Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 mai 2024
- ECLI
- 663e65eed1b80eb743b150f8
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 1 145 842 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 02 MAI 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00676 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GUL N° MINUTE : 24/00216 DEMANDEUR: [J] [O] DEFENDEURS: Société CAF DE PARIS Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION S.A. EMMAUS HABITAT DEMANDEUR Monsieur [J] [O] 83 RUE DU MENILMONTANT 75020 PARIS comparant en personne DÉFENDERESSES CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante S.A. EMMAUS HABITAT 92 BD Victor Hugo 92110 CLICHY non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 15/06/2023, la Commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après «la Commission») a été saisie par [J] [O] d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 29/06/2023, la Commission a déclaré cette demande recevable. Par décision du 28/09/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un plan de rééchelonnement des dettes de [J] [O] sur une durée de 18 mois, au taux de 0% pour des mensualités maximales de 316 euros, et un déblocage de l’épargne bancaire le troisième mois. [J] [O] a reçu notification de la décision le 09/10/2023 et a formé un recours auprès de la Commission le 23/10/2023, exposant que ses revenus ont diminué. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple à l'audience du 04/03/2024. A l'audience, [J] [O], comparant en personne, sollicite la clôture de son dossier de surendettement. Il indique avoir apuré l’ensemble de sa dette à l’égard de sa seule créancière : EMMAUS HABITAT. Il dit ne plus avoir besoin d’une procédure de surendettement. Les créanciers ne transmettaient aucun courrier contradictoire. Le jugement a été mis en délibéré au 02/05/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 09/10/2023 à [J] [O], qui l’ont contestée le 23/10/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, son recours doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L733-1 et L733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1. Conformément à l'article L733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. En l'espèce, l’état du passif de [J] [O] se composait au jour de la décision de rééchelonnement des dettes : d’une dette de 9298,77 euros à l’égard de EMMAUS HABITAT, et d’une dette de 11458,42 euros à l’égard de la TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION. Cette dernière dette étant exclue de la procédure de surendettement, seule la dette locative est prise en compte dans la mesure d’échelonnement décidée par la Commission. Or, [J] [O] produit un décompte actualisé de sa dette locative, arrêté au 31/01/2024, mentionnant un restant dû de 741,65 euros, soit le loyer de février 2024. Il est également inscrit au décompte un virement de la CAF d’un montant de 7993,45 euros du 11/01/2024, qui a permis l’apurement de la dette locative. EMMAUS HABITAT, régulièrement avisée, n’a transmis aucune pièce. Il y a donc lieu de constater l’extinction de sa dette. Il résulte de ces éléments que [J] [O] n’est plus dans une situation de surendettement, et ne nécessite plus du bénéfice d’une mesure de traitement d’une situation de surendettement. Il convient dès lors de clôturer le dossier de [J] [O]. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DÉCLARE recevable le recours formé par [J] [O] à l'encontre de la décision prise par la Commission de surendettement des particuliers de PARIS le 28/09/2023 ; CONSTATE l’absence de situation de surendettement de [J] [O] ; ORDONNE la clôture de la procédure de surendettement au bénéfice de [J] [O] ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à [J] [O] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de PARIS. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
663e65eed1b80eb743b150f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA