Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 30 avril 2024
- ECLI
- 663e65eed1b80eb743b150fb
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Aude LACROIX Copie exécutoire délivrée le : à : Me Valérie HADJAJE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/04396 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5AR N° MINUTE : 1 JCP JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024 DEMANDEUR Monsieur [T] [S], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Valérie HADJAJE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1415 DÉFENDERESSE S.A. 1001 VIES HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971 COMPOSITION DU TRIBUNAL Morgane JUMEL, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 01 février 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 prorogé du 23 avril 2024 par Morgane JUMEL, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier Décision du 30 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04396 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5AR EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 23 août 2005, la SCI LEGROS a consenti un bail d'habitation à Monsieur [T] [S] portant sur un appartement situé à [Adresse 4]. Le contrat prévoyait le versement d’un loyer initial de 660 euros, outre une provision sur charges de 70 euros. Le 21 décembre 2015, la SCI LEGROS a vendu à la SAS PERL la pleine propriété de la totalité des locaux dépendant du bien immobilier situé [Adresse 2]. Le jour même, la société LOGEMENT FRANCILIEN a acquis l’usufruit temporaire des locaux d’habitation de cet ensemble immobilier pour une durée de 15 années et huit mois. Aux termes de la vente de l’usufruit, il était notamment stipulé que la société LOGEMENT FRANCILIEN s’engageait à affecter l’immeuble, dès la signature de la convention et pendant toute la durée du démembrement de propriété opéré, à une exploitation locative conventionnée, dans les conditions de l’article L. 351-2 3° du Code de la construction et de l’habitation (convention APL). La convention précisait que s’agissant des locaux déjà pris à bail au jour de la cession de l’usufruit qui ne seraient jamais libérés pendant toute la durée du démembrement de propriété et pour lesquels l’usufruitier ne parviendrait pas à conclure avec les locataires en place un nouveau bail, le bail existant aurait vocation à se poursuivre jusqu’à son terme, au-delà même de la date d’extinction de l’usufruit. La convention ajoutait que l’usufruitier effectuera la facturation, le recouvrement auprès des locataire et le quittancement des loyers, charges et provisions sur charges devant exigibles avant extinction de l’usufruit ; l’usufruitier se réservera tous droits et actions vis-à-vis des locataires ayant une cause antérieure à l’extinction de son droit d’usufruit, à charge pour lui de faire son affaire personnelle de tous litiges (troubles de jouissance, réclamations ou autres contentieux) et de leurs conséquences financières. La convention énonce par ailleurs les obligations de l’usufruitier pendant la durée du démembrement de propriété, notamment : - Effectuer l’ensemble des réparations d’entretien afférentes aux biens immobiliers conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 605 du Code civil, - Effectuer, par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2 dudit article 605, l’ensemble des grosses réparations à apporter aux biens immobiliers, quand bien même ces grosses réparations ne seraient pas occasionnées par un défaut d’entretien incombant à l’usufruitier. Pour l’application de la présente clause, seront considérées comme grosses réparations toutes celles définies par la loi, les usages et la jurisprudence, et notamment toutes celles visées sous l’article 606 du Code civil, savoir « les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières. Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier (…). », - Effectuer avec diligence l’entretien et les réparations ci-dessus, ainsi que le remplacement de tous les éléments constitutifs des biens immobiliers et de ses aménagements, au fur et à mesure que le tout se révèlera nécessaire, dans les conditions définies au cahier des charges, - D’une manière générale, conserver en bon état d’entretien et d’habitabilité les biens immobiliers, y compris tous les aménagements qu’il aura effectués à ses frais et sous sa responsabilité. Pour ce faire, l’usufruitier sera tenu de l’ensemble des obligations définies au cahier des charges intitulé « note relative à l’entretien des biens objet de l’usufruit », daté du 10 novembre 2015. Spécialement, l’usufruitier sera tenu de faire réaliser les travaux préventifs et programmés d’entretien, de réparation et de réfection définis au cahier des charges, sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive ou limitative de l’obligation générale de maintenance préventive, d’entretien ou de réparation mise à la charge de l’usufruitier. Le 2 septembre 2020, un constat amiable de dégât des eaux a été signé entre Monsieur [T] [S] et sa voisine du 5ème étage, portant sur un sinistre survenu le 1er août 2020. Il mentionnait que celui-ci trouvait son origine dans une fuite au niveau de l’arrivée d’eau de l’occupante du 5ème étage, qui avait depuis été réparée. Monsieur [S] indiquait avoir subi des dommages portant sur la peinture/l’enduit/la porte d’entrée/le parquet. Dans un courrier électronique adressé à la gestionnaire locative de la société 1001 VIES HABITAT, la compagne de Monsieur [S] s’est plainte de ce que les travaux engagés par le bailleur il y a deux ans dans l’appartement avaient été abandonnés ; de ce que le locataire demeurait sans nouvelle du bailleur concernant la prise en charge du dégât des eaux du 1er août 2020 (elle précisait que le constat avait été mis dans la boite aux lettres du gardien de l’immeuble) ; qu’elle sollicitait pour finir la réparation de la colonne d’évacuation dans les WC. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 mai 2021, Monsieur [T] [S] s’est plaint auprès de la société 1001 VIES HABITAT, venant aux droits de la société LOGEMENT FRANCILIEN, de l’inaction de son bailleur concernant l’état de son logement. Il a souligné que depuis trois ans, l’état du logement s’était dégradé suite à des dégâts des eaux successifs, des infiltrations d’eau de toute part et des problèmes d’humidité sur les murs, plafonds et sols. Le 26 juillet 2021, la société 1001 VIES HABITAT a fait délivrer un commandement de payer à Monsieur [S] portant sur une somme de 4.507,90 euros. Monsieur [T] [S] a ensuite fait dresser un constat d’huissier de l’état de l’appartement le 10 novembre 2021. Maître Heddi ABBAD a constaté : -Dans l’entrée, des traces intenses d’humidité sur le plafond se matérialisant par du salpêtre, des taches auréolées et des traces de moisissures ; la présence d’infiltrations sous la peinture ; les mêmes désordres sur les murs à savoir la présence de taches auréolées et de coulures, le papier peint couvrant les murs se décolle à plusieurs endroits ; l’embrasure de la porte d’entrée présente également des traces d’infiltration ; - Dans la cuisine, l’encadrement de la porte en bois présente d’importantes fissures ouvertes ; présence d’importantes traces d’humidité au plafond ; la peinture est fortement cloquée, elle se craquelle à différents endroits, des taches auréolées sont également visibles, les murs comportent les mêmes désordres, présence de salpêtre ; à l’arrière du ballon d’eau chaude, d’importantes traces de moisissures noirâtres sont notables sur toute la longueur du tuyau ; -Dans les toilettes, le bois est gondolé et frotte au sol lors de l’actionnement de la porte ; -Dans le séjour, au sol le plancher est gondolé ; des lames se soulèvent à différents endroits ; au niveau de la cueillie de plafond, des traces intenses d’humidité sont apparentes ; même constatations sur les murs ; le papier peint se décolle à différents endroits ; il est manquant une large zone en partie gauche de la pièce ; le plafond présente les mêmes désordres ; -Dans la chambre, le plafond présent les mêmes désordres précédemment constaté, lesdits désordres sont particulièrement prononcés côté séjour ; de longues fissures traversantes sur toute la largeur du plafond sont visibles ; les murs sont dépourvus de papier peint sur une large zone ; des traces d’humidité sont également apparentes sur lesdits murs ; -Dans la salle d’eau attenant à la chambre, les murs et le plafond présentent des traces très importantes d’humidité : taches auréolées sur la quasi-totalité de la surface des murs, salpêtre, traces de moisissure et craquelures de peinture ; -Dans les parties communes au quatrième étage, le plafond présente des traces d’humidité se matérialisant par des taches auréolées ; la peinture est gondolée ; la sous-face de l’escalier menant à l’étage supérieur est affectée d’importantes craquelures et fissures ; -Les murs extérieurs de l’immeuble sont en très mauvais état, affectés de lézardes et fissures ramifiées ; des traces intenses de moisissure sont apparentes. Ce procès-verbal de constat d’huissier a été dénoncé à la société 1001 VIES HABITAT le 30 novembre 2021, avec sommation de prendre toutes dispositions utiles afin de faire cesser les désordres subis par Monsieur [S]. Par acte d'huissier du 26 avril 2022, la société 1001 VIES HABITAT a fait citer Monsieur [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir : - la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, - l'expulsion de Monsieur [T] [S] et des occupants de son chef, - la condamnation de Monsieur [T] [S] au paiement de la somme de 12 781, 20 euros échéance de mars 2022 incluse, avec intérêts légaux à compter du 26 juillet 2021, - la fixation de l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges normalement exigibles à défaut de résiliation jusqu'à la libération des lieux, - l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - la condamnation de Monsieur [T] [S] au paiement d'une somme de 390 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été plaidée lors de l’audience du 27 juin 2022. Monsieur [S] a expliqué qu’il avait cessé de payer son loyer en raison de l’état d’insalubrité de son logement, pourtant maintes fois signalé au bailleur qui n’a apporté aucune réponse. Dans un jugement rendu le 29 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a estimé que Monsieur [S] ne démontrait pas l’impossibilité d’utiliser les lieux et qu’il n’était donc pas fondé à se prévaloir d’une exonération de son obligation de paiement du loyer et des charges. Le juge des contentieux de la protection a par ailleurs : -constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à [Adresse 4] et ce à compter du 26 septembre 2021, -condamné Monsieur [T] [S] à payer à 1001 Vies Habitat la somme de 12 293, 50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 17 août 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 à hauteur de 4507, 90 euros et de ce jour pour le surplus, -autorisé Monsieur [T] [S] à s'acquitter de la dette par 24 versements mensuels d'au moins 500 euros, payables en plus du loyer courant, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette, -suspendu les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et dit qu'en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise, -dit qu'en cas de défaut de paiement d'un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra immédiatement tous ses effets, -dit en ce cas qu'à défaut par Monsieur [T] [S] d'avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1001 Vies Habitat pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur, -condamné alors Monsieur [T] [S] à payer à 1001 Vies Habitat une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er août 2022 jusqu'au départ effectif des lieux, -débouté les parties de leurs autres demandes, -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné Monsieur [T] [S] aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 26 juillet 2021, -rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Cette décision a été signifiée à Monsieur [T] [S] le 18 octobre 2022. Le 7 février 2023, la société 1001 VIES HABITAT lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur la somme de 11.262,29 euros, accompagnée d’un commandement de quitter les lieux dans un délai de deux mois. Par acte du 6 mars 2023, Monsieur [T] [S] a fait assigner la société 1001 VIES HABITAT devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation des deux commandements du 7 février 2023 au motif qu’il considérait avoir réglé les échéances mises à sa charge conformément aux termes de l’autorisation qui lui avait été donnée par le juge des contentieux de la protection. Dans un jugement rendu le 12 juin 2023, le juge de l’exécution a estimé que Monsieur [S] n’avait pas respecté l’échéancier mis à sa charge et qu’il était devenu occupant sans droit ni titre depuis le 11 novembre 2022. Le juge de l’exécution a par conséquent : -débouté Monsieur [S] de ses demandes d’annulation et de mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente et du commandement de quitter les lieux qui lui ont été délivrés le 7 février 2023, -rejeté la demande de délais aux fins de quitter les lieux de Monsieur [S]. Monsieur [T] [S] a interjeté appel de cette décision. L’affaire est toujours pendant devant la cour d’appel. Le 3 mars 2023, le conseil de Monsieur [S] a saisi la commission départementale de conciliation de [Localité 3] du litige l’opposant à la société 1001 VIES HABITAT. Une conciliation est intervenue entre les parties le 20 avril 2023 dans les termes suivants : -Le représentant du bailleur s’engage à faire exécuter les travaux de remise en état du logement du locataire, après avoir effectué le diagnostic amiante. Les travaux devraient démarrer au plus tard mi-mai 2023 à la charge exclusive de 1001 VIES HABITAT, -Les parties renoncent à toute action ultérieure concernant ce litige. Les travaux entamés suite à la signature du procès-verbal de conciliation ont finalement été abandonnés par la société 1001 VIES HABITAT au cours du mois d’octobre 2023. Par acte d’huissier en date du 11 mai 2023, Monsieur [T] [S] a fait assigner la société 1001 VIES HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : -ordonner à la société 1001 VIES HABITAT de procéder aux travaux de réfection de l’appartement de Monsieur [S] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir, -condamner la société 1001 VIES HABITAT à verser au titre du préjudice de jouissance la somme provisoirement fixée à 16.848,46 euros et la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral au bénéfice de Monsieur [T] [S], -condamner la société 1001 VIES HABITAT à verser à Monsieur [T] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Lors de l’audience du 1er février 2024, Monsieur [T] [S], représenté par son avocat, a demandé au juge des contentieux de la protection de : -déclarer les demandes de Monsieur [S] bien fondées, Y faisant droit, -condamner la société 1001 VIES HABITAT à payer à Monsieur [S] en réparation de son préjudice de jouissance et à titre de dommages et intérêts, la somme de 27.632 euros, -condamner la même à payer à Monsieur [S] la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice moral, -condamner la société 1001 VIES HABITAT à réaliser les travaux en exécution du procès-verbal de conciliation du 20 avril 2023, Monsieur [S] étant en droit de vivre dignement dans cet appartement dont il n’est pas expulsé à ce jour, -condamner la société 1001 VIES HABITAT à verser à Monsieur [T] [S] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, -ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. La société 1001 VIES HABITAT, représentée par son avocat, a pour sa part demandé au juge des contentieux de la protection de : A titre principal, -rejeter la demande tendant à condamner la société 1001 VIES HABITAT à réaliser des travaux en ce que Monsieur [T] [S] n’est pas fondé à la formuler en sa qualité d’occupant sans droit ni titre, -débouter Monsieur [T] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, Subsidiairement, -ramener à de plus justes proportions l’indemnité pour préjudice de jouissance en la fixant tout au plus à la somme de 1.365,10 euros, -débouter Monsieur [T] [S] de ses plus amples demandes, fins et prétentions, En tout état de cause, -dire que les parties conserveront la charge des frais exposés. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de s’en rapporter aux termes des conclusions visées à l'audience du 1er février 2024, pour plus ample exposé des moyens des parties. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de réalisation de travaux sous astreinte : Monsieur [T] [S] sollicite la condamnation de la société 1001 VIES HABITAT à réaliser les travaux en exécution du procès-verbal de conciliation du 20 avril 2023, lequel prévoyait que le représentant du bailleur s’engage à faire exécuter les travaux de remise en état du logement du locataire, après avoir effectué le diagnostic amiante. Monsieur [S] n’apporte aucune autre précision sur la nature des travaux dont il sollicite la réalisation. Il fonde sa demande sur les dispositions du Code civil relatives aux baux et de la loi du 6 juillet 1989. L'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit à cet égard que "si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours [...]. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'Etat dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéa de l'article 6." Seul le locataire, et non l'occupant sans droit ni titre, peut se prévaloir de ces dispositions. En l'espèce, dans un jugement rendu le 29 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à [Adresse 4] et ce à compter du 26 septembre 2021, a condamné Monsieur [T] [S] à payer à 1001 Vies Habitat la somme de 12 293, 50 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au 17 août 2022, a autorisé Monsieur [T] [S] à s'acquitter de la dette par 24 versements mensuels d'au moins 500 euros, payables en plus du loyer courant, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière mensualité couvrant le solde de la dette, a suspendu les effets de la résiliation pendant le cours de ces délais et dit qu'en cas de respect de ces délais, la résiliation du bail sera réputée n'avoir jamais été acquise, et a dit qu'en cas de défaut de paiement d'un seul versement à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra immédiatement tous ses effets. Il ressort des termes du jugement rendu le 12 juin 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris que Monsieur [T] [S] n’a pas respecté son engagement, que la clause résolutoire était donc acquise depuis le 11 novembre 2022 et que le commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 7 février 2023 était parfaitement valable. Décision du 30 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/04396 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5AR Dès lors, Monsieur [T] [S] est occupant sans droit ni titre de son appartement depuis le 11 novembre 2022, et ne peut en conséquence revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, qui sont réservées au locataire. Il sera donc débouté de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte. Sur la demande de dommages et intérêts pour troubles de jouissance : Monsieur [T] [S] fonde ses demandes sur les dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Il ressort de ces textes que le preneur est tenu d'une obligation contractuelle d'assurer la jouissance paisible des lieux. Or, il a déjà été relevé que Monsieur [S] est déchu de tout titre d’occupation depuis le 11 novembre 2022 et il ne peut en conséquence solliciter le respect par la société 1001 VIES HABITAT d'obligations dérivant du contrat ou des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, pour la période postérieure au 11 novembre 2022. En revanche, la société 1001 VIES HABITAT était tenue d’une obligation de faire jouir paisiblement Monsieur [S] du logement pour la période antérieure au 11 novembre 2022. Les éléments du dossier laissent apparaître que les premières doléances ont été émises auprès du bailleur ont été émises dans un courrier électronique adressé à la gestionnaire locative de la société 1001 VIES HABITAT le 8 décembre 2020, suivi d’une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2021. En revanche, les seuls éléments probants concernant l’existence de désordres dans le logement sont contenus dans le procès-verbal de constat d’huissier du 10 novembre 2021. Les autres éléments invoqués par Monsieur [T] [S] (photographies) ne revêtent en effet aucun caractère probant en l’absence de certitude concernant leur origine et leur date. Ainsi, la justification de l’existence des désordres repose exclusivement sur un constat d’huissier lequel fait simplement état de différents désordres. L’officier ministériel, qui n’est pas technicien, ne se prononce pas sur les causes des désordres relevés. Compte tenu de la qualité d’occupant sans droit ni titre de Monsieur [T] [S], le prononcé d’une expertise n’apparaît pas opportun. Si la cause de l’ensemble des désordres relevés par l’huissier ne peut être imputée avec certitude à un manquement du bailleur, l’examen du procès-verbal de constat laisse apparaître des désordres touchant également les parties communes. L’huissier relève notamment le très mauvais état des murs extérieurs de l’immeuble qui sont affectés de lézardes, de fissures et de traces intenses de moisissures. L’origine de ces désordres ne saurait être imputée au locataire. De même, devant la commission de conciliation, le bailleur n’a pas contesté que certains travaux (non précisés) de remise en état du logement lui incombaient. Au vu de ces éléments, Monsieur [T] [S] a ainsi subi un trouble de jouissance qui sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 3.5000 euros. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral : Monsieur [S] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance pour lequel il a été indemnisé. Il sera donc débouté de la demande de dommages et intérêts qu’il formule à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de condamner la société 1001 VIES HABITAT à verser à Monsieur [T] [S] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur les dépens : La société 1001 VIES HABITAT, en tant que partie perdante, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort : Condamne la société 1001 VIES HABITAT à verser une somme de 3.500 euros à Monsieur [T] [S] à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance jusqu’au 11 novembre 2022, Rejette la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et la demande de réalisation de travaux sous astreinte, Condamne la société 1001 VIES HABITAT à verser à Monsieur [T] [S] une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société 1001 VIES HABITAT aux entiers dépens, Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé publiquement, mis à disposition au greffe ce jour et signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 30 avril 2024
Référence
663e65eed1b80eb743b150fb
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