Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 2 mai 2024
- ECLI
- 6642548f879c8a875bd432d1
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 2 575 623 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 MAI 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 22/12070 - N° Portalis DB3S-W-B7G-XA6A N° de MINUTE : 24/00284 S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°393 439 575 [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Katia CHASSANG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0255 DEMANDEUR C/ Association ASS FAMILIALE GENS VOYAGE ILE DE FRANCE Immatriculée à Bobigny sous le SIREN 432 787 513 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Sabrina SAIDANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 198 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/028204 du 23/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY) DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 14 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge , assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 2 avril 2018, la société De Lage Landen leasing a conclu avec l’association familiale des gens du voyage d’Île de France (l'AFGVIF) un contrat de location financière n° 85040023664 portant sur un copieur Konica minolta C3351, 2 PC portables HP et 1 serveur NAS pour une durée de 63 mois, à compter du 2 mai 2018, moyennant un loyer mensuel de 308 euros HT. Par acte sous seing privé du 15 avril 2018 les mêmes parties ont conclu un contrat de location financière n° 85040031713 portant sur un standard Omnipcx pour une durée de 63 mois à compter du 31 janvier 2019, moyennant un loyer de menusel 220 euros HT. Les matériels objets des deux contrats ont été acquis par la société De Lage Landen leasing auprès de la société BSC, identifié comme fournisseur dans les contrats. Se prévalant du non paiement des loyers, la société De Lage Landen leasing a, par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 21 mars 2022,a notifié à l’AFGVIF la résiliation des contrats susvisés et sollicité la restitution des matériels loués. Par acte du 29 mars 2022, la société De Lage Landen leasing a fait assigner, en référé devant M. le président du tribunal judiciaire de Bobigny, l’AFGVIF aux fins de voir : - constater la résiliation de plein droit des contrats à compter du 14 mars 2022, - condamner l’AFGVIF à lui payer les sommes de 8 986,39 euros au titre du contrat n° 85040023664 et de 8 641,68 euros au titre du contrat n° 85040031713, - enjoindre à l’AFGVIF de lui restituer les équipements, objets des contrats, et l'autoriser à les appréhender en quelques lieux et quelques mains qu'ils se trouvent, si besoin avec le recours de la force publique, - condamner l’AFGVIF à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d'utilisation des équipements de 369,60 euros pour le contrat 85040023664, et de 264 euros pour le contrat 85040031173, - condamner l’AFGVIF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance du 5 août 2022, le juge des référé du tribunal judiciaire de Bobigny a - ordonné la restitution par l’association familiale des gens du voyage d’Île de France à la société De Lage Landen leasing du matériel de bureautique, objet des contrats n° 85040023664 du 2 avril 2018 et n° 85040031713 du 15 avril 2018 ; - dit n’y avoir lieu a référé pour le surplus des demandes, - dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés. Le 30 août 2022, l’AFGVIF a restitué le matériel de bureautique. Par acte d’huissier de justice du 24 novembre 2022, la SAS De Lage Landen leasing a fait assigner l’association Ass familiale gens voyage Île de France en paiement d’une indemnité d’utilisation devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 9 novembre 2023, la SAS De Lage Landen leasing demande au tribunal de : - débouter l’association familiale des gens du voyage d’Île de France de ses demandes, - constater la résiliation de plein droit des deux contrats de location n° 85040023664 et n° 85040031713, - condamner l’association familiale des gens du voyage d’Île de France à lui payer les sommes de : 8 986,39 euros titre du contrat n° 85040023664,8 641,68 euros au titre du contrat n° 85040031713,- condamner l’association familiale des gens du voyage d’Île de France à lui payer, à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, pour la période du 14 mars 2022 au 30 août 2022, les sommes suivantes : 2 217,60 euros titre du contrat n° 85040023664,1 584 euros au titre du contrat n° 85040031713,- condamner l’association familiale des gens du voyage d’Île de France à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner l’association familiale des gens du voyage d’Île de France aux dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, l’association familiale des gens du voyage d’Île de France demande au tribunal de : A titre principal - débouter la SAS De Lage Landen leasing de l’ensemble de ses demandes, - prononcer la nullité des contrats de location n° 85040023664 du 2 avril 2018 et n° 85040031713 du 15 avril 2018, - prononcer la nullité des contrats de financement qui s’y rattachent, - condamner la SAS De Lage Landen leasing à lui payer la somme de 25 756,23 euros au titre des loyers versés, A titre subsidiaire - lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, En tout état de cause - condamner la SAS De Lage Landen leasing à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner la SAS De Lage Landen leasing aux dépens avec recouvrement comme en matière d’aide juridictionnelle. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 22 février 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 mars 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024. Par message RPVA du 4 avril 2024, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, par note en délibéré, sur la possibilité pour l'association familiale des gens du voyage d'Île de France de se prévaloir de la nullité des contrats au regard l'éventuelle confirmation qui a pu résulter de leur exécution pendant plusieurs années (art. 1179 et suivants du code civil). Par note en délibéré du 8 avril 2024, la SAS De Lage Landen leasing a relevé que le contrat avait été confirmé par l’association familiale des gens du voyage d’Île de France, cette dernière ayant exécuté ce contrat pendant plusieurs mois. Par note en délibéré du 14 avril 2024, l’association familiale des gens du voyage d’Île de France a contesté l’application de l’article 1182 du code civil relative à la confirmation du contrat, relevant qu’elle n’avait pas eu connaissance de la cause de nullité du contrat antérieurement à l’exécution de ce dernier. MOTIVATION 1. SUR LES DEMANDES DE NULLITÉ DES CONTRATS DE LOCATION ET DE FINANCEMENT En vertu de l’article L. 221-2, 4° du code de la consommation, sont exclus du champ d’application du présent chapitre, relatif aux contrats conclus à distance et hors établissement, les contrats portant sur les services financiers. Outre qu’il n’est pas justifié que le présent contrat ait été conclu hors établissement, ce dernier s’analyse en un contrat de location financière, et porte donc sur une opération de service financier. A ce titre, il est exclu de la réglementation relative aux contrats conclus hors établissement. Dès lors, le moyen tiré du défaut de bordereau de rétractation est inopérant. Au surplus, le tribunal relève que la nullité du contrat ne permettrait pas l’AFGVIF de solliciter le remboursement des loyers payés. En effet, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’elle a joui du matériel objet des contrats, elle serait redevable d’une indemnité d’occupation se compensant avec la restitution des loyers versés. En conséquence, l’AFGVIF sera déboutée de sa demande de nullité des contrats et de sa demande de restitution des loyers versés pour la somme de 25 756,23 euros. 2. SUR LES DEMANDES DE LA SOCIÉTÉ DE LAGE LANDEN LEASING Le tribunal relève que la société De Lage Landen leasing ne fait état d’aucun moyen, ni en droit, ni en fait au soutien de ses demandes. Ainsi, elle ne vise aucun texte de loi et aucune stipulation contractuelle. Elle produit toutefois le courrier de résiliation des contrats en date du 14 avril 2022 et le détail des créances qu’elle sollicite. L’AFGVIF ne développe aucun moyen de défense relatif aux demandes du bailleur. Elle ne conteste ni la résolution du contrat ni les sommes demandées par la société De Lage Landen leasing, se limitant à solliciter des délais de paiement et à indiquer qu’elle a restitué le matériel objet des contrats le 30 août 2022, étant précisé qu’il n’appartient pas au bailleur de justifier que le preneur continuait à utiliser les biens postérieurement à l’ordonnance de référé du 5 août 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’AFGVIF ne conteste pas les demandes de la société De Lage Landen leasing tendant à voir : - constater la résiliation de plein droit des deux contrats de location n° 85040023664 et n° 85040031713 au 14 mars 2022, - condamner l’association familiale des gens du voyage d’Île de France à lui payer les sommes de : 8 986,39 euros titre du contrat n° 85040023664,8 641,68 euros au titre du contrat n° 85040031713. Il sera donc fait droits aux demandes précités. Il sera également fait droit à la demande d’indemnité d’utilisation du matériel, dont en définitive, seul le terme est contesté, alors qu’il correspond à celui retenu par la société De Lage Landen leasing. Ainsi, l’association des gens du voyage d’Île de France sera condamnée à lui payer, à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, pour la période du 14 mars 2022 au 30 août 2022, les sommes suivantes : 2 217,60 euros titre du contrat n° 85040023664,1 584 euros au titre du contrat n° 85040031713. 3. SUR LA DEMANDE DE DELAI DE PAIEMENT DE L’AFGVIF Selon l’article 1343-5, alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, il est constant que l’AFGVIF ne justifie pas de sa situation financière et qu’elle n’a effectué aucun paiement depuis le mois de mars 2022. Dans ces conditions, elle sera déboutée de sa demande de délais de paiement. 4. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, l’AFGVIF sera condamnée aux dépens. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à la société De Lage Landen leasing la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Consécutivement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur le même texte. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DÉBOUTE l’association Ass familiale gens voyage Île de France de sa demande de la nullité des contrats de location n° 85040023664 du 2 avril 2018 et n° 85040031713 du 15 avril 2018 ; DÉBOUTE l’association Ass familiale gens voyage Île de France de sa demande de restitution des loyers versés pour la somme de 25 756,23 euros ; CONSTATE la résiliation de plein droit des deux contrats de location n° 85040023664 et n° 85040031713, à effet au 14 mars 2022 ; CONDAMNE l’association Ass familiale gens voyage Île de France à payer à la SAS De Lage Landen leasing les sommes de : 8 986,39 euros titre du contrat n° 85040023664,8 641,68 euros au titre du contrat n° 85040031713, CONDAMNE l’association Ass familiale gens voyage Île de France à payer à la SAS De Lage Landen leasing, à titre d’indemnité d’utilisation des équipements, pour la période du 14 mars 2022 au 30 août 2022, les sommes suivantes : 2 217,60 euros titre du contrat n° 85040023664,1 584 euros au titre du contrat n° 85040031713, DÉBOUTE l’association Ass familiale gens voyage Île de France de sa demande de délai de paiement ; CONDAMNE l’association Ass familiale gens voyage Île de France aux dépens ; CONDAMNE l’association Ass familiale gens voyage Île de France à payer à la SAS De Lage Landen leasing la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE l’association Ass familiale gens voyage Île de France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 1182 du code civil relative à la confirmatarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6642548f879c8a875bd432d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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