Cour d'AppelChambre étrangers / HO
Cour d'Appel · Chambre étrangers / HO — 9 avril 2024
- ECLI
- 663b163288371d00085fd7bf
- Date
- 9 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE Hospitalisation sous contrainte RG N° : N° RG 24/00363 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVQH SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT RG 24/363 N° PORTALIS DBV7-V-B7I-DVHQ ORDONNANCE SUR APPEL EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT DU 09 AVRIL 2024 Dans l'affaire entre d'une part : La personne faisant l'objet de soins : M. [H] [Z] [L] Né le 10 août 1984 aux [Localité 2] Demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé à l'EPSM - Pôle de psychiatrie adulte de la Basse-Terre, Assisté de Maître Valérie GOBERT, Avocate au barreau de la GUADELOUPE, de SAINT-MARTIN et de SAINT-BARTHELEMY, Appelant Et : M. Le Directeur de l'EPSM de la GUADELOUPE, Le Ministère Public, ************ Nous, Annabelle CLEDAT, conseillère à la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par le premier président de cette cour pour statuer en matière de soins psychiatriques sans consentement, assistée de Lucile POMMIER, greffière, Vu les dispositions des articles L.3211-12-1, L.3212-4 et L.3211-11 du code de la santé publique, Vu la décision de l'EPSM de la GUADELOUPE en date du 29 mars 2024 portant réadmission en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques, Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par l'EPSM de la GUADELOUPE pour contrôle de la mesure d'hospitalisation complète datée du 02 avril 2024, Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BASSE-TERRE en date du 05 avril 2024 disant n'y avoir lieu à la main-levée de la mesure d'hospitalisation complète, Vu l'appel interjeté par M. [L] à l'encontre de cette décision par courrier reçu au greffe de la cour d'appel le0 05 avril 2024 à 11h33, Vu les réquisitions du ministère public favorables à la confirmation de l'ordonnance déférée, Vu l'audience publique qui s'est tenue le 09 avril 2024 à 09 heures 00 au siège de la juridiction, En présence de : M. [H] [Z] [L], Assisté de Maître Valérie GOBERT, avocate au barreau de la GUADELOUPE, de SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY, M. [M] [U], infirmier à l'EPSM de la GUADELOUPE et Mme [C] [F], aide-soignante à l'EPSM de la GUADELOUPE, En l'absence du ministère public. A l'issue de l'audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré et qu'elle serait rendue le jour-même. RAPPEL DE LA PROCEDURE : Le 29 mars 2024, le Docteur [I], médecin de l'EPSM, a établi un certificat modifiant la prise en charge de M. [L], admis en soins psychiatriques sans consentement poursuivis sous la forme d'un programme de soins, et a préconisé son retour en hospitalisation complète. A cette date, il a constaté que M. [L], patient bipolaire, était en décompensation maniaque, probablement suite à une rupture de traitement, qu'il présentait des troubles du comportement avec hétéro-agressivité et menaces de mort sur son père. Le même jour, une décision portant réadmission en hospitalisation complète a été prise par l'EPSM de la GUADELOUPE. Aux termes du certificat médical de 24h, le Docteur [B] [P] a relevé : 'Patient admis au décours de troubles du comportement avec menaces hétéro-agressives. Il est réhospitalisé dans le cadre de son programme de soins. Il nie toute interruption de son traitement. Il est calme et dans le déni total des allégations rapportées qui ont conduit à son hospitalisation, mais n'exclut pas totalement qu'elles puissent être fondées. Dans ces conditions, les soins psychiatriques sans consentement sont justifiés et la mesure doit être maintenue sous la forme d'une hospitalisation complète.' Aux termes du certificat médical de 72h, le Docteur [S] a indiqué : 'Patient hospitalisé pour troubles du comportement avec hétéro-agressivité, pas de notion de rupture de soins. A l'examen, patient peu accessible au contact, somnolent. Discours flous, peu informatifs ; patient nie toute hétéro-agressivité, il ne présente aucune critique envers sa situation'. Il a également conclu que les soins psychiatriques sans consentement étaient justifiés et que la mesure devait être maintenue en hospitalisation complète. Le 02 avril 2024, le Docteur [N] a établi un avis motivé indiquant : 'Vu dans le bureau infirmier, calme mais probable tension intérieure. Rationalise, minimise voire dénie les troubles ayant motivé cette nouvelle hospitalisation. Coopère peu d'ailleurs quand il s'agit de retracer les derniers événements, reste flou, évasif. Fort vécu persécutif. Exprime sa volonté de quitter la GUADELOUPE, pessimisme de son avenir dans ce département. [G] triste à l'évocation de son fils qu'il ne voit pas, sentiment de rejet familial. Conscience partielle de sa pathologie psychiatrique. Dans ces conditions, l'état clinique de M. [L] [H], admis en soins psychiatriques dans consentement sur décision du directeur de l'établissement le 23/03/2024, nécessite la poursuite de la prise en charge en hospitalisation complète'. Lors de l'audience, M.[L] a indiqué qu'il contestait les raisons invoquées au soutient de son retour en hospitalisation complète, contestant tout comportement hétéro-agressif et toute menace de mort à l'égard de son père, chez qui il réside. Il a estimé que le médecin n'avait fait que reprendre dans son certificat médical les propos tenus par sa mère, qui avait appelé les services de secours à la suite d'une dispute qu'il avait eue avec sa soeur. Le Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance déférée. L'avocate de M. [L] a indiqué que la procédure était régulière, sur le plan formel. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article R.3211-18 alinéa 1 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel formé par M. [L] le 05 avril 2024 à l'encontre de la décision rendue le même jour est donc recevable. Sur le fond : L'article L.3212-1-1 du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1, c'est-à-dire dans le cadre d'un programme de soins. L'article L.3211-11 prévoit quant à lui que le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. En vertu de l'article L.3212-4, lorsque le psychiatre qui participe à la prise en charge de la personne malade propose de modifier la forme de prise en charge de celle-ci, le directeur de l'établissement est tenu de la modifier sur la base du certificat médical ou de l'avis mentionnés à l'article L. 3211-11. Enfin, l'article L.3211-12-1 I dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure: [...] 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision. La saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. En l'espèce, Docteur [I] a indiqué le 29 mars 2024 que la décompensation maniaque de M. [L], patient bipolaire, s'était manifestée par des troubles du comportement avec hétéro-agressivité, accompagnés de menaces de mort envers son père. Si M. [L] conteste avec force tout acte agressif et toute menace, force est de constater qu'il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause l'appréciation du médecin psychiatre qui a estimé, après l'avoir examiné, que sa prise en charge dans le cadre d'un programme de soins ne pouvait se poursuivre et que son état nécessitait son retour en hospitalisation complète. Par la suite, les médecins qui l'ont vu ont tous relaté qu'il contestait les éléments ayant conduit à sa nouvelle hospitalisation, qu'il tenait des discours flous et manifestait un fort vécu persécutif. Ces éléments permettent de caractériser la persistance de l'impossibilité pour lui de consentir aux soins dont il fait l'objet. Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux précités, suffisamment argumentés, que l'état mental de M. [L] impose toujours des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient à ce jour de confirmer l'ordonnance déférée qui a dit n'y avoir lieu à main-levée de la mesure d'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [H] [Z] [L], Confirmons l'ordonnance déférée ; Disons que les dépens resteront à la charge de l'Etat. Fait à Basse-Terre le 09 avril 2024 à 11h52. Le greffie,r Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre étrangers / HO
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
663b163288371d00085fd7bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel