Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 2 mai 2024
- ECLI
- 663a71c372c3aeb18213965b
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 22/09743 N° Portalis 352J-W-B7G-CXSVJ N° MINUTE : Assignation du : 29 Juillet 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 02 Mai 2024 DEMANDEUR S.C.I. AIR VOLT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] FRANCE représenté par Maître Betty-océane MASSIANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0839 DEFENDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société JEAN CHARPENTIER - SOPAGI S.A [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0049 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente assistée de Lucie RAGOT, Greffière lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière lors du prononcé DEBATS A l’audience du 26 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 02 mai 2024. ORDONNANCE Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Exposé du litige : L’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, au sein duquel la SCI AIR VOLT est propriétaire des lots n° 12, 15, 33 et 58. Le 9 juin 2022, s’est tenue une assemblée générale des copropriétaires lors de laquelle : 16 copropriétaires (dont la SCI AIR VOLT) sur 27, représentants 704/1002 tantièmes, étaient présents ou représentés ; 11 copropriétaires sur 27, représentants 298/1002 tantièmes, étaient absents ou non représentés. Le procès-verbal de cette assemblée a été notifiée à la SCI AIR VOLT le 16 juin 2022. Par acte d’huissier en date du 29 juillet 2022, la SCI AIR VOLT a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3] afin de demander, principalement, l’annulation des résolutions n°11.9, 11.10, 26, 27, 27.1, 27.2, 27.3,27.4, 28, 28.1,28.2,28.3,28.4 et 31 de l’assemblée générale du 9 juin 2022. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] demande au juge de la mise en état de : « Vu l’article 122 et 789 du code de procédure civile, Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ; Vu le procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juin 2022 ; DECLARER irrecevable la demande d’annulation des résolutions n°11.10 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] en date du 9 juin 2022, formulée par la SCI AIR VOLT, pour défaut de qualité à agir ; CONDAMNER la SCI AIR VOLT à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SCI AIR VOLT aux entiers dépens de l’instance ». Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, la SCI AIR VOLT demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 24 et 25 de la loi du 10 juillet 1965, Vu les articles 122 et 126 du code de procédure civile, DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 2] de l’ensemble de ses demandes formées par voie de conclusions d’incident ; LAISSER les dépens à la charge des parties » MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] visant à voir déclarer irrecevable la demande de la SCI AIR VOLT en annulation de la résolution 11.10 de l’assemblée générale du 9 juin 2022 : Au soutien de sa demande d’irrecevabilité, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] fait valoir: qu’il est de jurisprudence constante que le copropriétaire qui a émis un vote favorable lors de l’adoption d’une décision ne peut en demander ultérieurement l’annulation dès lors qu’il n’est pas opposant ; que la SCI Air Volt ne fait pas partie des copropriétaires défaillants à l’assemblée générale du 9 juin 2022 ; qu’à la lecture du procès-verbal, il apparait que la SCI Air Volt n’a pas voté « contre » la résolution 11.10 de cette même assemblée ; que les conditions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n’étant pas remplie, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité de la demande de la SCI AIR VOLT pour défaut de qualité à agir. En réponse aux moyens de la SCI AIR VOLT, le syndicat des copropriétaires répond : -que le procès-verbal régulièrement établi et signé fait foi des constatations qu’il contient ; -que la SCI AIR VOLT ne démontre pas les prétendues erreurs de transcriptions qu’elle évoque. Le syndicat des copropriétaires renonce à sa demande visant à obtenir l’irrecevabilité de la demande d’annulation de la résolution n°31 puisque la SCI AIR VOLT a abandonné sa demande d’annulation pour cette résolution. La SCI AIR VOLT soutient : -que les votes « pour » et « contre » des résolutions 11.9 et 11.10, relatives à l’élection et/ou la réélection de la SCI AIR VOLT en qualité de membre du conseil syndical, ont été mal comptabilisés et retranscrits dans le procès-verbal, ce qui a emporté une modification de l’issue du vote en 2e lecture ; - que le procès-verbal porte une première erreur en ce qu’il expose que six copropriétaires en ce compris la SCI AIR VOLT ont voté contre la résolution 11.9 ; que pou; que toutefois, force est de constater que la majorité de l’article 25 n’aurait pas été atteinte même si cette erreur de comptabilisation des votes n’avait pas été commise ; -que la question de la réélection de la SCI Air Volt a fait l’objet d’un vote en seconde lecture à la majorité simple de l’article 24, à la résolution 11.10 ; qu’il fallait donc réunir la moitié +1 de 703 tantième puisque le procès-verbal ne mentionne aucun copropriétaire abstentionniste ; que la résolution a obtenu un vote favorable de sept copropriétaires (La SCI AIR VOLT, Mme [F], M. [E], Mme [H], le SDC 6 VOLTAIRE, Mme [D], la SCI MUTUELLE) représentants 351 tantièmes sur 703 ; que pourtant, à la lecture du procès-verbal il est indiqué que M. et Mme [Z] ont voté contre, ce qui est faux ; que ces erreurs de retranscription des votes pour et contre et de comptabilisation ont conduit à faire rejeter une résolution qui avait été adoptée à la majorité requise ; que cela a eu comme conséquence de ne pas renouveler le mandat de la SCI AIR VOLT au conseil syndical ; que lorsque l’erreur de la comptabilisation des votes cause un préjudice en modifiant le sens de la décision, la nullité de cette résolution peut être prononcée par le juge quand bien même le copropriétaire demandeur n’aura pas voté contre. Aux termes de ses dernières conclusions au fond, la SCI AIR VOLT se désiste de sa demande tendant à obtenir la nullité de la résolution 31 de l’assemblée générale du 9 juin 2022. *** L'article 789 6° du Code de procédure civile, prévoit que le juge de la mise en état est seul compétent, jusqu'à son dessaisissement, pour statuer sur les fins de non-recevoir, cet article étant applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en application de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ce qui est le cas en l'espèce. En application du neuvième alinéa de ce même article, lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état peut ordonner le renvoie de l’affaire devant la formation de jugement s’il l’estime nécessaire. L'article 122 du code de procédure civile prévoit que «constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En application du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, l'action en contestation des décisions des assemblées générales est ouverte aux copropriétaires opposants ou défaillants. Possède la qualité d'opposant le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée. A l'inverse le copropriétaire ayant voté contre une résolution rejetée par l'assemblée générale n'est pas opposant au sens du deuxième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 (ex. : Cour d'appel de Paris, Pôle 4, Chambre 2, 13 juin 2018, n° RG 16/04228). De même, le copropriétaire qui a voté en faveur d'une résolution adoptée n'est plus recevable à la contester (ex. Civ. 3ème, 17 septembre 2013, n° 12-21.070). En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale annuelle du 9 juin 2022 que la résolution n° 11.10 porte, en deuxième lecture, sur l’élection de la SCI AIR VOLT représentée par Madame [G] en qualité de membre du conseil syndical. Le procès-verbal mentionne : « Cette décision est rejetée à la majorité de 640/696 tantièmes. Ont voté contre cette décision : M. ou Mme [Z] (56) ». La SCI AIR VOLT n’est pas mentionnée comme ayant voté contre la résolution rejetée. Il s’en déduit qu’elle aurait voté pour la résolution rejetée. Cependant, les mentions sus-reproduites sont contradictoires en ce qu’elles mentionnent à la fois que la désignation de la SCI AIR VOLT en qualité de membre du conseil syndical est « rejetée à la majorité des 640/696 tantièmes » et que seuls les consorts [Z], représentants 56 tantièmes, ont voté contre. Il existe donc un débat sur la portée de la résolution n° 11.10 qu’il appartient à la juridiction du fond de trancher, préalablement (résolution adoptée avec un vote contre des époux [Z] ou résolution rejetée avec un vote pour des époux [Z]). Il convient donc de déclarer recevable l’incident et de le joindre au fond. L’affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 10 heures, pour: conclusions récapitulatives en demande avant le 1er juillet 2024, incluant la question de la portée de la résolution n°11.10 de l’assemblée générale du 9 juin 2022 et de la recevabilité de la SCI AIR VOLT pour contester cette résolution, conclusions récapitulatives en défense avant le 10 septembre 2024, incluant la question de la portée de la résolution n°11.10 de l’assemblée générale du 9 juin 2022 et de la recevabilité de la SCI AIR VOLT pour contester cette résolution, avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 19 septembre 2024. Sur les autres demandes : Les dépens de l'incident ainsi que la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SCI AIR VOLT seront réservées compte tenu de l'objet de l'incident. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Déclarons recevable l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 3] visant à voir déclarer irrecevable la demande de la SCI AIR VOLT en annulation de la résolution 11.10 de l’assemblée générale du 9 juin 2022, Ordonnons la jonction de l’incident au fond, Réservons les dépens, Réservons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SCI AIR VOLT, Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 24 septembre 2024 à 10 heures, pour: conclusions récapitulatives en demande avant le 1er juillet 2024, incluant la question de la portée de la résolution n°11.10 de l’assemblée générale du 9 juin 2022 et de la recevabilité de la SCI AIR VOLT pour contester cette résolution, conclusions récapitulatives en défense avant le 10 septembre 2024, incluant la question de la portée de la résolution n°11.10 de l’assemblée générale du 9 juin 2022 et de la recevabilité de la SCI AIR VOLT pour contester cette résolution, avis des parties sur la clôture par message RPVA au plus tard le 19 septembre 2024. Faite et rendue à Paris le 02 Mai 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile par la SC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 2 mai 2024
Référence
663a71c372c3aeb18213965b
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