que : « Le désistement n’est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » ; ATTENDU que dans les circonstances de la cause, le désistement de la demanderesse à l'instance a produit immédiatement son effet extinctif ; QU’il convient, en conséquence, de donner acte à l'URSSAF PACA de son désistement d'instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte objet du litige, et de constater l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la juridiction ; QUE les dépens seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA, en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement et par jugement réputé contradictoire : VU les articles 394 et 395 du Code de procédure civile ; DONNE ACTE à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dite l'URSSAF PACA de sa renonciation à la contrainte délivrée le 9 janvier 2024 et signifiée le 11 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur [J] [R], d'un montant de 41.693 Euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard appelées par l'organisme de recouvrement, portant sur les périodes des mois de juin 2019, septembre 2020 à décembre 2020, la régularisation de l’année 2020, des mois de février et avril 2021, des 3ème et 4ème trimestres 2021 ainsi que du 4ème trimestre 2022 ; CONSTATE que l'opposition est devenue sans objet ; DIT que la contrainte ne produira aucun effet ; CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du Tribunal ; LAISSE les dépens à la charge de l'URSSAF PACA. LA GREFFIERE LE PRESIDENT Notifié le :
Articles de loi cités
article 394 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 16 avril 2024
Référence
663a708272c3aeb182138d19
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA