Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 mai 2024
- ECLI
- 663e65fbd1b80eb743b153be
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 14 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 02 MAI 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00766 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SRN N° MINUTE : 24/00222 DEMANDEUR: [Z] [I] épouse [D] DEFENDEURS: Société ONEY BANK Société CA CONSUMER FINANCE Société SIP PARIS 13 EME GARE Société BPCE FINANCEMENT Société SIP MONTLUCON Société CARREFOUR BANQUE Société SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT) Société COFIDIS Société FLOA S.A.S. IMMO DE FRANCE RHONE ALPES Société DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. - HOP Société MENAFINANCE Société TRESORERIE PARIS AMENDE 1ERE DIVISION Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION Société EDF SERVICE CLIENT Société ENGIE Société ORANGE CONTENTIEUX Société SGC MONTLUCON DEMANDERESSE Madame [Z] [I] épouse [D] 47 RUE DU CHATEAU DES RENTIERS 75013 PARIS comparante en personne DÉFENDERESSES Société ONEY BANK CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT 91 ALL A.BORODINE 69795 ST PRIEST CEDEX non comparante Société CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société SIP PARIS 13 EME GARE 101 RUE DE TOLBIAC 75630 PARIS CEDEX 13 non comparante Société BPCE FINANCEMENT AGENCE SURENDETTEMENT TSA 71930 59781 LILLE CEDEX 9 non comparante Société SIP MONTLUCON QUAI FOREY CS 40252 03109 MONTLUCON CEDEX non comparante Société CARREFOUR BANQUE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE 92300 LEVALLOIS PERRET non comparante Société SEDEF (STE EUROP DE DEV DU FINT) Chez CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE CS 14110 CS 14110 59899 LILLE CEDEX 9 non comparante Société FLOA CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT CS 80002 59865 LILLE CEDEX 9 non comparante S.A.S. IMMO DE FRANCE RHONE ALPES 50 COUR FRANKLIN ROOSEVELT BP 6056 69412 LYON CEDEX 06 non comparante Société DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. - HOP BATIMENT GALIEN 4 RUE DE LA CHINE CS 50046 75982 PARIS CEDEX 20 non comparante Société MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE BP 50075 77213 AVON CEDEX non comparante Société TRESORERIE PARIS AMENDE 1ERE DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante Société EDF SERVICE CLIENT CHEZ IQERA SERVICES SERVICES SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOUR CEDEX 9 non comparante Société ENGIE CHEZ IQERA SEVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT 37917 TOURS CEDEX 9 non comparante Société SGC MONTLUCON QUAI FOREY CS 40252 03109 MONTLUCON CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Yasmine WALDMANN Greffière : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. EXPOSÉ DU LITIGE Le 26/10/2023, [Z] [I] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »). Ce dossier a été déclaré irrecevable le 09/11/2023 par la commission au motif de l’absence de bonne foi de la débitrice, qui n’a pas mis en vente son bien immobilier malgré la préconisation en ce sens dans la précédente mesure. Cette décision d’irrecevabilité a été notifiée le 22/11/2023 à [Z] [I], qui l’a contesté le 06/12/2023. Les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal par lettres recommandées avec accusé de réception à l'audience du 04/03/2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. [Z] [I] , comparant en personne, sollicite du juge qu'il la déclare recevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Elle explique que sa situation s’est aggravée depuis la précédente mesure, justifiant du dépôt d’un nouveau dossier de surendettement. Elle dit être de bonne foi, et ne pas avoir vendu le bien immobilier en raison du blocage de la succession en cours, de la perte de valeur importante du bien immobilier du fait des précédents occupants et enfin car elle occupe ce bien trois jours par semaine et souhaite pouvoir s’y installer après sa remise en état. Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée, les autres créanciers n'ont pas comparu. Ils n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R713-4 du code de la consommation. L’affaire a été mise en délibéré au 02/05/2024 par mise à disposition au greffe. [Z] [I] était autorisée à transmettre en cours de délibéré des avis de valeur du bien immobilier, le procès-verbal de constat par commissaire de justice de l’état des lieux de sortie des anciens occupants du bien immobilier et une attestation notariale sur l’état de la succession en cours. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité En application de l'article R722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, [Z] [I] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve, en démontrant que ce dernier a en fraude des droits de ses créanciers organisé ou aggravé son insolvabilité, ou qu'il a effectué des déclarations volontairement mensongères au moment de la demande de traitement de surendettement ou au cours de la procédure. Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l’élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d’avoir de sa situation et par sa volonté de l’aggraver sachant qu’il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Il sera également indiqué que l'imprudence ou l'imprévoyance d'un débiteur qui s'engage au-delà de ses capacités financières ou qui effectue des choix inadaptés ne caractérisent pas, à elles-seules, sa mauvaise foi. Toutefois, le bénéfice des mesures de surendettement peut être refusé au débiteur qui a fait preuve d'une volonté systématique ou irresponsable de recourir au crédit pour réaliser des dépenses somptuaires ou mener un train de vie dispendieux, ou encore à celui qui, en fraude des droits de ses créanciers, a augmenté son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement. La Commission de surendettement a déclaré irrecevable [Z] [I] à une nouvelle procédure de surendettement en raison de l’absence de mise en vente de sa résidence secondaire, alors que cette mesure avait été imposée dans le précédent plan. Néanmoins, [Z] [I] justifie de l’impossibilité de mettre e vente ce bien immobilier, et de sa volonté par ailleurs d’en faire son lieu de vie principal. En effet, il résulte des deux avis de valeur produits par la débitrice que le bien immobilier a perdu fortement de sa valeur entre la date de préconisation de vente et la date de départ des occupants, passant de 145000 euros au 12/02/2020 à 79000 euros au 17/08/2023 selon l’agence ORPI. Cette diminution est due à la nécessité d’effectuer de nombreux travaux de rénovation dans le bien, suite aux dégradations faites à l’intérieur par les anciens occupants. La débitrice justifie de cet élément par la production du procès-verbal de constat du 21/11/2022 par commissaire de justice. Aussi, la débitrice fait valoir l’impossibilité de fait de mettre en vente le bien, en raison de la succession en cours dont dépend le bien immobilier. Elle produit un courrier qu’elle a envoyé au notaire en charge de la succession le 13/03/2024 afin qu’il lui produise une attestation, mais n’a reçu aucune réponse. Enfin, il convient de relever que la débitrice indique vouloir faire de ce bien immobilier sa résidence principale, et avoir entrepris de nombreux travaux de rénovation dans le bien pour pouvoir l’occuper. Elle indique y vivre actuellement trois jours par semaine. Dans ces conditions, la débitrice justifie des raisons rendant impossible la mise en vente du bien immobilier au cours de la précédente mesure de surendettement. Elle démontre de sa bonne foi. S’agissant de la situation de surendettement, l’endettement total de [Z] [I] est de 122608,17 euros. Ses ressources sont de 2607 euros par mois et ses charges de 1810 euros. Il est manifeste que la débitrice ne peut faire face à son passif exigible au regard de son actif disponible. Par conséquent, [Z] [I] sera déclarée recevable à la procédure de surendettement. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et insusceptible de pourvoi en cassation, DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par [Z] [I] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité prise le 09/11/2023 par la commission de surendettement des particuliers de Paris ; DÉCLARE en conséquence recevable la demande déposée par [Z] [I] afin de voir traiter sa situation de surendettement ; RENVOIE le dossier de [Z] [I] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure, après actualisation le cas échéant de sa situation ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à [Z] [I] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
663e65fbd1b80eb743b153be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA