Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 mai 2024
- ECLI
- 663e65f3d1b80eb743b1522d
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 1 133 495 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 02 MAI 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00687 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GZP N° MINUTE : 24/00223 DEMANDEUR: [E] [T] DEFENDEURS: Etablissement public SIP LAGNY-SUR-MARNE Société PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE-ET-MARNE DEMANDEUR Monsieur [E] [T] B.A.L 432 - EQUIPE ST VINCENT 139 RUE OBERKAMPF 75011 PARIS comparant en personne DÉFENDERESSES Etablissement public SIP LAGNY-SUR-MARNE 3 RUE DELAMBRE 77405 LAGNY SUR MARNE CEDEX non comparante Société PAIERIE DEPARTEMENTALE SEINE-ET-MARNE 4 RUE DES FOSSEES BP 7330 77007 MELUN CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. EXPOSE DU LITIGE [E] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 11/07/2023. Par décision du 27/07/2023, la commission a déclaré le dossier de [E] [T] recevable. Par décision du 12/10/2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de la dette sur une durée de 84 mois, au taux de 0% pour des mensualités maximales de 108,99 euros par mois, et l’effacement de la somme de 315,73 euros à l’issu du plan. La créance de la PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE ET MARNE de 10179,22 euros était écartée de la procédure car déclarée frauduleuse. La décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [E] [T] le 19/10/2023, qui l'a contestée par courrier adressé à la commission le 26/10/2023. L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 04/03/2024, à laquelle l'affaire a été retenue. [E] [T], comparant en personne, maintient sa contestation des mesures imposées et sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en incluant la dette à l’égard de la PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE ET MARNE. Il indique que la dette à l’égard de la PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE ET MARNE n’est pas frauduleuse, qu’il n’a reçu aucune décision ou sanction en ce sens. Il produit un rapport de la CAF de PARIS du 19/04/2018 retraçant ses ressources et ses activités professionnelles depuis 2016, ne concluant à aucune fraude. S’agissant de sa situation personnelle, il indique être sans domicile fixe, en état d’invalidité ne lui permettant aucune reprise d’emploi. Il explique régler en moyenne 400 euros par mois pour pouvoir dormir à l’hôtel, et payer sa carte de transport en commun 86 euros par mois. Il affirme être dans une situation irrémédiablement compromise. La PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE ET MARNE, par courrier contradictoire reçu au tribunal judiciaire le 19/02/2024, confirme le montant de sa dette de 10179,22 euros et indique que cette créance est d’origine frauduleuse. Le SIP de LAGNY SUR MARNE, par courrier contradictoire, confirme le montant de sa créance de 1155,73 euros. L’affaire a été mise en délibéré au 02/05/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En application des dispositions de l'article L733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu'elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission. La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la décision de la commission a été notifiée le 19/10/2023 à [E] [T], qui l’a contestée le 26/10/2023, soit dans le délai de 30 jours. Dès lors, le recours doit être déclaré recevable. Sur le bien-fondé du recours Sur la créance de la PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE ET MARNE L'article L711-4 du code de la consommation dispose que sont notamment exclues de toute remise, rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L114-17 et L114-17-1 du code de la sécurité sociale. Il n'est pas contesté que la PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE ET MARNE fait partie des organismes de protection sociale énumérés à l'article L114-12 du code de la sécurité sociale. Elle a versé au débiteur les prestations suivantes : revenu de solidarité active (RSA). S'agissant de l'origine frauduleuse de la dette, la PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE ET MARNE ne produit aucune décision de justice en ce sens. Elle ne produit pas non plus de document ayant la nature d'une sanction telle qu'exigée par le texte sus-visé, lequel vise un avertissement ou une pénalité. Le courrier contradictoire reçu le 19/02/2024 se contente de mentionner le caractère frauduleux, sans élément ni pièce supplémentaire. L'examen du dossier déposé par [E] [T] auprès de la commission de surendettement permet de trouver un courrier que la CAF de PARIS lui a adressé le 19/04/2018 et portant comme objet : rapport d’enquête’. Ce rapport mentionne la perception de l’AAH par le débiteur et son statut de liquidateur d’une société depuis 2016, sans conclure à une fraude. Aucune autre pièce ne se réfère à une créance éventuellement frauduleuse. Ainsi, force est de constater que la PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE ET MARNE ne justifie pas de l'origine frauduleuse de la dette dans les conditions exigées par l'article 711-4 du code de la consommation. Par conséquent, la décision de la Commission sera infirmée en ce qu’elle a écartée la créance de la PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE ET MARNE de la procédure. Sur la mesure L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Conformément à l'article L724-1 1° in fine, l'actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Par ailleurs, l’article L731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à Paris, selon le règlement intérieur du 10 février 2022 (annexe 4) de la commission de surendettement des particuliers de cette ville. En vertu de l'article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. La procédure de rétablissement personnel est réservée aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En application des articles L733-1 et L733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1. Conformément à l'article L733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L733-1 et L733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En vertu des articles L733-2 et L733-3 du code de la consommation, si à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L733-1, à l'exception d'une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Il convient de rappeler que le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur s'apprécie exclusivement au regard de sa situation, et non au regard de celle du créancier. En l'espèce, selon les pièces transmises par le débiteur lors de la saisine de la Commission, et en l’absence de contestation sur les dettes, il convient d'arrêter le passif de [E] [T] à la somme de 11334,95 euros. L’endettement est composé de deux dettes, une fiscale et l’autre sociale. [E] [T] ne dispose d'aucun patrimoine. Il est âgé de 50 ans, est célibataire et est sans domicile fixe. Il est invalide et perçoit l’AAH. Ses ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 30/10/2023, actualisé par les pièces produites à l’audience (relevés de prestations CAF sur les 12 derniers mois, avis d’imposition sur les revenus de 2022). Elles se composent de la manière suivante : 971 euros : AAH ;Soit un total de 971 euros. Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisé par les pièces produites à l’audience (trois derniers relevés bancaires). Elles se composent de la manière suivante : 604 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, frais de santé, menues dépenses) ;400 euros : logement à l’hôtel ; 86 euros : forfait transport en communSoit un total de 731 euros. Le minimum légal à laisser à la disposition du débiteur mensuellement selon le barème de saisies des rémunérations est de 97,95 euros. La capacité réelle de remboursement est négative (-132,46). [E] [T] ne peut donc pas faire face à son passif exigible compte-tenu de son actif disponible et de l’absence de capacité de remboursement. La situation de surendettement est caractérisée. [E] [T] ne dispose d’aucune épargne, ni bien de valeur. Il résulte de ces éléments que la situation du débiteur s’est dégradée depuis le dépôt de son dossier de surendettement auprès de la Commission de surendettement. Or, au regard de l’âge du débiteur (50 ans), de sa situation d’invalidité reconnue depuis plusieurs années, de l’impossibilité d’un retour à l’emploi dans les deux prochaines années compte tenu de cette invalidité, il n’existe pas à ce jour un retour à meilleure fortune possible. En effet, aucune augmentation des ressources n’est prévisible, le débiteur ne percevant que l’AAH depuis plusieurs années, et l’amélioration de la situation personnelle et sociale du débiteur aurait comme conséquence l’augmentation de ses charges courantes. De ce fait, aucune capacité de paiement ne pourrait être dégagée, même en cas d’amélioration de la situation sociale. Enfin, un moratoire d’une durée de 2 ans n’apparait pas adapté à la situation du débiteur, compte tenu de l’absence d’évolution future positive prévisible tel qu’analysé précédemment. La situation de [E] [T] est donc irrémédiablement compromise en raison de son insolvabilité, et il est manifeste qu’une mesure classique ne peut être mise en œuvre. Ainsi, il ressort de ces éléments, et notamment de l’absence d’une capacité de paiement, de la situation professionnelle et sociale précaire du débiteur, de son âge, de l’absence de biens de valeur ou même d’un logement personnel, que la décision de rééchelonnement des dettes prise par la Commission de surendettement doit être infirmée au profit d’un rétablissement personnel à l’égard de [E] [T]. Par conséquent, et en vertu de ces éléments, le recours de [E] [T] sera reçu et un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son égard sera prononcé. Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE la contestation de [E] [T] recevable en la forme ; INFIRME la décision de la Commission de surendettement du 12/10/2023 en ce qu’elle écarte la créance de la PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE ET MARNE de 10179,22 de la procédure de surendettement et en ce qu’elle prononce une mesure de rééchelonnement des dettes ; CONSTATE que la situation de [E] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec effacement des dettes de [E] [T] telles que fixées dans le tableau des créances du 30/10/2023, en ce compris la dette de la PAIERIE DEPARTEMENTALE DE SEINE ET MARNE ; RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ; RAPPELLE qu'en application de l'article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l'effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure née au jour du présent jugement à l'exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place des débiteurs par une caution ou un co-obligé personne physique ; RAPPELLE qu’en application des articles L752-2 et L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ; DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ; DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ; DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [E] [T] et à leurs créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire : DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article L733-10 du code de la consommationarticle L711-1 du code de la consommation dispose quarticle L731-2 du code de la consommation précise quarticle 711-4 du code de la consommation.article L733-13 du code de la consommationarticle L711-4 du code de la consommation dispose quarticle L724-1 alinéa 2 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
663e65f3d1b80eb743b1522d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA