Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 30 avril 2024
- ECLI
- 663a71b072c3aeb182139494
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 26 629 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 13/13924 N° Portalis 352J-W-B65-CA22F N° MINUTE : Assignation du : 31 Juillet 2013 JUGEMENT rendu le 30 Avril 2024 DEMANDERESSE Société SPIE BUILDING SOLUTIONS venant aux droits de la Société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST [Adresse 1] [Localité 16] représentée par Maître Philippe SAVATIC de la SELEURL PRAVTIKS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0210 DÉFENDERESSES S.C.I. DE L’HOTEL DROUOT [Adresse 14] [Localité 10] représentée par Maître Erwan LE DOUCE BERCOT du PARTNERSHIPS JONES DAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0001 S.A.S. DU RIVAU & ASSOCIES [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Maître Carole FROSTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0158 Décision du 19 Mars 2024 7ème chambre 1ère section N° RG 13/13924 - N° Portalis 352J-W-B65-CA22F S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de SOCOTEC FRANCE [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R70 Société NAMIXIS-SSICOOR [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0275 Société SATO & ASSOCIES [Adresse 6] [Localité 15] représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922 S.A.R.L. KEE [Adresse 5] [Localité 11] représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge assistée de Madame Marie MICHO, Greffier, DÉBATS A l’audience du 04 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ________________________ FAITS et PROCEDURE La SCI de L’HOTEL DROUOT, propriétaire de l’Hôtel des Ventes sis à [Localité 18], [Adresse 14], [Adresse 2] et [Adresse 8], y a entrepris en 2009 des travaux de rénovation consistant notamment en sa mise en conformité avec les normes en vigueur en matière de désenfumage et d’installations électriques. Sont notamment intervenus à l'opération de construction : - la société SATO & ASSOCIES, assistant à maîtrise d’ouvrage, - la société DU RIVAU ET ASSOCIES, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, - la société KEE, chargée d’une mission de bureau d’études techniques pour le lot courant faible/courant fort, - la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST aux droits de laquelle vient la société SPIE BUILDING SOLUTIONS (ci-après la société SPIE), titulaire du lot courant faible/courant fort, - la société DEKRA devenue la société NAMIXIS SSICOOR, en qualité de coordinateur SSI - la société SOCOTEC CONSTRUCTION, contrôleur technique Les travaux ont été réalisés en plusieurs tranches, sur plusieurs années afin de permettre la continuité de l’exploitation de l’Hôtel des Ventes : - “travaux 2010" : du 14 juin 2010 au 6 janvier 2011 - “travaux 2011" : du 15 juillet 2011 au 30 juin 2012 puis du 16 juillet 2012 au 26 septembre 2012 - “travaux 2012" : du 2 juillet 2012 au 14 septembre 2013, Depuis 2013, divers travaux ont encore été exécutés. Les différentes phases des “travaux 2011" ont été réceptionnées successivement les 14 octobre 2011 (phase 1), 19 octobre 2011 ( phase 2), 16 janvier 2012 ( phase 2 bis) et 28 mars 2012 ( phase 3), sans réserves. La tranche de travaux “travaux 2012" n’a pas fait l’objet d’une réception. Par courrier du 3 octobre 2012, la société SPIE a adressé à la société DU RIVAU & ASSOCIES son mémoire définitif pour “les travaux 2011" à hauteur de 151 200, 70 euros TTC et par courrier du 9 octobre 2012 celui des “travaux 2012" à hauteur de 199 624, 54 euros TTC. Par courriers du 19 novembre 2012, elle a mis en demeure la SCI DE L’HOTEL DROUOT de lui notifier pour ces deux tranches son décompte définitif. La SCI DE L’HOTEL DROUOT n’ayant pas donné suite à ces courriers, elle a réitéré ses demandes en paiement par courriers du 17 décembre 2012 faisant valoir que ses mémoires étaient désormais définitifs. Par courrier du 11 janvier 2013, la SCI DE L’HOTEL DROUOT a indiqué à la société SPIE qu’elle refusait de lui régler les sommes réclamées et par courrier du 21 février 2013 s’est plainte de malfaçons affectant les travaux de l’entreprise. En dépit d’un nouvel échange de courriers entre les parties, celles-ci ne sont pas parvenues à mettre un terme à leur désaccord. C’est dans ces circonstances que, par actes d’huissier du 31 juillet 2013, la société SPIE a assigné la SCI DE L’HOTEL DROUOT devant le tribunal de grande instance de PARIS en paiement. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG : 13/13924. Par actes d’huissier délivrés les 21 et 22 août 2014, la SCI DE L’HOTEL DROUOT a assigné devant ce même tribunal les sociétés DU RIVAU & ASSOCIES, SATO & ASSOCIES et KEE. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 14/12230. Parallèlement, la SCI DE L’HOTEL DROUOT a obtenu du juge de la mise en état, par ordonnance du 29 septembre 2014, la désignation de Monsieur [Y] [J] en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du 12 janvier 2015, le juge de la mise en état a : - rendu l’ordonnance précitée du 29 septembre 2014 commune aux sociétés DU RIVAU, SATO & ASSOCIES et KEE, - débouté la SCI HOTEL DROUOT de sa demande de jonction de l’affaire RG 14/12230 avec l’affaire RG 13/13924, - ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, - ordonné le retrait du rôle de l’affaire. Par acte d’huissier du 13 juillet 2016, la SCI DE L’HOTEL DROUOT a assigné la société NAMIXIS-SSICOOR devant le tribunal de grande instance de PARIS. Cette affaire a été jointe à l’affaire initiée par la société SPIE le 28 novembre 2016. Par ordonnance du 23 janvier 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PARIS a : - rendu l’ordonnance précitée du 29 septembre 2014 commune à la société NAMIXIS-SSICOOR, - ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Par acte d’huissier du 30 juillet 2018, la société DU RIVAU & ASSOCIES a assigné la société SOCOTEC FRANCE aux droits de laquelle vient la société SOCOTEC CONSTRUCTION devant le tribunal de grande instance de PARIS. L’affaire a été jointe à l’affaire initiée par la société SPIE le 4 juin 2019. L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2020. L’affaire initialement enrôlée sous le n°RG 14/12230 a été rétablie au rôle et jointe à l’affaire enrôlée sous le n°RG 13/13924 le 7 juin 2021. * Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 mars 2023, la société SPIE BUILDING SOLUTIONS anciennement dénommée SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE elle-même venant aux droits de la société SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST demande au tribunal, de : - condamner la SCI DE L’HOTEL DROUOT à lui payer les sommes suivantes : * 185 021, 65 euros TTC en principal augmentée des intérêts moratoires au taux légal majoré de 7 points en application de l’article 20.9 de la norme NFP 03-001 à compter du 17 avril 2013 outre anatocisme à compter du 17 avril 2014, * 125 960 euros outre intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir, - ordonner l’exécution provisoire au titre de l’ensemble des condamnations lui bénéficiant, - juger que les préjudices indemnisables de la SCI DE L’HOTEL DROUOT ne peuvent excéder la somme de 410 920, 54 euros et la débouter du surplus de ses demandes, - condamner les sociétés DU RIVAU & ASSOCIES, KEE, NAMIXIS SSICOOR et SATO & ASSOCIES in solidum à indemniser la SCI DE L’HOTEL DROUOT à hauteur de 246 552, 32 euros, - condamner la SCI DE L’HOTEL DROUOT à supporter les conséquences de ses fautes dans la réalisation de ses préjudices à concurrence de la somme de 82 184, 11 euros, - en tant que de besoin, la condamner à indemniser la SCI DE L’HOTEL DROUOT à hauteur de 82 184, 11 euros, - débouter les sociétés DU RIVAU & ASSOCIES, KEE, NAMIXIS SSICOOR, SATO & ASSOCIES et SOCOTEC CONSTRUCTION de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, - condamner la SCI DE L’HOTEL DROUOT à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Elle explique que : - elle a réalisé les travaux de son lot qui ont été réceptionnés entre le mois de septembre 2011 et le mois d’octobre 2012, - la SCI DE L’HOTEL DROUOT qui n’a pas contesté ces mémoires, désormais définitifs, lui est donc redevable du solde de ses travaux en application des articles 1134 et 1147 du code civil, - la SCI DE L’HOTEL DROUOT ne démontre pas l’intégralité des défaillances qu’elle lui impute : * elle n’est pas intervenue après l’année 2012 * l’expertise judiciaire n’a pas permis de constater l’ensemble des désordres allégués, - les désordres qui pourraient lui être imputés ne dispensent pas la SCI DE L’HOTEL DROUOT du paiement du solde des travaux, - certains travaux réalisés, bien que non conformes aux attentes de la SCI DE L’HOTEL DROUOT, étaient conformes à son marché contractuel : elle n’a pas elle-même modifié le système de sécurité litigieux en cours de chantier, - la responsabilité des sociétés DU RIVAU, KEE et SATO & ASSOCIES est engagée à hauteur de 60 % vis-à-vis du maître de l’ouvrage pour les préjudices subis par ce-dernier : - la dérive du chantier et les évènements préjudiciables survenus sur celui-ci découlent essentiement des défaillances de la société DU RIVAU - la SCI DE L’HOTEL DROUOT a également une part de responsabilité de 20% du fait de son immixtion dans les travaux, de son rôle de pilote, de son acceptation des risques et des interventions faites directement par elle et/ou des tiers postérieurement à son intervention, - sa part de responsabilité compte tenu des désordres lui étant imputable ne peut excéder 20%. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 mars 2023, la SCI DE L’HOTEL DROUOT demande au tribunal de : A titre principal, - débouter la société SPIE INDUSTRIE & TERTIAIRE de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, - DECLARER la société SATO & ASSOCIES irrecevable en ses demandes de condamnation formées à son encontre et subsidiairement la débouter de l’ensemble de ses demandes, - déboute la société NAMIXI SSICOOR, la société DU RIVAU, la société KEE et la société SOCOTEC de leurs demandes formées à son encontre, A titre reconventionnel - condamner la société SPIE à lui verser la somme de 212 491, 33 euros TTC correspondant au montant des travaux qu’elle lui a payé au titre des travaux réalisés sans autorisation, - condamner les sociétés DU RIVAU, KEE, SATO et NAMIXIS-SSICOOR, in solidum, au paiement de la somme de 1 141 114, 3 euros TTC au titre de l’indemnisation de ses préjudices et subsidiairement les condamner au paiement de cette même somme, ladite somme devant être répartie entre elles à parts égales, En tout état de cause, - condamner les sociétés DU RIVAU, KEE, SATO, SPIE et NAMIXIS-SSICOOR in solidum à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement, les condamner au paiement de cette somme répartie entre elles à parts égales, - condamner les sociétés DU RIVAU, KEE, SATO, SPIE et NAMIXIS-SSICOOR, in solidum, aux dépens, dont distraction au profit de Me Erwan LE DOUCE-BERCOT, avocat et subsidiairement les condamner aux entiers dépens ladite somme devant être répartie entre elles à parts égales, - prononcer l’exécution provisoire du jugement. Elle explique que : - elle n’est pas redevable à la société SPIE du solde de ses travaux d’un montant de 186 786, 96 euros TTC : * cette somme inclut des travaux qui n’ont pas été réalisés par la société SPIE * une partie des sommes facturées correspond à des travaux réalisés sans son accord, * la société SPIE a commis de nombreux manquements à ses obligations contractuelles telles qu’ils ressortent notamment du rapport d’expertise judiciaire : - les câbles électriques alimentant les installations de sécurité de l’Hôtel des ventes transitent dans un conduit de désenfumage d’un établissement tiers sans aucune protection coupe feu ni aucune autorisation du tiers, - l’éclairage de sécurité de l’établissement doit être repris en totalité, - le curage de l’ensemble des réseaux électriques n’a pas été achevé, - la société SPIE a mis en place un SSI non conforme aux exigences de la Préfecture de police, - les prestations de la société SPIE relatives au système de gestion technique du bâtiment (GTB) sont défectueuses - le système de sonorisation d’appel général et d’ambiance des salles installés en 2010 n’a aucune utilité lorsqu’un SSS est mis en place, - les installations SSI et SSS telles que modifiées par la société SPIE ne sont pas conformes, - le matériel et les canalisations utilisés par SPIE dans les locaux à risque d’incendie ou d’explosion sont inadéquats * le montant total des travaux à déduire de ces chefs est de 726 629, 79 euros HT. - les mémoires de la société SPIE ne sont pas définitifs : *elle a contesté les travaux réalisés bien avant le 11 janvier 2013, * les réceptions des phases 1 et 2 des travaux 2011 et 2012 ont été faites avec réserves, * elle n’a pas validé les travaux de la société SPIE lors de la réunion du 14 janvier 2013 * les travaux relatifs à la mise en place d’un SSS étaient obligatoires, imposés par la réglementation en vigueur, * la société SOCOTEC a émis un avis suite à sa visite du 28 octobre 2010 contenant encore de nombreuses réserves, * les désordres constatés ne sont pas survenus postérieurement à l’intervention de la société SPIE, - le préjudice invoqué par la société SPIE n’est pas démontré, - elle n’a commis aucune immixtion fautive sur le chantier, - les constructeurs doivent l’indemniser de ses préjudices : * elle n’a commis aucune faute et les constructeurs ont accepté de travailler en site occupé, * la société DU RIVAU a manqué à ses obligations contractuelles notamment en prescrivant un système de sonorisation d’appel général et d’ambiance inutile, en s’abstenant de vérifier le bien-fondé des travaux supplémentaires, en procédant à la réception des travaux sans lister toutes les réserves, en établissant les bons de paiement sans vérifier le bien-fondé des sommes réclamées, en ne vérifiant pas les mémoires et le décompte définitifs, en ne l’alertant pas sur la situation et les malfaçons des travaux relevant de la mission de la société SPIE, en ne suivant pas correctement les travaux courants forts /courants faibles, * la clause d’exclusion de solidarité invoquée par le maître d’oeuvre n’a pas vocation à s’appliquer, * la société SATO ET ASSOCIES a manqué à ses obligations contractuelles en signant les ordres de services sans émettre de contestations, en signant les procès-verbaux de réception sans émettre de réserves, en validant les bons de paiement sans les vérifier, en ne l’alertant pas sur la situation, * la demande reconventionnelle en paiement d’une facture du 18 juillet 2012 de la société SATO est irrecevable comme prescrite : elle a été formée plus de cinq ans après l’émission de cette facture et la résiliation du contrat de la société SATO. * elle n’a pas commis de faute en résiliant le contrat de la société SATO en cours d’exécution de chantier, * la société KEE a manqué à ses obligations contractuelles en commettant des erreurs graves de conception sur les installations électriques (système de sonorisation, mise en place de diffuseurs sonores non autonomes) * la société NAMIXIS-SSICOOR a manqué à ses obligations contractuelles en ne signalant pas l’inadaptation du matériel retenu pour l’alarme public et en acceptant la réception du SSI, - les préjudices qu’elle a subis sont tous la conséquence des dysfonctionnements du chantier auxquels tous les constructeurs ont, par leur faute, contribué, de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum à les indemniser, Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 mai 2023, la société SATO demande au tribunal de : A titre principal, - ordonner sa mise hors de cause - débouter les parties des demandes dirigées à son encontre, A titre subsidiaire, - condamner in solidum la SCI DE L’HOTEL DROUOT, les sociétés SPIE, DU RIVAU & ASSOCIES, KEE, NAMIXIS-SSICOOR, à la garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, - débouter les défendeurs de leurs appels en garantie formés à son encontre, - limiter le quantum du préjudice de la SCI DE L’HOTEL DROUOT à hauteur de 410 920, 54 euros HT, - débouter la demande de la SCI DE L’HOTEL DROUOT d’obtenir une condamnation “Toute taxe comprise” en tout état de cause, - écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en ce qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives, Elle indique que : - sa mission qui consistait à manager le projet afin de tenir les “objectifs coûts-délais” du projet était essentiellement administrative et ne se confond pas avec la mission du maître d’oeuvre ou avec celle du contrôleur technique : * elle signait les marchés et les ordres de service mais ne s’occupait pas des aspects techniques du projet, * elle n’avait pas à émettre de réserves architecturales ou techniques lors de la réception des travaux, * elle a satisfait à sa mission de vérification des coûts :le budget a été tenu, * elle a régulièrement informé la SCI DROUOT de la situation du chantier * aucune faute lui étant imputable n’est démontrée, - son contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage a été résilié au début de la tranche de travaux 2012 litigieuse, objet de la présente instance et aucun lien entre son intervention et l’inachèvement des travaux relatifs aux installations électriques n’est établi, - la SCI DE L’HOTEL DROUOT lui reste redevable d’une somme de 22 107, 32 euros TTC selon facture du 18 juillet 2012 : sa demande en paiement à ce titre n’est pas prescrite, le délai de prescription quinquennale entre professionnels commençant à courir à compter de l’achèvement des travaux et les travaux litigieux n’étant pas achevés, - le quantum des demandes de la SCI DE L’HOTEL DROUOT doit être limité à l’évaluation de l’expert, - la SCI DE L’HOTEL DROUOT ne justifie pas qu’elle n’est pas soumise à la TVA, - elle est bien fondée à appeler en garantie les autres constructeurs : * la société DU RIVAU ET ASSOCIES qui a rédigé un DSC incomplet et qui a insuffisamment suivi le chantier, * la société SPIE qui a réalisé des installations affectées de nombreuses non conformités, * la société KEE qui n’a pas rédigé un DCS complet et a insuffisamment contrôlé l’exécution du chantier, * la société NAMIXIS-SSICOOR qui n’a pas alerté le représentant sur la technologie et le matériel retenus pour l’alarme du public et qui auraît dû refuser la réception du SSI * la SCI DE L’HOTEL DROUOT qui l’a évincée du chantier à compter du mois d’avril 2012 sans lui permettre de résoudre les éventuelles défaillances alléguées, qui lui a imposé des contraintes d’exécution dans un délai court et qui n’a cessé d’être raccourci et avec laquelle elle ne pouvait communiquer en l’absence d’interlocuteur depuis le mois d’août 2011 Par conclusions signifiées par voie électronique le 3 mai 2023, la société DU RIVAU ET ASSOCIES demande au tribunal de : - débouter la SCI DE L’HOTEL DROUOT, la société KEE, la société NAMIXIS SSICOOR, la société SATO ET ASSOCIES, la société SOCOTEC CONSTRUCTION et la société SPIE BUILDING SOLUTIONS de leurs demandes dirigées à son encontre, Subsidiairement, - débouter la SCI DE L’HOTEL DROUOT de ses demandes en ce qu’elles excèdent la somme de 410 920, 54 euros HT, - débouter la SCI DE L’HOTEL DROUOT de sa demande en ce qu’elle inclut la TVA, - rejeter les demandes de condamnation in solidum dirigées contre elle, - statuer sur le partage des responsabilités, En tout état de cause, - condamner in solidum les sociétés KEE, NAMIXIS SSICOOR, SATO ET ASSOCIES, SOCOTEC CONSTRUCTION et SPIE BUILDING SOLUTIONS à la garantir de toutes condamnations, subsidiairement à proportion des responsabilités retenues, - condamner la SCI DE L’HOTEL DROUOT ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, Elle soutient que : - la matérialité des désordres relatifs aux installations électriques n’est pas démontrée à l’exception du cheminement des câbles dans le conduit de désenfumage, la non synchronisation des messages de sécurité, l’absence de cheminement différencié des câbles et l’absence de chemin des câbles dans les faux plafonds - des entreprises tierces sont intervenues sur le chantier entre 2012 et 2017, - elle n’a pas commis de manquement au regard de la mission de maîtrise d’oeuvre qui lui était confiée et des prestations dont avaient par ailleurs la charge les sociétés KEE, NAMIXIS-SSICOOR et SOCOTEC : elle n’a pas rédigé le CCTP du lot 5 et n’avait pas en charge le suivi des travaux y afférents ; la SCI DROUOT n’apporte aucune preuve sur les griefs relatifs aux ordres de services, bons de paiement et procès-verbaux de réception, Subsidiairement, - la réclamation financière de la SCI DROUOT n’est justifiée ni en son principe ni en son montant, - le préjudice doit être limité à la somme retenue par l’expert, - la clause d’exclusion de solidarité figurant à son contrat est applicable et elle ne peut donc être condamnée in solidum avec les autres constructeurs - sur les appels en garantie : * la société SATO a manqué à sa mission d’assistance à maître d’ouvrage incluant la vérification des ordres de services et l’adaptation du phasage des travaux aux contraintes d’exploitation de la SCI DROUOT, * la société KEE qui a assuré la maîtrise d’oeuvre de conception et de réalisation des lots litigieux engage sa responsabilité, * la société SPIE, tenue d’une obligation de résultat et d’une obligation de conseil, qui a réalisé les travaux défectueux du lot n°5 engage sa responsabilité, * la société SOCOTEC CONSTRUCTION a engagé sa responsabilité : - les opérations d’expertise judiciaires auxquelles elle n’a pas participé sont corroborées par d’autres éléments, - les contrôles opérés par la société SOCOTEC CONSTRUCTION étaient insuffisants * la société NAMIXIS SSICOOR a défini le système de diffusion de messages préenregistrés à la place d’un système de SSS, n’a émis aucune remarque lors de la réception à l’exception du point relatif au problème de synchronisation, * le délai de réalisation de la deuxième tranche a été réduit en raison de l’accord tardif du maître d’ouvrage pour lancer les travaux et pour mettre ses locaux à disposition des constructeurs ; le maître de l’ouvrage a conservé la mission d’ordonnancement/pilotage et coordination des travaux, Par conclusions signifiées par voie électrique le 28 avril 2023, la société KEE demande au tribunal de : A titre principal, - la mettre hors de cause, - débouter toutes parties de toutes leurs demandes à son encontre, A titre subsidiaire, - condamner in solidum les sociétés SATO ET ASSOCIES, DU RIVAU & ASSOCIES, SPIE INDUSTRIE TERTIAIRE, SOCOTEC CONSTRUCTION et SA NAMIXIS SSICOOR à la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de la SCI DE L’HOTEL DROUOT en principal, frais et intérêts, - limiter le quantum des réclamations de la SCI DE L’HOTEL DROUOT à la somme de 410 920, 54 euros HT, - débouter toutes parties de toutes leurs demandes à son encontre, En tout état de cause, - condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle explique que : - l’expert n’a pas justifié l’imputabilité des manquements à son encontre : * elle n’avait pas en charge la rédaction du dossier de consultation des entreprises, * elle a parfaitement décrit l’installation de SSS dans le CCTP et ses additifs, * l’assistant à maître d’ouvrage a donné des directives contraires à la réglementation concernant l’absence de chemins de câbles et de séparation des réseaux, * la maîtrise d’ouvrage a imposé des choix constructifs ( passage des câbles sous placo) sans autoriser la dépose du faux plafond et contribué ainsi par les contraintes imposées aux désordres qu’elle reproche aux constructeurs, * il ne lui appartenait pas d’effectuer des réserves sur l’absence d’ouvrage qui ne rentrait pas dans le lot CFO/CFA, - la responsabilité de la société SATO ET ASSOCIES, qui a imposé une répartition par phase du chantier, des choix de mise en attente de postes de travaux, des contraintes d’installation et n’a pas empêché l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage engage sa responsabilité, - la responsabilité de la société DU RIVAU ET ASSOCIES est engagée dès lors que les phases du chantier n’ont permis de révéler aucun des vices objet du litige, - la société SPIE a réalisé les travaux défectueux, - la société SOCOTEC CONSTRUCTION qui devait vérifier la conformité des installations engage sa responsabilité, - la SAS NAMIXIS-SSICOOR n’a pas réalisé sa mission conformément à son marché. - les demandes indemnitaires de la SCI DROUOT contraires aux évaluations de l’expert doivent être limitées au montant retenu par ce dernier. Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société NAMIXIS-SSICOOR demande au tribunal de : - déclarer irrecevables les demandes de la SCI de L’HOTEL DROUOT, des sociétés SATO & ASSOCIES, DU RIVAU ET ASSOCIES, SPIE BUILDING et KEE, - prononcer sa mise hors de cause, - débouter la société SATO & ASSOCIES, les sociétés DU RIVAU ET ASSOCIES, KEE et SPIE BUILDING comme tout appelant en garantie de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre, - débouter la SCI DE L’HOTEL DROUOT ainsi que tout demandeur de toutes demandes formées à son encontre, En toutes hypothèses, - écarter le principe de toute condamnation in solidum à son égard, ou - condamner les sociétés SPIE, DU RIVAU & ASSOCIES, KEE, SATO & ASSOCIES à la garantir intégralement et en tout cas in solidum de toute condamnation qui excéderait la part qui serait fixée comme sa charge qui ne saurait qu’être réduite, - condamner la SCI de L’HOTEL DROUOT en tous les dépens et lui verser une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - les différents désordres retenus par l’expert sont indépendants les uns des autres et concernent des intervenants différents de sorte que la demande globale formée par la SCI DROUOT à l’encontre de tous les constructeurs et les appels en garanties de ces derniers sont irrecevables, - la SCI DE L’HOTEL DROUOT ne justifie pas d’un manquement de sa part à l’origine des préjudices subis: * le rapport de l’expert judiciaire ne conclut pas à sa responsabilité, * l’expert lui a attribué des obligations qui ne relèvent pas de sa mission * elle a établi un cahier des charges fonctionnel et les matériels installés ( SSI A +SSS) étaient conformes à la réglementation, * le seul fait de modifier le système et d’installer finalement des diffuseurs de messages préenregistrés n’entraine pas sa responsabilité, * il n’entre pas dans sa mission d’alerter la commission de sécurité du changement de système* il a établi le rapport de réception technique - seul un défaut d’alerte relative au désordre n°6 de sa part est retenu par l’expert de sorte qu’à supposer sa responsabilité engagée à ce titre, elle ne peut être condamnée in solidum avec tous les autres constructeurs à indemniser le maître de l’ouvrage de ses préjudices - elle est bien fondée à appeler en garantie les autres constructeurs qui seraient alors tenus à son encontre in solidum Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la société SOCOTEC FRANCE demande au tribunal de : - la mettre hors de cause, - débouter la société DU RIVAU ET ASSOCIES et la société KEE de leurs demandes formées à son encontre Subsidiairement, - condamner solidairement ou in solidum les sociétés DU RIVAU ET ASSOCIES et KEE à la garantir de toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et dépens En tout état de cause, - condamner la société DU RIVAU ET ASSOCIES et tous succombants à lui payer une somme de 8 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction pour ceux la concernant par Me Hélène LACAZE Elle indique que : - les sociétés DU RIVAU ET ASSOCIES n’ont motivé leurs demandes à son égard que dans leurs dernières conclusions signifiées en 2023, - aucun autre élément venant corroborer les opérations d’expertise judiciaire auxquelles elle n’a pas participé n’est produit aux débats de sorte que le rapport d’expertise lui est inopposable, - il n’est pas démontré de faute lui étant imputable : * elle n’est assujettie à aucune obligation générale de conseil, * elle n’avait pas pour mission de vérifier le cheminement des câbles * il n’est pas démontré qu’elle a émis des avis erronés, * l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité, * c’est la société BUREAU VERITAS qui a été en charge de la vérification périodique des installations électriques, * en tant que vérificateur réglementaire, elle n’a pas à contrôler les travaux, * le lien entre le contenu du rapport final de contrôle technique et les désordres n’est pas établi, - la clause d’exclusion de solidarité dont se prévaut la société DU RIVAU ET ASSOCIES ne lui est pas opposable et n’est pas applicable, les manquements de cette dernière ayant concouru à l’entier dommage du maître de l’ouvrage. * La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 20 mars 2023 avec effet différé au 20 mai 2023. MOTIFS Sur les demandes de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS 1. Sur la demande en paiement La société SPIE BUILDING SOLUTIONS agit en paiement à l’encontre de la SCI DE L’HOTEL DROUOT sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil applicable au présent litige en vertu duquel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 1.1 Sur le caractère définitif de la créance La société SPIE BUILDING SOLUTIONS soutient que ses mémoires du 3 octobre 2012 pour“les travaux 2011" et du 9 octobre 2012 pour les “travaux 2012" sont devenus définitifs, la SCI DE L’HOTEL DROUOT ne les ayant pas contestés ni n’ayant notifié son propre décompte dans un délai de 45 jours conformément à la norme NF-P 03 001. Cette norme stipule en effet notamment que : “19.6.1 Le maître d’oeuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage. 19.6.2 Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’oeuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’oeuvre. 19.6.3 L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’oeuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif. 19.6.4 Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif”. Néanmoins, il est rappelé que cette norme qui définit les droits et obligations de chaque partie contractante d’un marché privé de travaux de bâtiment ne prend effet entre les parties que si celles-ci l’ont acceptée comme pièce constitutive de leur marché. Or, en l’espèce, il n’est pas justifié que cette norme a été contractualisée dans le cadre du marché de travaux de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS et que celle-ci et la SCI DE L’HOTEL DROUOT auraient accepté qu’elles régissent leurs relations contractuelles. Il est observé en outre et au surplus que si une partie des travaux a fait l’objet d’une réception, tel n’est pas le cas de l’intégralité des travaux réalisés par la société SPIE alors que selon la norme susvisée le mémoire doit en principe être adressé au maître de l’ouvrage après la réception du chantier ou, le cas échéant, la résiliation de son contrat. En conséquence, et quand bien même la SCI DE L’HOTEL DROUOT ne justifie pas avoir contesté les mémoires qui lui ont été adressés dans les 45 jours de leur réception, ceux-ci n’en sont pas pour autant devenus définitifs. 1.2 Sur l’exception d’inexécution La SCI DE L’HOTEL DROUOT admet ne pas avoir réglé à la société SPIE BUILDING SOLUTIONS une somme de 155 655, 80 euros HT soit 186 786, 96 euros TTC mais s’oppose à son paiement en faisant valoir que : - des travaux ont été réalisés sans son accord, - l’entreprise a commis de nombreux manquements à ses obligations contractuelles lui occasionnant des préjudices, - des travaux ont été payés mais n’ont pas été réalisés. Si elle ne l’invoque pas explicitement, il est certain qu’elle s’appuie ce faisant sur l’exception d’inexécution, mécanisme permettant à une partie de refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. 1.2.1 Sur les travaux réalisés sans l’accord du maître de l’ouvrage S’agissant des travaux réalisés sans accord du maître de l’ouvrage, la SCI DE L’HOTEL DROUOT, s’appuyant sur les conclusions de l’expert, fait valoir que des travaux correspondant aux ordres de service 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 14, 15 et 19 pour un montant de 177 016, 11 euros HT ont été réalisés sans son accord préalable. Néanmoins, ces ordres de service qui régularisent des travaux supplémentaires déjà réalisés ou portent sur des travaux supplémentaires à réaliser, sont tous signés par la SCI DE L’HOTEL DROUOT elle-même ou par la société SATO & ASSOCIES dont il n’est pas discuté qu’elle avait compétence pour les signer et engager le maître de l’ouvrage. Il importe peu dès lors que la SCI DE L’HOTEL DROUOT n’ait pas donné, pour une partie de ces travaux, son accord préalable, alors qu’elle les a expressément ratifiés a posteriori et qu’ils sont donc dus à la société SPIE BUILDING SOLUTIONS. Si elle invoque en outre diverses prestations qui lui auraient été indûment facturées par le maître d’oeuvre, elle n’invoque à l’appui de ses affirmations que des courriers qu’elle a elle-même adressés à ce dernier pour s’en plaindre, insuffisants à en justifier. Ces éléments ne permettent pas de caractériser des manquements graves de la société SPIE et de justifier la retenue entre les mains de la SCI DE L’HOTEL DROUOT du solde de ses travaux. 1.2.2 Sur les manquements contractuels de l’entreprise La SCI DE L’HOTEL DROUOT invoque plusieurs manquements contractuels de l’entreprise relatifs aux transits des câbles électriques SSI dans un conduit de désenfumage, l’éclairage de sécurité, le curage des réseaux courant fort courant faible, le système de sonorisation de sécurité, le tableau général de sécurité (TGS), la sonorisation d’appel général et d’ambiance des salles, au manque de diligences dans le remplacement du système de sécurité incendie (SSI) et l’utilisation de matériaux inadéquats. Il est établi par les pièces produites, notamment par le rapport d’expertise judiciaire, comme il sera développé ci-après dans le cadre de l’examen des demandes indemnitaires de la SCI DE L’HOTEL DROUOT que la société SPIE BUILDING SOLUTIONS a manqué à ses obligations contractuelles et engagé sa responsabilité concernant le cheminement de câbles dans un conduit de désenfumage d’un parking voisin, l’absence de cheminement différencié des câbles concourant au fonctionnement du système de sécurité incendie et l’inachèvement du curage des réseaux. Néanmoins, il est également établi qu’il peut être remédié à ces désordres, malfaçons ou non façons par une indemnisation du coût des travaux réparatoires dont il peut d’ores et déjà être indiqué qu’ils sont évalués à la somme de 306 729, 94 euros. Etant précisé que le montant des travaux “été 2011" et “été 2012" initialement confiés à la société SPIE BUILDING SOLUTIONS s’élève à la somme de 1 626 777, 90 euros HT comme cela résulte notamment du rapport d’expertise non discuté sur ce point, ces manquements ne revêtent pas une gravité telle qu’ils justifieraient de rejeter la demande en paiement de la société SPIE BUILDING SOLUTIONS. 1.2.3 Sur les travaux payés et non réalisés La SCI DE L’HOTEL DROUOT se réfère sur ce point au rapport de l’expert judiciaire qui a relevé que des travaux n’avaient pas été réalisés “sans qu’il soit démontré qu’une moins-value aurait été appliquée à facturation par rapport au devis arrêté entre les parties : - dépose des câbles non raccordés ou plus utilisés, - réalisation d’un deuxième cheminement pour l’alimentation de l’éclairage sécurité de balisage et d’ambiance, - réalisation d’une deuxième gaine verticale vers les locaux du sous-sol, - pose des câbles du SSI dans le plénum en l’absence de pose de chemins de câbles, - installation d’émetteurs d’alarme sonore de sécurité à la place d’un système de sonorisation de sécurité ( SSS). Ensemble beaucoup plus sophistiqué permettant la diffusion de message au public, - qualité insuffisante en matière de résistance au feu des boitiers de raccordement des canalisations normales situées dans les locaux à risques”. Cependant, il apparait que ces travaux non réalisés renvoient en réalité aux désordres déjà évoqués au paragraphe précédent (1.2.2 sur les manquements contractuels) dont l’expert a évalué le coût de reprise lorsqu’il a analysé ces derniers (page 208-209), coûts inclus dans le quantum des demandes indemnitaires sollicitées par ailleurs par la SCI DE L’HOTEL DROUOT en réparation de ses préjudices et sur lesquelles le Tribunal statue ci-après. Dès lors, et pour les mêmes motifs que déjà invoqué, les désordres affectant les travaux de la société SPIE pouvant être repris et faire à ce titre l’objet d’une indemnisation, il n’est pas justifié de permettre de ce chef à la SCI DE L’HOTEL DROUOT de conserver entre ses mains le solde des travaux de l’entreprise. En conséquence, la SCI DE L’HOTEL DROUOT sera condamnée à payer à la société SPIE la somme non discutée en son quantum de 185 021, 65 euros. La société SPIE n’établissant pas que la norme NFP 03-001 est applicable en l’espèce, cette condamnation sera assortie non pas du taux légal majoré de 7 points conformément à l’article 20.8 de cette norme mais au taux d’intérêt légal à compter du 18 avril 2013 date de réception par la SCI DE L’HOTEL DROUOT du courrier de mise en demeure. La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à l’article 1343-2 du code civil. 2. Sur la demande d’indemnisation La société SPIE sollicite une indemnité d’un montant de 125 960 euros en s’appuyant sur la mention de l’expert portée dans son rapport ( page209) selon laquelle “ le blocage de la garantie par le maître d’ouvrage fait apparaître un solde négatif par rapport au devis de 125 960 euros HT. Cette somme doit être mise en miroir avec les 191 957 euros des travaux ( 4+5 ) qu’il convient de réaliser pour supprimer les non- conformités des travaux relatifs aux installations courants forts/ courants faibles réalisés par la société SPIE” . En réalité, l’expert ne fait ici que rappeler que la société SPIE n’a pas été intégralement payée de son marché de travaux et que ce solde retenu par le maître de l’ouvrage doit être analysé à l’aune des non conformités et désordres affectant les installations électriques réalisées par la société SPIE. La SCI DROUOT ayant été condamnée à lui régler le solde de ses travaux, la société SPIE ne justifie d’aucun préjudice. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande. Sur les demandes de la SCI DE L’HOTEL DROUOT 1. Sur la demande au titre des travaux réalisés sans son accord La SCI DE L’HOTEL DROUOT réclame une somme de 177 016, 11 euros HT soit 212 491, 33 euros TTC au titre des travaux réalisés sans son accord. Or, il a été précédemment établi qu’elle avait validé expressément par écrit ces travaux a posteriori de sorte qu’elle est mal fondée à en réclamer le remboursement à la société SPIE BUILDING SOLUTIONS. Elle sera déboutée de cette demande. 2. Sur la demande d’indemnisation La SCI DE L’HOTEL DROUOT reproche aux constructeurs d’avoir manqué à leurs obligations contractuelles à l’origine de désordres affectant les travaux de rénovations qu’elle leur a confié et sollicite à ce titre indemnisation des préjudices subis. Si elle n’agit explicitement à ce titre que sur le fondement de l’article 1134 du code civil, il est certain qu’elle recherche plus précisément la responsabilité contractuelle de ces constructeurs posée par l’article 1147 ancien du code civil applicable au présent litige. L’article 1134 dispose ainsi que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. En outre, en application de l’article 1147, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. Il appartient ainsi à la SCI DE L’HOTEL DROUOT de rapporter la preuve des manquements qu’elle allègue à l’encontre des constructeurs. A titre liminaire, il est noté que les demandes indemnitaires formées par la SCI DE L’HOTEL DROUOT ne sont pas irrecevables au motif qu’elles sont formées à l’encontre de toutes les parties défenderesses in solidum pour l’ensemble des désordres dès lors que celle-ci considère que chacune d’elles a contribué par sa faute à chacun de ces désordres. Il n’en convient pas moins d’examiner pour chacun des désordres allégués si la responsabilité de chacune des défenderesse est ou non établie. L’irrecevabilité ainsi soulevée par la société NAMIXIS-SSICOOR sera rejetée. 2.1 Sur le transit des câbles électriques du système de sécurité incendie dans un conduit de désenfumage 2.1.1 Sur la matérialité des désordres Lors de la visite des lieux, l’expert a constaté que les câbles d’alimentation de désenfumage de l’hôtel des ventes reliés au système de sécurité incendie (SSI) de l’établissement cheminent par le conduit de désenfumage d’un parc de stationnement tiers jusqu’en terrasse où ils rejoignent les ventilateurs de désenfumage de la SCI HOTEL DROUOT. Or, il relève que les règles relatives à la sécurité contre l’incendie des établissements recevant du public imposent soit le cheminement en dehors des locaux à risques et des conduits de désenfumage soit l’isolement dans une gaine de degré coupe-feu conforme. Il précise que dans tous les cas, les câbles concourant au fonctionnement du système de sécurité incendie ne peuvent être immédiatement soumis à un flux thermique tels un feu ou des fumées d’un incendie qui se développerait dans le parc de stationnement tiers afin de ne pas compromettre la sécurité incendie et partant la sécurité des personnes. Il note que cette situation peut remettre en cause l’autorisation d’ouverture au public de cet établissement par la Préfecture de police de [Localité 17]. (p204 du rapport). La matérialité du désordre n’est pas contestée et est établie par les observations de l’expert. Ce désordre a été révélé au moins de juin 2014 date à laquelle la société QUADRIM INGENIERIE a adressé à la SCI DE L’HOTEL DROUOT un courrier lui faisant part de ce qu’elle avait constaté lors de relevés techniques la présence de nombreux câbles électriques appartenant à ses installations dans une trémie d’extraction désenfumage du parking situé sous l’hôtel des ventes. 2.1.2 Sur la responsabilité de la société SPIE La société SPIE titulaire du lot courant faibles/courant fort a réalisé les travaux défectueux en violation des règles relatives à la sécurité contre l’incendie des établissements recevant du public et sur des ouvrages. Elle engage sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de la SCI DE L’HOTEL DROUOT. 2.1.3 Sur la responsabilité de la société SATO & ASSOCIES La SCI DE L’HOTEL DROUOT a confié à la société SATO & ASSOCIES une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage selon contrat du 28 juin 2007 aux termes de laquelle il est prévu de manière générale que : - “ l’assistant au maître d’ouvrage interviendra conformément à la mission ci-dessous définie sur l’ensemble des prestations nécessaires à la réalisation du projet et dans toutes ses phases : la conception du projet, la mise au point des études, plans et pièces écrites, la direction de la surveillance, du contrôle et de la réception des travaux”, - “l”assistant au maître d’ouvrage assurera le suivi général de l’opération sur les plans contractuels, financiers, techniques et d’échéancier afin de pouvoir prévenir et répondre à tout problème survenant au cours de la réalisation pour tenir les objectifs “coûts-délais” du maître d’ouvrage”. Le contrat précise que la société SATO ET ASSOCIES est constituée d’une équipe de 15 personnes, ingénieurs, architectes et techniciens qui garantit au maître d’ouvrage une expertise globale en matière d’études techniques (structure, climatisation, courants forts/courants faibles) et d’aménagement des espaces. Un ingénieur est spécialement désigné pour apporter son expertise sur les travaux courants forts/courants faibles. Il en résulte que contrairement à ce que soutient la société SATO ET ASSOCIES, sa mission ne se limitait pas à des vérifications administratives relatives au bon déroulement du chantier mais incluait bien un contrôle technique tant au stade de la conception qu’à celui de la réalisation des travaux. Les stipulations particulières du contrat de la société SATO ET ASSOCIES précisent par ailleurs notamment que : “ 2. Dossier de consultation des entreprises (DCE) Après accord du maître d’ouvrage, sur le dossier d’avant projet détaillé, le dossier de consultation des entreprises sera supervisé par l’Assistant au maître d’ouvrage. Il comprendra notamment : - le dossier des plans de l’Avant-Projet détaillé, - les spécifications techniques détaillées définissant sans ambiguité avec les plans ci-dessus, les travaux des divers corps d’état, et les interfaces entre ceux-ci, (...) - le cahier des clauses administratives particulières, - généralement, tous documents nécessaires pour fournir aux entreprises une définition complète et parfaitement compréhensible des prestations attendues d’elles. L’assistant au maître d’ouvrage doit faire en sorte que le dossier du marché présente les meilleures garanties pour le maître d’ouvrage afin que les travaux soient complètement achevés dans les délais prévus au planning et ce, conformément à l’avant projet détaillé, au permis de construire, aux normes et règlements en la matière ( notamment pour ce qui concerne la sécurité) et aux prix convenus avec les entreprises. (...) 5. Contrôle et Direction générale des travaux- coordination- Pilotage (DET) a/ l’architecte organisera et dirigera les réunions de chantier, lesquelles auront lieu au moins une fois par semaine et rédigera des comptes-rendus. L’assistant au maître d’ouvrage établira par ailleurs des notes informant le maître de l’ouvrage du déroulement du chantier en général, décrivant l’état d’avancement des travaux et les dépenses avec indications des évolutions à venir, b/ l’examen de la conformité des documents d’exécution des entreprises aux documents contractuels est de la compétence du bureau de contrôle et de l’architecte, l’assistant au maître d’ouvrage s’assurera que les entreprises rectifient tout défaut de conformité, c/ direction générale des travaux avec notamment contrôle de la conformité de l’exécution des travaux aux prescriptions des pièces contractuelles notamment en matière de qualité, de délai et de coût. L’assistant au maître d’ouvrage devra donner aux entreprises les directives propres à assurer le respect des dispositions prévues au marché. A ce titre, SATO ET ASSOCIES devra toujours s’assurer que les entreprises respectent toutes les clauses du marché et doit tenir le maître de l’ouvrage au courant, par écrit, de tout manquement des entreprises à ce sujet (...) d/ réunions d’études, inspections périodiques du chantier, inspections inopinées du chantier, contrôle de l’avancement des trav
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et subsidarticle 805 du Code de Procédure Civile.article 515 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article 696 du code de procédure civile.article 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 1134 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux dé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663a71b072c3aeb182139494
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA