Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 25 avril 2024
- ECLI
- 663a708472c3aeb182138d4f
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] JUGEMENT N°24/01219 du 25 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 23/01291 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3KLM AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S.U. CLINIQUE DE [6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 2] comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 22 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président Assesseurs : COMPTE Geoffrey MURRU Jean-Philippe L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG 23/01291 EXPOSE DU LITIGE La CLINIQUE DE [6] a employé Madame [C] [W] en qualité d’aide-soignante à compter du 27 mai 1983. Madame [C] [W] a présenté, par déclaration du 18 mars 2022, une demande de reconnaissance de maladie professionnelle selon certificat médical initial du 10 mars 2022 mentionnant « MP 98 hernie discale L4L5 opérée (annule le certificat en accident du travail ce jour : erreur de ma part) ». Par courrier du 16 août 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a informé la CLINIQUE DE [6] de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) afin de déterminer le lien entre la maladie et l'activité professionnelle de la salariée, en lui indiquant qu'elle pouvait consulter et compléter le dossier en ligne sur le site dédié jusqu'au 15 septembre 2022 et qu'au-delà elle pourrait formuler des observations jusqu'au 26 septembre 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Le CRRMP de la région Paca Corse a rendu un avis favorable après avoir retenu le lien direct entre la maladie de Madame [C] [W] et son activité professionnelle. Par courrier du 31 octobre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Exposant que la caisse primaire avait violé le principe du contradictoire pour consulter le dossier et éventuellement le compléter avant de rendre sa décision de prise en charge, la CLINIQUE DE [6] a formé le 23 décembre 2022 un recours devant la commission de recours amiable, qui l'a rejeté par décision du 7 février 2023. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 6 avril 2023, la CLINIQUE DE [6] a – par l'intermédiaire de son avocat – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 7 février 2023. L’affaire a été retenue à l’audience du 22 février 2024. Par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, la CLINIQUE DE [6] demande au tribunal de -déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, Y faisant droit, -constater que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a violé le principe du contradictoire, Par conséquent, -juger que la décision du 31 octobre 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 29 mai 2021 déclarée par Madame [C] [W], inopposable à la CLINIQUE DE [6], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, En tout état de cause, -débouter la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de toutes ses demandes, fins et prétentions, -condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la CLINIQUE DE [6] fait valoir qu’il incombe à la caisse primaire de laisser le dossier à disposition de l’employeur pendant un délai de 40 jours francs. Elle précise qu’au cours des 30 premiers jours, l’employeur peut consulter le dossier, le compléter et émettre ses observations et par suite, au cours des 10 jours restants, il peut consulter le dossier et émettre ses observations. Elle considère que le délai de 40 jours francs court à compter de la réception de l'information donnée par la caisse de la saisine du CRRMP. Elle expose que la caisse primaire doit justifier du respect de ce délai et que, le courrier de transmission de caisse n’a été réceptionné que le 18 août 2022 de sorte qu’elle n’a disposé que de 28 jours pour consulter et compléter le dossier de Madame [C] [W]. Elle relève enfin que la caisse primaire a fait démarrer le délai de consultation avant qu'elle n'ait reçu le courrier l'informant de la possibilité de consulter le dossier et en conclut que l'irrespect de ce délai est sanctionné par l'inopposabilité de la décision de la caisse primaire. Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône sollicite pour sa part du tribunal de : -dire que le contradictoire a été respecté vis-à-vis de l’employeur, -dire qu’elle a respecté la procédure d’instruction de la maladie professionnelle, -dire qu’il existe un lien direct entre la maladie de l’assuré et son activité professionnelle, -entériner l’avis du CRRMP Paca Corse, -dire opposable à l’employeur la maladie du tableau 98 dont a souffert Madame [C] [W]. Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire fait valoir pour sa part que le délai de consultation de 40 jours francs de l'employeur en cas de saisine du CRRMP court à compter de la saisine de ce comité et non de la réception de cette information par l'employeur, au risque de faire courir le délai précité à partir de dates différentes pour chaque partie concernée, et prétend que seule la mise à disposition du dossier pour consultation pendant 10 jours francs avant transmission au CRRMP est sanctionnable par une inopposabilité. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L'affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie L'article R.461-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». Selon ce texte, l'employeur dispose de 40 jours francs pour prendre connaissance du dossier. Au cours des 30 premiers jours, l'employeur peut le consulter, le compléter par tout élément qu'il juge utile et faire connaître ses observations, qui y sont annexées. Au cours des 10 jours suivants, il peut seulement le consulter et faire connaître ses observations. Il ressort des dispositions susvisées que le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu'elles jugent utile de porter à la connaissance du CRRMP, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s'ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations. Or, ce délai ne présente d'utilité que si celui auquel il est imparti en a connaissance, de sorte qu'il ne court nécessairement qu'à compter de la réception par les destinataires de l'information communiquée par la caisse, comme le laisse d'ailleurs entendre l'usage dans l’article R.461-10 de la formule « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ». Par ailleurs, il s'agit d'un délai franc, de sorte que le jour de prise de connaissance de l'avis n'est pas pris en compte. Il résulte d'une jurisprudence établie qu'en matière de délai franc, celui-ci court à compter du lendemain de la réception par les destinataires de l'information communiquée par l'organisme (2è Civ. 6 janvier 2022 n° 20-18.649). A cet égard, le point de départ glissant du délai induit par le recours à la lettre recommandée et aux aléas de son acheminement par la voie postale, duquel résulte la possibilité d'une date de clôture de la procédure différente d'une partie à l'autre ne saurait constituer un argument pertinent pour écarter l'objectif poursuivi par le texte applicable tenant au renforcement du respect d'une procédure d'instruction contradictoire. Au cas particulier, la caisse a informé la CLINIQUE DE [6] de la saisine du CRRMP par lettre recommandée avec avis de réception du 16 août 2022, qui a été réceptionnée par son destinataire le 18 août suivant, comme en atteste l'avis de réception versé aux débats. Ce pli informait l'employeur qu'il disposait d'un délai jusqu’au 15 septembre 2022 pour consulter et compléter le dossier puis d'un délai jusqu’au 26 septembre 2022 pour formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces. Il s'ensuit que, conformément aux règles de computation des délais prescrites aux articles 641 et 642 du code de procédure civile, la CLINIQUE DE [6] a bénéficié d'un délai de 28 jours utiles à compter de la réception de la lettre recommandée pour consulter et compléter le dossier. Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l'article R.461-10 précité, dès lors que la caisse n'a pas mis l'employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours imparti pour consulter et compléter le dossier. Si la caisse fait observer à juste titre que l'employeur disposait du pouvoir de compléter son dossier avant même la saisine du CRRMP, cet argument est inopérant dans la mesure où il doit disposer dans son entièreté du délai impératif complémentaire imparti par ce texte, dont la finalité est de permettre à l'employeur de verser au dossier, pour qu'elles soient prises en compte par le CRRMP et soumises à son examen, les pièces qu'il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l'activité professionnelle du salarié, dans le strict respect du caractère contradictoire de la procédure d'instruction. Dans ces conditions, la sanction, certes non expressément prévue par le texte applicable, ne peut néanmoins qu'être celle de l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [C] [W] pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure. A défaut de respect par la caisse du principe du contradictoire à l'égard de l'employeur, la décision de prise en charge du 31 octobre 2022 doit être déclarée inopposable à la CLINIQUE DE [6]. Sur les dépens Partie perdante, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE inopposable à la CLINIQUE DE [6] la décision de prise en charge rendue par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône le 31 octobre 2022 relative à la maladie déclarée par Madame [C] [W] le 18 mars 2022, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens, DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 25 avril 2024
Référence
663a708472c3aeb182138d4f
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