Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 2 mai 2024
- ECLI
- 663a71b172c3aeb18213949c
- Date
- 2 mai 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 23/13566 N° Portalis 352J-W-B7H-C2WQQ N° MINUTE : Assignation du : 19 Octobre 2023 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Mai 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, le Cabinet STARES Copropriété [Adresse 3] [Localité 6] représenté par Maître Estelle DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1972 DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] À [Localité 8], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 7] EST [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2444 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Olivier PERRIN, Vice-Président assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière DEBATS A l’audience du 05 Mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 Mai 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE Les immeubles situés [Adresse 1] à [Localité 8] et [Adresse 2] à [Localité 8] sont mitoyens et soumis au statut de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] a notamment expliqué que, courant 2018, des désordres importants se sont manifestés dans la résidence du [Adresse 1], principalement en cave, en raison d’infiltrations et écoulements d’eaux et d’affaissements des sols. Différentes investigations ont été menées au sein de la copropriété demanderesse, excluant des désordres émanant de ses propres canalisations en cave. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 31 juillet 2020, ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [J]. L’expert a déposé son rapport le 24 février 2023. Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] devant la 8e chambre civile du tribunal judiciaire de Paris. Par « message RPVA » (notification électronique) du 4 janvier 2024, Maître [X] [G] a indiqué au juge de la mise en état se constituer avocat au soutien des intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2]. Une demande formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8] aux fins de condamnation au versement d’une importante somme d’argent a été repoussée du 09 janvier au 05 mars 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 mars 2024. À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision sur incident serait rendue le 02 mai 2024. MOTIFS Le juge de la mise en état a bien compris la situation dans laquelle se trouve le demandeur qui, depuis des années, subit les conséquences d’infiltrations d’eau. On peut comprendre qu’il cherche à trouver une solution rapide au litige, y compris en demandant au juge de la mise en état de condamner son adversaire judiciaire au paiement d’une somme d’argent. Toutefois il ne faut pas confondre « célérité » et « précipitation ». Des principes régissent la procédure civile en droit français. Deux de ces principes sont le principe de loyauté des débats et le principe du contradictoire, qui permettent la mise en œuvre du principe constitutionnel du respect des droits de la défense. En l’espèce, il est constant que l’assignation a été délivrée le 19 octobre 2023 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 8], et que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 8] a constitué avocat le 4 janvier 2024. Cette période de deux mois et demi entre l’acte introductif d’instance et la constitution d’avocat n’est pas aberrante en soi, d’autant plus qu’elle comprend les vacances de Toussaint et de Noël. Pour des motifs liés à la relation avec son client, Maître [X] [G] a pu légitimement ne pas être en état de plaider lors de l’audience du 05 mars 2024. On peut comprendre qu’il n’a pas conclu pour un motif lié, par exemple, à l’absence de pièces reçues de son client. Toutefois, deux mois après la date de plaidoirie, la cause qui justifiait son absence de conclusions n’a plus lieu d’être. Le juge de la mise en état estime que l’avocat du défendeur est en capacité de conclure sur l’incident. Le demandeur indiquera aussi pourquoi, après le dépôt du rapport d’expertise en février 2023, il a attendu huit mois pour assigner au fond. La réouverture des débats est ordonnée à l’audience du mardi 04 juin 2024 à 13 h 30 afin que Maître [X] [G] soit entendu en ses observations, même s’il n’a pas rédigé de conclusions écrites. En effet, le juge entend mettre en exergue le principe du respect des droits de la défense et des principes corollaires que sont la loyauté des débats et le principe du contradictoire. Ceci étant, afin que le demandeur puisse obtenir une décision sur l’incident dans un délai raisonnable, il est indiqué aux parties que l’ordonnance sur l’incident sera rendue avant le 21 juin 2024, c’est-à-dire dans les quinze jours suivant l’audience. Le dossier de plaidoirie de Maître [M] [E] restera dans le dossier du tribunal jusqu’à l’audience du 04 juin 2024. Si elle ne peut pas comparaître à l’audience précitée du 04 juin 2024, Maître [M] [E] pourra excuser son absence de comparution. Il en est de même concernant Maître [X] [G], dont la présence à l’audience est cependant souhaitée par le tribunal. S’il souhaite conclure, Maître [X] [G] doit le faire avant le 31 mai 2024. Aucun renvoi à une audience ultérieure ne sera autorisé. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire rendue avant dire droit : ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 04 juin 2024 à 10 h 00 (la salle d’audience sera indiquée sur les panneaux numériques au rez-de-chaussée) ; INVITE Maître [X] [G] à conclure sur l’incident avant le 31 mai 2024 et l’INVITE à être présent à l’audience de réouverture des débats. Faite et rendue à Paris le 02 Mai 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 2 mai 2024
Référence
663a71b172c3aeb18213949c
Données disponibles
- Texte intégral
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