Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 mai 2024
- ECLI
- 663e65f2d1b80eb743b1521b
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 97 137 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 02 MAI 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00502 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2S3R N° MINUTE : 24/00225 DEMANDEUR: [K] [Z] DEFENDEUR: [F] [U] DEMANDEUR Monsieur [K] [Z] 30 ROUTE SIMART 75018 PARIS assisté par Me Martine SADKOWSKI RAMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2040 DÉFENDERESSE Madame [F] [U] 72 RUE DES MOINES 3° ETAGE 75017 PARIS représentée par Me Isabelle DELMAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A546 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Trécy VATI DÉCISION : contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 juin 2023, Mme [F] [S] née [U] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 29 juin 2023. Cette décision de recevabilité a été notifiée le 7 juillet 2023 à M. [K] [Z], bailleur, qui l'a contestée le 17 juillet 2023 suivant cachet de la Poste. Les parties ont été convoquées à l'audience du 18 décembre 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et l'affaire a fait l'objet d'un renvoi pour leur permettre de se mettre en l'état. Lors de l'audience du 4 mars 2024 lors de laquelle l'affaire est retenue, M. [K] [Z], qui comparaît assisté de son conseil, soutient ses écritures en vertu desquelles il demande au juge, à titre principal, de dire que les conditions du plan de surendettement ne sont pas respectées et d’ordonner la caducité des mesures prises en vertu de la décision du 29/06/2023 par la Commission de surendettement, et à titre subsidiaire de rejeter la mesure d'effacement de la dette prévue par la décision de la commission du 29 juin 2023 et toutes autres demandes formulées en ce sens. Il demande également que Mme [F] [S] née [U] soit condamnée aux entiers dépens. A l'appui de sa demande, M. [K] [Z] explique que Mme [F] [S] née [U] était locataire de son bien immobilier en vertu du contrat du 21 juin 2011 et que celle-ci devait quitter l'appartement au 30 avril 2022, le bailleur souhaitant vendre le bien, ce que Mme [F] [S] née [U] n'a pas fait. Par jugement du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a constaté la validité du congé de Mme [F] [S] née [U] et a constaté la résiliation du bail à compter du 30 avril 2022. Toutefois, la débitrice n'a pas quitté les lieux et ne s'acquitte pas de l'intégralité du montant des indemnités d'occupation, ne respectant donc pas les termes de la décision de la commission du 29 juin 2023, en conséquence de quoi le créancier soulève la mauvaise foi de Mme [F] [S] née [U]. Par ailleurs, M. [K] [Z] estime que la situation de la débitrice n'est pas irrémédiablement compromise et conteste dès lors l'orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel. M. [K] [Z] indique enfin rencontrer lui-même d'importantes difficultés financières et que la présente situation lui porte préjudice. Mme [F] [S] née [U], représentée par son conseil, sollicite du juge, en vertu de ses dernières écritures soutenues oralement, qu'il la déclare recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, qu’il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et qu’il dise que chaque partie conservera ses frais et charges. Elle indique être de bonne foi et s'acquitter du montant des échéances courantes presque en intégralité. Elle souligne qu'elle a de très faibles revenus et qu'elle n'a qu'une seule dette. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité En application de l'article R722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, M. [K] [Z] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours Sur la demande de caducité des mesures prises le 29 juin 2023 M. [K] [Z] sollicite que la caducité des mesures prises en vertu de la décision du 29 juin 2023 par la commission soit ordonnée puisque les conditions de plan de surendettement ne sont pas respectées. Toutefois, Mme [F] [S] née [U] a déposé son premier dossier de surendettement le 21 juin 2023 qui a été déclaré recevable le 29 juin 2023. La commission n'a donc pas encore décidé de mesures afin de traiter la situation de surendettement de la débitrice. Il n'est donc pas possible que celle-ci ait manqué à ses obligations au titre de quelconques mesures. La décision de recevabilité de la commission impose uniquement aux débiteurs de s'acquitter des échéances courantes et de ne pas aggraver leur endettement. Ce point sera examiné au titre de la mauvaise foi. La demande de caducité des mesures prises le 29 juin 2023 est donc sans objet et rejetée. Il convient toutefois d'examiner la bonne foi de Mme [F] [S] née [U] afin de déterminer si elle peut bénéficier de la procédure de surendettement. Sur la bonne foi Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il sera également indiqué que l'imprudence ou l'imprévoyance d'un débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d'une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement. Selon M. [K] [Z], la mauvaise foi de la débitrice résulterait de ce que celle-ci ne s'acquitte pas en totalité du montant des indemnités d'occupation et qu'elle se maintient dans les lieux alors que le jugement du 23 mai 2023 du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a constaté que le bail était résilié depuis le 30 avril 2022. A cet égard, il est exact qu'il ressort de l'examen de l'extrait de compte locatif versé aux débats par le bailleur que sur la période allant du mois de janvier 2023 au mois de juin 2023, alors que le montant des indemnités d'occupation mensuelles était de 1 023,86 euros et celui des provisions sur charge de 85 euros, Mme [F] [S] née [U] s'est acquittée de la seule somme de 300 euros en juin 2023. Les autres sommes mises au crédit du compte de la débitrice sont les APL versées directement par la CAF. Il en résulte que sur cette période de six mois, la dette locative de Mme [F] [S] née [U] a augmenté pour passer de la somme de 4 008,90 euros au 1er janvier 2023 à la somme de 7 722,06 euros au 30 juin 2023. Ce seul constat ne suffit pas néanmoins à caractériser la mauvaise foi de la débitrice. Selon l'état descriptif dressé par la commission au 24 juillet 2023 et actualisé avec les éléments remis par la débitrice au jour de l'audience, les ressources de Mme [F] [S] née [U] se composent comme suit : - allocation adulte handicapé (AAH) : 971,37 euros ; - allocation pour le logement (APL) : 456 euros ; soit un total de 1 427,37 euros. Mme [F] [S] née [U] a deux enfants à charge. Ses charges, pour un foyer de trois personnes, sont les suivantes : - 1 063 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courantes ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ; - 202 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ; - 207 euros : forfait chauffage ; - 1 023 euros : loyer (hors charges déjà incluses dans les forfaits) ; Soit un total de 2 495 euros. Il résulte de ces éléments que depuis que le dossier de Mme [F] [S] née [U] a été déclaré recevable par la commission, les ressources de la débitrice (1 427,37 euros) ne couvrent pas la totalité de ses charges hors loyer (1 472 euros). La débitrice justifie donc être en incapacité de s'acquitter de l'intégralité du montant des indemnités d'occupation. Il s'ensuit que l'augmentation de la dette locative doit être imputée à la précarité de la situation financière de Mme [F] [S] née [U] et qu'elle ne saurait être constitutive de sa mauvaise foi. De plus, Mme [F] [S] née [U] verse aux débats différents documents justifiant qu'elle effectue des demandes de logement social depuis le 22 janvier 2013, soit bien avant qu'elle ne cesse de s'acquitter du montant du loyer ou des indemnités d'occupation, et qu'elle est reconnue prioritaire DALO depuis le 12 mai 2022, démontrant qu'elle a entrepris de nouvelles démarches au moment où le bail arrivait à son terme. Mme [F] [S] née [U] postule également à des annonces afin d'obtenir un nouvel appartement et elle a engagé une procédure auprès du tribunal administratif qui, par décision du 14 mars 2023, a ordonné à l'Etat de la reloger. Mme [F] [S] née [U] apporte donc la preuve qu'elle cherche activement des solutions pour se reloger et quitter ainsi le bien de M. [K] [Z]. Ce faisant, M. [K] [Z] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [F] [S] née [U]. La bonne foi était présumée, la demande de M. [K] [Z] à ce titre sera rejetée. Sur la contestation de l'orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel M. [K] [Z] demande à titre subsidiaire que la mesure d'effacement de la dette prévue par la décision de la commission du 29 juin 2023 soit rejetée. Il convient de préciser que la décision du 29 juin 2023 est une décision de recevabilité qui n'ordonne aucun effacement des dettes de Mme [F] [S] née [U]. La commission a simplement indiqué que le dossier devait être orienté vers une mesure de rétablissement personnel. Selon l'article R722-1 du code de la consommation, « la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » Selon l'article R724-1 du code de la consommation, « lors de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission se prononce sur l'orientation du dossier par une décision motivée qui indique si le débiteur peut bénéficier des mesures de traitement prévues au premier alinéa de l'article L724-1 ou s'il se trouve dans la situation définie au deuxième alinéa du même article. Cette décision est portée à la connaissance du débiteur et aux créanciers par lettre simple. La lettre indique que la décision peut être contestée lorsque le juge est saisi en application des dispositions des articles 733-10, à l'article L741-4 ou L742-2. » Il ressort de ces dispositions que seule la recevabilité du dossier peut être contestée ; l'orientation du dossier ne peut pas l'être à ce stade de la procédure. Dès lors, la demande de M. [K] [Z] visant à contester l'orientation du dossier vers une procédure de rétablissement personnel doit être rejetée. Il appartiendra au créancier de former un recours dans les trente jours suivant la notification de la décision de mesure que lui enverra la Commission de surendettement s’il souhaite la contester. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par les parties dans le cadre de la présente instance resteront à leur charge respective. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé M. [K] [Z] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 29 juin 2023 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [F] [S] née [U] ; REJETTE la demande de caducité formée par M. [K] [Z] car sans objet ; REJETTE sur le fond la demande d’irrecevabilité à la procédure de surendettement formée par M. [K] [Z], après avoir constaté que Mme [F] [S] née [U] est de bonne foi ; REJETTE la demande formée à titre subsidiaire par M. [K] [Z] fondée sur la contestation de l'orientation du dossier de Mme [F] [S] née [U] car sans objet ; DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par Mme [F] [S] née [U] afin de voir traiter sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier de Mme [F] [S] née [U] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation le cas échéant de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [F] [S] née [U] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
663e65f2d1b80eb743b1521b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA