Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 23 avril 2024
- ECLI
- 663e64c6d1b80eb743b14aaf
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 8 676 500 €
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 24/01661 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YLG Date du Recours : 14 mars 2024 Objet du Recours :Conteste décision implicite CRA saisie le 16/01/2024 Concernant 1 chef de redressment (contrôle pour la période du 01/01/2020 au 31/12/2022) Mise en demeure du 09/01/2024 d'un montant de 86 765 € LO du 19/07/2023 SIRET : [N° SIREN/SIRET 5] Code recours : 88B N° minute : 24/02068 DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 8] [Localité 3] Rep/assistant : Me NICOLAS CARRERAS, avocat au barreau d’AVIGNON DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 4] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE CRA - RAPO Par requête du 14 mars 2024, la S.A.S. [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par l’URSSAF PACA. Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. Suivant l’article R142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale ou de la commission n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée, étant souligné que le délai de deux mois court à compter de la réception de la réclamation par l'organisme de sécurité sociale, sauf si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, auquel cas le délai ne court qu'à dater de la réception de ces documents. Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. En l’espèce, la S.A.S. [7] a justifié avoir saisi la commission de recours amiable (CRA) le 16 janvier 2024 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation. Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort. DÉCLARONS irrecevable la requête formée par la S.A.S. [7] le 14 mars 2024 à l’encontre de l’URSSAF PACA, comme étant prématurée. En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. A Marseille, le 23 Avril 2024 La Présidente Notifiée le :
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 23 avril 2024
Référence
663e64c6d1b80eb743b14aaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA