Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 mai 2024
- ECLI
- 663e65f7d1b80eb743b1529b
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 2 714 728 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 02 MAI 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00703 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MHW N° MINUTE : 24/00229 DEMANDEURS: [B] [X] [C] [G] épouse [X] DEFENDEUR: [M] [S] AUTRES PARTIES: Société CAF DE PARIS Société EDF SERVICE CLIENT Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CC Société DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE DEMANDEURS Monsieur [B] [X] 171 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS représenté par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0161 Madame [C] [G] épouse [X] 171 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS représentée par Me Roland PIROLLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0161 DÉFENDERESSE Madame [M] [S] 171 RUE SAINT CHARLES 75015 PARIS comparante en personne AUTRES PARTIES CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX9 non comparante Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CC CHEZ CCS - SERIVE ATTITUDE CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante Société DIR REGION FINANCES PUB ILE-DE-FRANCE SERVICE RPD 94 RUE REAUMUR 75104 PARIS CEDEX 02 non comparante PARTIES INTERVENANTES: COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 27/06/2023, [M] [S] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré recevable le 13/07/2023. Le 28/09/2023, après avoir constaté que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice. Cette décision a été notifiée à [B] [X] et [C] [G] épouse [X] par courrier recommandé avisé le 03/10/2023. [C] [G] épouse [X] a contestée cette décision le 04/11/2023 par courrier recommandé avec accusé de réception suivant cachet de la poste. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 04/03/2024 devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la question de la recevabilité du recours. À l'audience, [C] [G] épouse [X], représentée par son conseil, sollicite la recevabilité de son recours et maintient sa contestation, demandant l’infirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle actualise sa créance à la somme de 20553,92 euros au 16/01/2024. Elle estime que la commission aurait dû transmettre le recours à son mandataire, en charge de la gestion du bien immobilier, et ne pas avoir pu prendre connaissance de la notification de la décision de rétablissement personnel le 03/10/2023 en raison de sa malvoyance. Elle indique que la date de notification lui est inopposable car il n’est pas démontré qu’elle l’a reçue personnellement. S’agissant du fond, elle estime que la débitrice n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise. Elle indique que la dette locative a été confirmée par décision judiciaire, et qu’il n’y a eu aucun règlement pas la débitrice pour apurer cette dette en sa totalité, malgré les procédures. [M] [S], comparante en personne, sollicite quant à elle du juge qu'il déclare irrecevable le recours formé par la créancière et qu’il confirme le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidé par la commission. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'elle s'est trouvée contrainte d'effectuer une reconversion professionnelle car elle ne trouvait pas d'emploi, mais percevoir aujourd’hui un salaire en lien avec sa nouvelle activité professionnelle. Elle indique que cette ressource ne lui permet pas d’apurer ses dettes, et qu’elle ne perçoit plus les APL ni la pension alimentaire. Elle indique être de bonne foi. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02/05/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R713-4 du code de la consommation. Sur la recevabilité du recours En application de l’article R741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l’espèce, la décision prise par la Commission de surendettement d’accorder un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à [M] [S] a été notifiée directement à [B] [X] et [C] [G] épouse [X] par un seul et même courrier recommandé avec accusé de réception, à destination de « M ET MME [X] [B] ». La copie de l’accusé de réception transmis par la Banque de FRANCE démontre que l’avis a été réceptionné et signé le 03/10/2023. Cette seule signature ne permet pas de connaître l’identité de la personne qui a signé et donc qui a été avisée de la décision. Or, [B] [X] et [C] [G] épouse [X] sont tous les deux créanciers, et devaient être avisés chacun de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Dans ces conditions, et en raison de l’impossibilité de vérifier si l’avis de réception a été signé par [B] [X] ou [C] [G] épouse [X], il ne peut être considéré que la notification de la décision de la commission a été notifiée personnellement à [C] [G] épouse [X]. Par conséquent, le respect du délai de trente jours pour effectuer un recours ne peut être vérifié, et le recours de la créancière sera déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours a. sur les créances En application de l’article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1. Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque. L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. En l’espèce, il avait été retenu par la commission que la dette de [M] [S] à l’égard de [B] [X] et [C] [G] épouse [X] s’élevait à la somme de 26000 euros. La bailleresse verse aux débats un décompte actualisé de sa créance s’élevant à la somme de 20553,92 euros au 16/01/2024, janvier 2024 inclus. La débitrice ne conteste pas ce montant. Il convient dans ces conditions de fixer, pour les besoins de la présente procédure, le montant de la créance détenue par [B] [X] et [C] [G] épouse [X] à l’encontre de [M] [S] à la somme de 20553,92 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 16/01/2024 (terme de janvier 2024 inclus). b. sur la situation de surendettement de la débitrice Selon les articles L724-1 alinéa 2 et L741-6 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission. Par ailleurs, les articles R731-2 et R731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L'octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Aux termes de l'article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n'est ouvert qu'au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement. En l'espèce, l'état du passif de [M] [S], tel qu'arrêté par la commission et après vérification des créances, est fixé à la somme de 27147,28 euros. [M] [S] est âgée de 44 ans, est séparée et vit seule, avec un enfant âgé de 8 ans à sa charge. Elle est locataire. Elle travaille en tant qu’assistante comptable en CDI. Ses ressources doivent être calculées sur la base de l'état descriptif de situation dressé par la commission le 13/11/2023, actualisé selon les pièces justificatives produites par la débitrice (avis d’imposition de l’année 2023 sur les revenus 2022, relevés bancaires OCTOBRE 2023 à FEVRIER 2024, derniers bulletins de salaire, relevés CAF janvier et février 2024). Elles se composent de la manière suivante : 1649 euros : salaire ;Soit un total de 1649 euros. Ses charges également doivent être établies sur le fondement de l’état descriptif de situation établi par la commission, actualisé avec les justificatifs produits par la débitrice (décompte locatif, relevés bancaires, avis d’imposition) et selon les barèmes légaux applicables actualisés. Elles se composent de la manière suivante : 1300,17 euros : loyer (hors charges prises en compte dans les forfaits) ;155 euros : forfait chauffage ;816 euros : forfait de base (alimentation, habillement, hygiène, dépenses courants ménagères, transport, frais de santé, menues dépenses) ;156 euros : forfait habitation (dépenses courantes inhérentes à l’habitation : eau, électricité, téléphone, assurance habitation, etc) ;Soit un total de : 2427,17 euros. Sa capacité de remboursement (ressources – charges) est négative (-778,17). A titre indicatif, la part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème des saisies des rémunérations s'élève à 288,18 euros. L’endettement total de [M] [S] s'élève à la somme de 27147,28 euros. Il est majoritairement constitué de la dette locative au bénéfice de la bailleresse. Compte tenu de l’absence d’une capacité de paiement, il est manifeste que la débitrice est en situation de surendettement. Elle ne peut apurer son passif au regard de son actif disponible. Il doit être constaté que [M] [S] ne dispose ainsi d'aucune capacité de remboursement compte tenu de ses ressources et de ses charges mensuelles, de sorte qu'un rééchelonnement des dettes est exclu. [C] [G] épouse [X] sollicite l’infirmation de la décision de rétablissement personnel, indiquant que la situation de la débitrice n’est pas irrémédiablement compromise. Néanmoins, [M] [S] ne dispose d’aucune capacité de remboursement à ce jour, et aucune évolution positive future concrète ne pourrait permettre l’existence d’une capacité de paiement. En effet, dans l’éventualité d’une reprise du paiement de la pension alimentaire ou du versement par la CAF de cette pension à [M] [S] à hauteur de 716 euros, la débitrice ne disposerait toujours pas d’une capacité de paiement (-62,17). Aussi, il résulte du décompte locatif produit que [M] [S] paye son loyer tous les mois, ce qui démontre de sa bonne foi, mais également de la réalité du montant de ses charges mensuelles réglées. [M] [S] a bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances durant 14 mois avant de déposer un nouveau dossier suite à l’arrêt du versement de la pension alimentaire par le père de leur enfant. Elle justifie de ses dires par la production d’une demande de versement de l’allocation soutien familial à la CAF en octobre 2023, et de ses relevés bancaires qui ne mettent en évidence aucun versement d’une pension alimentaire depuis cette date. Il est manifeste à ce jour qu’un nouveau moratoire durant 10 mois (la durée maximale de cette mesure étant de 24 mois au total) ne pourrait permettre une évolution positive de la situation financière de la débitrice qui lui permettrait d’apurer ses dettes. En effet, et comme analysé précédemment, la reprise du paiement de la pension alimentaire ne pourrait permettre l’existence d’une capacité de paiement, et la débitrice est actuellement en CDI, ce qui implique une constance professionnelle et donc l’absence de variation du montant du salaire dans les 10 prochains mois. Enfin, la débitrice est reconnue prioritaire dans le cadre du dispositif DALO depuis le 27 mai 2021. Par conséquent, la situation de [M] [S] est irrémédiablement compromise, et la décision de la Commission de surendettement des particuliers de PARIS de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera confirmée, selon les modalités prévues au présent dispositif. La mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire implique l’effacement de l’ensemble de dettes sauf les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale. La dette due à l’égard de la TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION de 300 euros sera ainsi exclue de la mesure en raison de son caractère pénal. La créance locative de [C] [G] épouse [X], même s’il s’agit d’une créance constatée par une décision judiciaire, ne constitue pas une dette frauduleuse ou pénale susceptible d’être écartée de la mesure. En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe, DECLARE la contestation de [C] [G] épouse [X] recevable en la forme ; DEBOUTE [C] [G] épouse [X] de ses demandes ; CONSTATE la situation de surendettement de [M] [S] et son caractère irrémédiablement compromis ; FIXE, à l’état du passif de [M] [S], la créance de [C] [G] épouse [X] et [B] [X] à la somme de 20553,92 euros au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés, suivant décompte arrêté au 16/01/2024 (terme de janvier 2024 inclus) ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de [M] [S] entrainant l’effacement des dettes telles que fixées dans le tableau des créances du 28/09/2023, avec actualisation de la créance de [C] [G] épouse [X] et [B] [X] à la somme de 20553,92 euros ; EXCLUE de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la créance de la TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION (075062021231756520) d’un montant de 300 euros, créance pénale et/ou reparation pécunaire ; RAPPELLE qu'en application de l'article L741-3 du code de la consommation le présent jugement se traduit par l'effacement des dettes non professionnelles soumises à la procédure née au jour du présent jugement à l'exception de celles qui auraient été payées aux lieu et place des débiteurs par une caution ou un co-obligé personne physique ; RAPPELLE que sont exclues de tout effacement les dettes alimentaires, les amendes, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, l’origine frauduleuse de la dette étant établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale ; RAPPELLE qu’en application des articles L752-2 et L752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ; DIT qu’un avis du présent jugement sera adressé pour publication au Bulletin Officiel Des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) par le greffe ; DIT que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience dans le cadre de la présente procédure pourront former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans le délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC ; DIT qu’à défaut de tierce opposition dans le délai susvisé, les créances seront éteintes ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [M] [S] et à ses créanciers, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire : DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière. LA GREFFIÈRE, LA JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
663e65f7d1b80eb743b1529b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA