Tribunal JudiciaireJAF section 4 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 4 cab 4 — 2 mai 2024
- ECLI
- 663a71c072c3aeb18213961f
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 4 cab 4 N° RG 21/38636 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVLLI N° MINUTE : 4 JUGEMENT Rendu le 02 Mai 2024 Articles 233 -234 du code civil DEMANDEUR Monsieur [R] [X] [Adresse 5] [Localité 8] Représenté par Maître Stéphanie DE LUCA, Avocat au Barreau de Nanterre, # Toque 197 DÉFENDERESSE Madame [G] [I] épouse [X] [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Maître Marie-Josée POFI MARIANI, Avocat au Barreau de Paris, #D2071 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [D] BRANLY-COUSTILLAS LE GREFFIER [P] [F] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 21 Décembre 2023, en chambre du conseil ; JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire et susceptible d’appel. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement après débats tenus en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort et susceptible d’appel, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 9 mars 2021 et le procès-verbal d'acceptation y annexé, PRONONCE le divorce des parties sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de : Madame [G], [D] [I] épouse [X], née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (Yvelines) ET DE Monsieur [R], [E] [X], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (Eure) mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 12] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux REJETTE la demande de report des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens formulée par Monsieur [R] [X] ; RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation ; REJETTE la demande formulée par Madame [G] [I] épouse [X] tendant à pouvoir conserver l'usage du nom de son époux ; RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux ; RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union ; DECLARE IRRECEVABLE la demande tendant à voir déclarer que Madame [G] [I] épouse [X] conservera l'usufruit à titre gratuit du domicile conjugal ; CONDAMNE Monsieur [R] [X] à verser à Madame [G] [I] épouse [X], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 25 000,00 € (VINGT CINQ MILLE EUROS) ; Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun, de plein droit, par les deux parents sur : - [J] [X], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 12] ; ce qui signifie que les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.), - permettre la libre communication de l'enfant avec l'autre parent, - respecter le cadre de vie de chacun et la place de l'autre parent ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur commun au domicile de Madame [G] [I] épouse [X] ; RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu'en application des dispositions de l'article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l'autre parent bénéficiaire d'un droit de visite et d'hébergement ; DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie Monsieur [R] [X] s'exercera selon les modalités suivantes : En période scolaire : o les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi ou samedi à la sortie des classes au dimanche 18 heures ; En période de vacances scolaires : o les années paires : la première moitié des vacances scolaires ; o les années impaires : la seconde moitié des vacances scolaires ; DIT que Monsieur [R] [X] ira chercher l'enfant au domicile de la mère et que Madame [G] [I] épouse [X] viendra le chercher au domicile du père, chacun des deux parents conservant à sa charge les frais de trajet entre les deux domiciles ; DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères chez la mère, et le dimanche de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h ; DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants cette fin de semaine ; DIT que le parent qui ne s'est pas présenté dans l'heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances scolaires, avant 18h, est supposé renoncer à l'exercice de ce droit de visite et d'hébergement pour la période concernée ; PRÉCISE que les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants ; FIXE à la somme mensuelle de 250 € par enfant, soit la somme totale de 750 € (SEPT CENT CINQUANTE EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [R] [X] à Madame [G] [I] épouse [X] au titre de sa contribution pour l'entretien et l'éducation des enfants ; DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision, au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ou en périodes de vacances ; Et, en tant que de besoin, CONDAMNE Monsieur [R] [X] au paiement de ladite pension ; PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité de l'enfant, tant que celui-ci poursuivra des études ou une formation professionnelle, ou justifiera d'un emploi ou d'une recherche d'emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu'à ses 25 ans révolus, à charge pour Madame [G] [I] épouse [X] d'en justifier (à compter de sa majorité) avant le 1er novembre, faute de quoi la pension alimentaire cessera d'être due de plein droit ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([10]) à Madame [G] [I] épouse [X] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [R] [X] doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains de Madame [G] [I] épouse [X] ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; DIT qu'il appartient au débiteur de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ; DIT qu'à défaut d'augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d'huissier ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le bénéfice de l'indexation ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - paiement direct entre les mains du débiteur, - procédure de recouvrement public des pensions alimentaires, - recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ; RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ; ORDONNE le partage, à hauteur de 70% à la charge de Monsieur [W] [X] et de 30% à la charge de Madame [G] [I], des frais exceptionnels et notamment des frais scolaires (en ce compris les frais de scolarité, de cantine), des frais liés aux études supérieures (notamment frais de scolarité), des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle, engagés d'un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l'autre parent, sur présentation d'une facture ou d'un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l'engagement de la dépense ; CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais ; RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants ; CONDAMNE chacune des parties à la moitié des dépens de la présente instance. Fait à [Localité 11], le 02 Mai 2024 Amélie BOUILLIEZ [D] BRANLY-COUSTILLAS Greffière Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-3 du code pénal et quarticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 4 cab 4
- Date
- 2 mai 2024
Référence
663a71c072c3aeb18213961f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA