Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 mai 2024
- ECLI
- 663e65efd1b80eb743b15105
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 02 MAI 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00653 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3DYL N° MINUTE : 24/00226 DEMANDEUR: [L] [Y] DEFENDEUR: [R] [D] DEMANDEUR Monsieur [L] [Y] BAT 1 - ESC 1 - ETG 6 - APT FACE 129 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE 75011 PARIS représenté par Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0368 DÉFENDEUR Monsieur [R] [D] 46 BOULEVARD DE LA BASTILLE 75012 PARIS représenté par Me Soraya AMRANE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0262 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Trécy VATI DÉCISION : contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. EXPOSÉ DU LITIGE [L] [Y] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a déclaré sa demande recevable le 31/08/2023. Par requête reçue le 14/09/2023, [L] [Y] a sollicité la suspension de la procédure d’expulsion du logement engagée à son encontre par [R] [D]. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27/11/2023. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi, afin d’être examinée à l’audience du 04/03/2024 devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS. A l'audience, [L] [Y], représenté par son conseil Maître Alexandra BOISSET, sollicite en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement de voir : suspendre la mesure d’expulsion engagée par [R] [D] pour une période maximale de deux ans et dans les conditions des articles L722-6 à L722-9 du code de la consommation ;débouter [R] [D] de toute demande. Au soutien de ses demandes, il indique notamment avoir débuté sa recherche de logement sur le parc privé et social dès la signification de la décision de la Cour d’appel de PARIS du 23/03/2023 prononçant son expulsion, et avoir réglé les indemnités d’occupation. Il affirme ne pas trouver de solution de relogement depuis plusieurs mois, et ne pas avoir les moyens nécessaires pour apurer sa dette. Il sollicite au surplus le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. [R] [D], représenté par son conseil Maître Soraya MARANE, sollicite aux termes de ses dernières conclusions soutenues oralement de voir : rejeter l’intégralité des demandes, condamner [L] [Y] à lui régler la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens. Au soutien de ses prétentions, il indique que le débiteur est de mauvaise foi, qu’il n’est pas dans une situation de surendettement puisque son passif est constitué seulement de sa dette locative, qu’il dispose des moyens financiers pour apurer sa dette et trouver un autre logement. Il ajoute que le débiteur n’a pas été diligent dans ses recherches de nouveau logement et ses demandes d’octroi d’aides au logement, alors qu’il connaissait son statut d’occupant sans droit ni titre depuis 2018. Il estime que le débiteur utilise les procédures judiciaires de manière abusive. L'affaire a été mise en délibéré au 02/05/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Il résulte des articles L722-6 à L722-9 du code de la consommation que le juge peut, lorsqu’il est saisi d’une telle demande et que la situation du débiteur l’exige, prononcer la suspension provisoire des mesures d’expulsion pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. En l'espèce, [R] [D] soutient que [L] [Y] ne peut bénéficier d'une telle suspension dans la mesure il aurait fait des déclarations mensongères, seraient de mauvaise foi, et ne règlerait pas les échéances courantes. Cependant, ces moyens sont relatifs à la bonne foi de [L] [Y] qui n'est pas une condition pour bénéficier d'une telle suspension. En tout état de cause, il ressort des décomptes locatifs produits par le créancier, et des quittances produites par le débiteur, que les indemnités d’occupation sont réglées depuis juillet 2023. Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 26/06/2023 à [L] [Y] à la demande de [R] [D]. [L] [Y] justifie être célibataire sans enfant à charge. Il perçoit comme ressources les aides au retour à l’emploi à hauteur en moyenne de 1340 euros, un revenu de 629 euros. Ses charges totales sont évaluées à la somme de 1730 euros, comprenant les indemnités d’occupation de 896 euros. [L] [Y] est propriétaire d’un bien immobilier en indivision avec ses frères et sœurs. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que [L] [Y] dégage une capacité de remboursement de 269 euros. [L] [Y] justifie de la recherche d’un logement depuis la signification de la décision prononçant définitivement son expulsion le 23/03/2023. En effet, il produit la demande d’attribution d’un logement social le 25/04/2023, et l’actualisation de son compte LOC’Annonces de Ville de PARIS tous les mois depuis mai 2023. Compte tenu de cette situation financière précaire, une expulsion et la nécessité de retrouver un logement mettraient en péril le bon déroulement de la procédure de surendettement. Par conséquent, la situation de [L] [Y] exige la suspension provisoire des mesures d'expulsion qui est donc ordonnée. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire ,susceptible d’appel et mis à disposition au greffe DÉCLARE recevable la demande de suspension des mesures d’expulsion diligentées à l’encontre de [L] [Y] par le bailleur, [R] [D] ; ORDONNE la suspension de la procédure d’expulsion engagée contre [L] [Y] par le bailleur, [R] [D] ; DIT que cette suspension sera valable pour la durée de la procédure de surendettement sans pouvoir excéder deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, la décision imposant les mesures ou jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; FAIT interdiction à [L] [Y] de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité et de faire tout acte de gestion étranger à la gestion normale de son patrimoine ; ACCORDE le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à [L] [Y] ; LA GREFFIERE LA JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
663e65efd1b80eb743b15105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA