Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 2 mai 2024
- ECLI
- 663a71b972c3aeb18213956f
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 22/33845 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWILA N° MINUTE : 9 JUGEMENT rendu le 02 mai 2024 Art. 242 du code civil DEMANDERESSE Madame [X] [R] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Maître Mélody OLIBÉ, Avocat au Barreau de Paris, #B1028 DÉFENDEUR Monsieur [F] [D] DOMICILIÉ CHEZ MRS [Z] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Maître Alfousseynou SYLLA, Avocat au Barreau de Paris, #E1233 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [N] [L] LE GREFFIER [J] [Y] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Janvier 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort et susceptible d’appel, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 25 mars 2021, PRONONCE le divorce de : Madame [X] [R] épouse [D], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 10] (Sénégal) ET DE Monsieur [F] [D], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 9] (Sénégal) Mariés le [Date mariage 4] 1992 à [Localité 9] (Sénégal) aux torts exclusifs de l'époux ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux ORDONNE le report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 6 juillet 2020 ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [X] [R] épouse [D] ; DECLARE IRRECEVABLES les demandes de restitution d'effets personnels formulées par Madame [X] [R] épouse [D] et par Monsieur [F] [D] ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants FIXE à la somme mensuelle de 150,00 euros (CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [F] [D] à Madame [X] [R] épouse [D] au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [H] [D] ; DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ; Et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [F] [D] au paiement de ladite pension ; PRÉCISE que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([8]) à Madame [X] [R]; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [F] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [X] [R] ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains du débiteur, - procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, - recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ; RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ; RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ; REJETTE la demande de Madame [X] [R] épouse [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux entiers dépens de l'instance. Fait à [Localité 11], le 02 Mai 2024 Amélie BOUILLIEZ Cynthia [L] Greffière Juge placée aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 227-3 du code pénal et quarticle 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code civilArt. 242 du code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 2 mai 2024
Référence
663a71b972c3aeb18213956f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA