Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 2 mai 2024
- ECLI
- 663a71bf72c3aeb1821395f5
- Date
- 2 mai 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 23/36892 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2MRR N° MINUTE : 11 JUGEMENT rendu le 02 mai 2024 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDERESSE Madame [G] [S] épouse [D] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Maître Vanessa DECLERCQ, Avocat au Barreau du Val de Marne, #PC244, [Adresse 5] - [Localité 7] DÉFENDEUR Monsieur [W] [D] [Adresse 2] [Localité 6] Non représenté LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cynthia NKALA LE GREFFIER Amélie BOUILLIEZ Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Janvier 2024, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire et susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats tenus en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 4 mars 2021, PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal de : Madame [G] [S] épouse [D], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 8] (Puy-de-Dôme) ET DE Monsieur [W], [K], [Z] [D], né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (Pas-de-Calais) Mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 10] (Puy-de-Dôme) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ; REJETTE la demande tendant à ce que soit ordonnée la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux formulée par Madame [G] [S] épouse [D] ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONDAMNE Madame [G] [S] épouse [D] aux entiers dépens de la présente instance. Fait à Paris, le 02 Mai 2024 Amélie BOUILLIEZ Cynthia NKALA Greffière Juge placée aux affaires familiales
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 2 mai 2024
Référence
663a71bf72c3aeb1821395f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA