Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 mai 2024
- ECLI
- 663e65f1d1b80eb743b1520d
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 81 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT ORDONNANCE DU JEUDI 02 MAI 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00499 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S2V N° MINUTE : 24/00063 DEMANDEUR: Etablissement public PARIS HABITAT OPH DEFENDEUR: [V] [X] [Z] AUTRES PARTIES: Etablissement public SIP PARIS 19 EME BUTTES CHAUMONT Société FREE Société CARDIF IARD Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLIC LOCAUX Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2E DIVISION Société BNP PARIBAS Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS DEMANDERESSE Etablissement public PARIS HABITAT OPH 21 BIS RUE CLAUDE BERNARD 75253 PARIS CEDEX 05 représentée par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0128 DÉFENDEUR Monsieur [V] [X] [Z] 6 RUE DE L’INSPECTEUR ALLES APT 557 75019 PARIS comparant en personne AUTRES PARTIES Etablissement public SIP PARIS 19 EME BUTTES CHAUMONT 17 PLACE DE L ARGONNE 75938 PARIS CEDEX 19 non comparante Société FREE 75371 PARIS CEDEX 08 non comparante Société CARDIF IARD 31 RUE DE SOTTEVILLE CS 41200 76177 ROUEN CEDEX non comparante Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLIC LOCAUX 26 RUE BENARD 75014 PARIS non comparante Etablissement public TRESORERIE PARIS AMENDES 2E DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75979 PARIS CEDEX 20 non comparante Société BNP PARIBAS CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Etablissement public DRFIP IDF ET PARIS METROPOLE GRAND PARIS 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. EXPOSE DU LITIGE M. [V] [X] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») d’une demande de traitement de sa situation de surendettement le 17 avril 2023. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 avril 2023. Le 29 juin 2023, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [V] [X] [Z]. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception le 6 juillet 2023 à l'établissement public PARIS HABITAT - OPH, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyé le 18 juillet 2023. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 mars 2024 lors de laquelle l’affaire a été retenue. A cette audience, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH, représenté, maintient son recours, affirme que la situation de M. [V] [X] [Z] n'est pas irrémédiablement compromise et sollicite que son dossier soit renvoyé à la commission aux fins d'établissement de mesures classiques de traitement de la situation de surendettement du débiteur telles qu'un rééchelonnement de ses dettes ou, à titre subsidiaire, une suspension de l'exigibilité de ses dettes. A l'appui de sa demande, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH indique que M. [V] [X] [Z] a 43 ans et qu'il occupe seul un logement de 3 pièces. Un relogement dans un appartement plus adapté à sa situation permettrait de diminuer ses charges locatives. De plus, le débiteur s'acquitte mensuellement d'une somme supérieure au montant de son loyer afin d'apurer sa dette locative. L'établissement d'un plan de rééchelonnement de ses dettes permettrait donc d'officialiser cet état de fait. M. [V] [X] [Z] comparaît en personne, sollicite que la décision de rétablissement personnel décidé par la commission soit confirmée et actualise sa situation. Il indique avoir deux enfants de 16 et 10 ans qui sont à la charge de leur mère mais pour lesquels il exerce son droit de visite et d'hébergement. Il ne travaille plus depuis 2021 et perçoit actuellement le RSA à hauteur de 534 euros par mois. Il souhaite retrouver un emploi ; il a d'ailleurs reçu des offres de la part de Pôle Emploi et d'agences d'intérim. M. [V] [X] [Z] reconnaît payer davantage que le montant de son loyer chaque mois afin de diminuer sa dette locative. Il précise enfin que sa situation pourrait s'améliorer : il est chanteur et il a refusé un contrat avec UNIVERSAL de 185 000 euros. Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, l'établissement public PARIS HABITAT - OPH a contesté le 18 juillet 2023 la décision de la commission ordonnant le rétablissement personnel de M. [V] [X] [Z] qui lui avait été notifiée le 6 juillet 2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, le recours formé par l'établissement public PARIS HABITAT - OPH est recevable. Sur le bien-fondé du recours L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. Il résulte de l'article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu'il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la bonne foi de M. [V] [X] [Z] n'étant pas remise en question, elle doit être tenue pour acquise. Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En l'espèce, M. [V] [X] [Z] n'a pas de patrimoine. Il est âgé de 44 ans, il est sans emploi, il est séparé et n'a personne à charge. Selon l'état descriptif de situation dressé par la commission actualisé à l'audience, M. [V] [X] [Z] dispose des ressources suivantes : 534,82 euros de RSA ;278,18 euros d'allocation pour le logement (APL) ;Soit un total de 813 euros. Ses charges doivent être évaluées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments remis à l'audience. Elles s'établissent de la manière suivante, pour un foyer d'une personne : 625 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;120 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;121 euros : forfait chauffage ;505 euros : loyer (hors charges déjà incluses dans les forfaits) ;Soit un total de 1 371 euros. M. [V] [X] [Z] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement (ressources – charges). La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 77,39 euros. Toutefois, l'absence de capacité de remboursement ne suffit pas à justifier que la situation de M. [V] [X] [Z] n'est pas irrémédiablement compromise. En l'espèce, M. [V] [X] [Z] a 44 ans et exerçait le métier d'agent d'entretien avant d'être au chômage. Il n'est fait mention d'aucune cause qui viendrait l'empêcher de retrouver un emploi (maladie ou handicap par exemple). Selon les justificatifs fournis, M. [V] [X] [Z] est inscrit à Pôle Emploi depuis le 11 janvier 2021, avec des interruptions entre le 7 mars 2023 et le 18 août 2023, puis entre le 31 août 2023 et le 30 octobre 2023, démontrant ainsi qu'il est en mesure de reprendre une activité. De plus, le débiteur reconnaît lui-même que sa situation pourrait s'améliorer puisqu'il serait en discussion avec des maisons de disque pour signer un contrat – quand bien même il n'apporte aucun justificatif sur ce point. L'établissement public PARIS HABITAT - OPH indique par ailleurs qu'un relogement serait possible, ce qui serait de nature à diminuer le montant des charges de M. [V] [X] [Z]. Dans ces conditions, la situation de M. [V] [X] [Z] ne peut être qualifiée d'irrémédiablement compromise. En conséquence, il convient d'ordonner le renvoi du dossier de M. [V] [X] [Z] à la commission afin d'établir des mesures classiques de désendettement telle qu'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Il convient de rappeler que l'établissement d'un plan de rééchelonnement des dettes n'est possible que s'il est justifié que le débiteur dispose d'une capacité de remboursement, peu important qu'il s'acquitte d'une somme supérieure au montant de son loyer à l'heure actuelle, ce qu'il n'est pas tenu de faire pendant la procédure de surendettement. Sur les demandes accessoires Dans cette matière où le recours à un avocat n'est pas obligatoire, les dépens seront laissés à la charge des parties. Il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la contestation de l'établissement public PARIS HABITAT - OPH recevable en la forme ; DIT que la situation de M. [V] [X] [Z] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; RENVOIE le dossier de M. [V] [X] [Z] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [V] [X] [Z] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. LA GREFFIÈRE LA JUGE
Articles de loi cités
article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommationarticle 2274 du Code civil que la bonne foi se préarticle L. 741-4 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommation dispose qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
663e65f1d1b80eb743b1520d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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