Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 23 avril 2024
- ECLI
- 663e64c7d1b80eb743b14ac8
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 24/01829 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4ZKO Date du Recours : 19 mars 2024 Objet du Recours :Conteste décision CMRA saisie le 22/11/2023, accusée le 01/12/2023 Concernant le taux d'IPP de 11% dont 3 % pour le taux professionnel attribué à sa salariée Mme [T] [X] suite à la MP N°190504597 (tableau N°?) du 04/05/2019 Décision initiale du 13/11/2023 N°SS : [Numéro identifiant 3] Code recours : 89E N° minute : 24/02066 DEMANDERESSE S.A.S. [7] [Adresse 4] [Adresse 4] Rep/assistant : Me OLIVIA COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE Organisme CPAM DE [Localité 6] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE SAISINE PRÉMATURÉE - CMRA Par requête du 19 mars 2024, la S.A.S. [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester une décision rendue par la CPAM DE [Localité 6]. Aux termes des articles L. 142-4 et R 142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont précédées d'un recours préalable auprès d’une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation L’article R.142-8-5 du même code précise que l'absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable vaut rejet de la demande. Aux termes de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables. En l’espèce, la S.A.S. [7] a justifié avoir saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) le 22 novembre 2023 de sorte qu’à la date de saisine du pôle social, ladite commission, est toujours dans le délai pour statuer sur la réclamation. Par conséquent, la requête, prématurée, est manifestement irrecevable. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en premier ressort. DÉCLARONS irrecevable la requête formée par la S.A.S. [7] le 19 mars 2024 à l’encontre de la CPAM DE [Localité 6], comme étant prématurée. En application de l’article 538 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa notification. A Marseille, 23 Avril 2024 La Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 23 avril 2024
Référence
663e64c7d1b80eb743b14ac8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA