Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 17 avril 2024
- ECLI
- 663e65efd1b80eb743b150fe
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le : ■ PS ctx technique N° RG 19/00829 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXSM N° MINUTE : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction 13 Mars 2018 JUGEMENT rendu le 17 Avril 2024 DEMANDERESSE Société [4] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE CPAM DES HAUTS DE SEINE CONTENTIEUX GENERAL ET TECHNIQUE A L’ATTENTION DE M [T] [H] [Localité 3] Représentée par Madame [S] [I] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint Madame NKONGO BEKOMBE, Assesseur Monsieur RIQUIER, Assesseur Décision du 17 Avril 2024 PS ctx technique N° RG 19/00829 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXSM assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 14 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. JUGEMENT Par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [V] [J] [W], né le 25 mai 1974, salarié de la société [4], exerçant la profession de maçon, a déclaré une maladie professionnelle (tableau 98A), le 8 septembre 2016, consistant en une lombosciatalgie droite sur hernie discale. Son état a été consolidé avec séquelles le 21 novembre 2017. Par courrier en date du 26 février 2018, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine a notifié à l'employeur la fixation à 15 % du taux d'incapacité permanente partielle résultant de la MP. Par courrier reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux l'incapacité (TCI) de Paris, le 14 mars 2018, l'employeur a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 avril 2023. L'employeur a comparu à l'audience. Il a indiqué que son médecin conseil estimait que le taux avait été surévalué, le taux paraissant impossible à évaluer au regard des conclusions du rapport, qui ne correspondent pas à la pathologie prise en charge mais à deux pathologies professionnelles (L3, L5, au lieu de L4/L5 ou L5/L1) et a sollicité la fixation du taux à 0%, et, subsidiairement sollicite une expertise médicale. La CPAM a comparu à l'audience et indique que la prise en charge a été définie à partir des critères habituels de la profession dans le cadre d'un tableau spécifique dont le médecin conseil de l'employeur ne saurait s'extraire. Elle s'oppose à la demande d'expertise en l'absence d'éléments probants produits par l'employeur. L'expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 18 août 2023, concluant à un taux d'IPP de 5 % sans coefficient professionnel. Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 14 février 2024. L'employeur a comparu à l'audience. La CPAM a comparu à l'audience. L'employeur demande la fixation du taux d'IPP de M. [W] à 5 %, et, subsidiairement, l'entérinement du rapport de l'expert. La CPAM sollicite l'entérinement de la décision du médecin conseil au taux de 15%, et le rejet de la demande. L'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2024. MOTIFS L'article 31 du code de procédure civile dispose que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ". Aux termes de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l'employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail. Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l'entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l'employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. La décision de la Caisse est contestée. L'employeur déclare que les insuffisances du rapport du médecin conseil justifient une fixation du taux d'IPP à 0%, et, subsidiairement, à 5%. L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. Le médecin conseil a conclu à un taux de 15 %, pour une lombosciatalgie droite sur hernie discale. Le médecin expert a retenu un taux de 5 % par référence au barème, en tenant compte des informations médicales transmises, et, notamment, l'absence de signe spécifique de sciatique, s'agissant de lombalgies discrètes, survenant sur état antérieur. La CPAM s'en rapporte à ses conclusions, conformes au barème indicatif, insistant sur le fait que, compte tenu de la gêne fonctionnelle, de la raideur objectivée, de la présence d'un signe de Lasègue positif, de la concordance entre la clinique et la maladie professionnelle acceptée, et au vu du contexte professionnel, le taux d'incapacité de 15% est tout à fait justifié. Toutefois, les conclusions de l'expert, claires et précises, sur la discrétion des séquelles et l'existence d'un état antérieur, justifient le rapport du taux d'IPP à 5%. Il convient en conséquence de faire droit à la demande du requérant et de fixer le taux d'incapacité à 5 %. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision, DECLARE fondé le recours formé par la Société [4] contre la décision de la CPAM en date du 26 février 2018 ayant fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 15 %, FIXE à 5 % à la date de consolidation du 21 novembre 2017 le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 8 septembre 2016, DIT que la CPAM des Hauts de Seine supportera la charge des dépens, à l'exception des frais d'expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale. Fait et jugé à Paris le 17 Avril 2024 Le GreffierLe Président N° RG 19/00829 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXSM EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Société [4] Défendeur : CPAM DES HAUTS DE SEINE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Articles de loi cités
article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.article L.434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 9 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civile dispose qarticle L.242-5 du code de la sécurité sociale le tauarticle L.434-2 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 17 avril 2024
Référence
663e65efd1b80eb743b150fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA