Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 2 mai 2024
- ECLI
- 663e65fcd1b80eb743b15542
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 1 045 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 02 MAI 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 23/00690 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3GZ5 N° MINUTE : 24/00218 DEMANDEUR: [C] [M] DEFENDEUR: [B] [G] épouse [S] DEMANDEUR Monsieur [C] [M] 84 RUE DE QUESTINGHEN 62360 BAINCTHUN représenté par Me Johanna IBGHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0087 Madame [O] [H] épouse [M] 84 RUE DE QUESTINGHEN 62360 BAINCTHUN représentée par Me Johanna IBGHI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0087 DÉFENDERESSE Madame [B] [G] épouse [S] CHEZ M. [T] [Z] 187 BD MURAT 75016 PARIS non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Yasmine WALDMANN Greffier : Trécy VATI DÉCISION : réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 13/09/2023, la Commission de surendettement des particuliers de PARIS (ci-après «la Commission») a été saisie par [B] [S] née [G] d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement. Le 12/10/2023, la Commission a déclaré cette demande recevable. [C] [M] a reçu notification de la recevabilité le 18/10/2023 et a formé un recours auprès de la Commission le 24/10/2023, exposant que la débitrice était de mauvaise foi. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par lettre recommandée avec avis de réception et lettre simple à l'audience du 04/03/2024. A l'audience, [C] [M] et [O] [H] épouse [M], représentés par leur conseil, sollicite en vertu de ses dernières conclusions soutenues oralement, de voir constater la mauvaise foi de [B] [S] née [G] et la déclarer irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement. Ils font valoir notamment que la débitrice n’a réglé aucun loyer, ni les indemnités d’occupation qu’elles devaient payer en vertu d’une décision judiciaire. Ils indiquent qu’elle n’a pas non plus respecté le précédent plan de surendettement, accordé, et que la dette locative a donc augmenté. Ils affirment que la débitrice cause des nuisances au sein de l’immeuble, nécessitant l’intervention des forces de police. Ils précisent que le FSL a accordé des fonds pour apurer la dette en 2020, mais qu’une nouvelle dette s’est créée par la suite. [B] [S] née [G], régulièrement avisée, n’est pas présente ni représentée. Le jugement a été mis en délibéré au 02/05/2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’intervention de [O] [H] épouse [M] Il ressort des pièces produites, et notamment de l’ordonnance du 22/11/2023 et de l’acte de vente du bien immobilier loué à la débitrice, que [O] [H] épouse [M] est créancière co-bailleresse de [B] [S] née [G] et est donc fondée à intervenir à la présente procédure avec [C] [M]. Sur la recevabilité du recours En application des articles R722-1 et R722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité du dossier sont susceptibles de recours devant le Juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de leur notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission. En l’espèce, au regard de la notification de la décision intervenue le 18/10/2023, le recours exercé par [C] [M] le 24/10/2023 par lettre recommandée avec accusé de réception est recevable. Sur le bien-fondé du recours Aux termes de l'article L711-1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. » Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi, d'impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles et d'exclusion des personnes relevant des procédures de règlement des dettes instituées par le code de commerce. En matière de surendettement, la bonne foi doit s'apprécier non seulement au moment de la saisine de la Commission mais aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement. La seule insouciance, imprévoyance ou même inadaptation des choix du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi ; celle-ci se déduit en revanche de la volonté manifeste du débiteur de mener un train de vie dispendieux et en tous les cas disproportionné au regard de ses ressources, de sa réticence à suivre les mesures imposées par la Commission pour restreindre ses dépenses, ou de son recours systématique au crédit afin d'aggraver sa situation financière et d'échapper à ses créanciers. La mauvaise foi peut être constituée si l’endettement est lié à un comportement frauduleux, mais seulement si le surendettement résulte majoritairement ou au moins substantiellement de ce comportement. Selon l'article 2274 du code civil, la bonne foi se présume et il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. En l'espèce, les créanciers produisent l’ordonnance du 22/11/2023 ordonnant l’expulsion de [B] [S] née [G] et sa condamnation au paiement des loyers et indemnités d’occupation, un décompte actualisé de la dette locative arrêtée au 09/02/2024, les courriers du Syndic de l’immeuble des 25/11/2019 et 13/10/2022 évoquant les comportements inappropriés de la débitrice, et le courrier informant de l’apurement de la dette locative en 2020 par le Fonds de solidarité logement. Il résulte de ces pièces que la débitrice n’a réglé aucun loyer et aucune indemnité depuis août 2022, et ce malgré les mises en demeure envoyées par les créanciers, la décision judiciaire, et la recevabilité à la procédure de surendettement. Or, la débitrice ne pouvait ignorer que l’absence de règlement de ses loyers et indemnités ne pourraient qu’entraîner une situation de surendettement. Selon la déclaration de dépôt du 13/09/2023, le passif de [B] [S] née [G] est intégralement composé de sa dette locative, arrêtée à la somme de 10450 euros au 09/02/2024. La débitrice ne comparait pas à l’audience, et ne produit aucun élément venant expliquer cette absence de règlement, et également l’état de sa situation personnelle, financière, professionnelle et sociale. Au regard de l’ensemble de ces éléments, de l’absence totale de règlement des loyers et indemnités pendant deux ans, de l’augmentation ainsi volontaire de la dette, de l’impossibilité de connaître de sa situation actuelle en raison de son absence, il apparait que [B] [S] née [G] est de mauvaise foi. Il sera par ailleurs relevé qu’il n’est pas possible d’évaluer la situation de surendettement de [B] [S] née [G] en l’absence d’élément sur sa situation personnelle. Ainsi, il convient de déclarer [B] [S] née [G] irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, susceptible de pourvoi en cassation, DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par [C] [M] à l'encontre de la décision de recevabilité prise par la Commission de surendettement des particuliers de PARIS le 12/10/2023 ; RECOIT [O] [M] née [H] en son intervention volontaire ; CONSTATE la mauvaise foi de [B] [S] née [G] ; DÉCLARE irrecevable la demande de [B] [S] née [G] tendant au traitement de leur situation de surendettement ; LAISSE les dépens à la charge du trésor public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du greffier à [B] [S] née [G] et aux créanciers, et qu’une copie sera adressée au président de la Commission de surendettement des particuliers de PARIS. LA GREFFIÈRE LA JUGE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 2 mai 2024
Référence
663e65fcd1b80eb743b15542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA