Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 30 avril 2024
- ECLI
- 6642548f879c8a875bd432d7
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 75 448 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01459 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YASG Jugement du 30 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01459 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YASG N° de MINUTE : 24/00977 DEMANDEUR Monsieur [B] [L] né le 30 Novembre 1993 à [Localité 7] (ETATS-UNIS) [Adresse 1] [Localité 4] comparant en personne DEFENDEUR *CRAMIF [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Monsieur [X] [T], chargé d’affaires juridiques COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : FAITS ET PROCÉDURE Le 31 décembre 2022, Monsieur [B] [L] a formulé une demande de pension d’invalidité auprès de la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France (ci-après “la CRAMIF” ou “la Caisse”). Le 12 avril 2023, la Caisse lui a une décision de refus administratif de pension d’invalidité, au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture du droit à l’assurance invalidité à la date du 20 janvier 2020. Par courrier du 12 juin 2023, Monsieur [B] [L] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision de refus. A défaut de réponse, par courrier déposé le 9 août 2023 au greffe, Monsieur [B] [L] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de refus de la commission de recours amiable. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 21 décembre 2023, puis renvoyée aux fins d’établir un calendrier de procédure et retenue à l’audience du 28 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendue en leurs observations. Par observations formulées oralement à l’audience précitée, Monsieur [B] [L], comparant en personne, demande au tribunal, de lui accorder le bénéfice d’une pension d’invalidité à compter du 20 juin 2023, soit dans la suite de la fin de ses indemnités journalières. Par conclusions reçues le 5 décembre 2023 au greffe et soutenues oralement à l’audience précitée, la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France demande au tribunal, à titre principal, de déclarer le recours de Monsieur [B] [L] irrecevable pour saisine prématurée du tribunal, et à titre subsidiaire, de le débouter de l’intégralité de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d'un recours administratif préalable. Selon les articles R. 142-1 et R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, les réclamations à l’encontre des décisions prises par un organisme de sécurité sociale doivent donc, sous peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours préalable obligatoire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision. Après l’accomplissement de cette formalité, le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision rendue par la Commission de recours amiable, soit à l’expiration d’un délai de deux mois à l’encontre d’une décision implicite de rejet. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si les notifications de la Caisse portent mention de ces délais et voies de recours. Il résulte de l’article 640 du Code de procédure civile que «Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir». Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” En l’espèce, la Caisse soutient que le recours de Monsieur [B] [L] est irrecevable, en ce qu’il a saisi prématurément le tribunal. Elle expose que Monsieur [B] [L] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 12 juin 2023, reçu par la CRAMIF le 20 juin 2023 (pièce n°3) et qu’il pouvait saisir le tribunal qu’à compter du 21 août 2023. Or, il a saisi le tribunal le 9 août 2023, soit avant l’expiration du délai de deux mois. Il convient de constater que la décision contestée en date du 12 avril 2023 ne porte pas mention de l’intégralité des délais et voies de recours, se limitant uniquement aux délais et voies de recours administratif auprès de la commission de recours amiable, non celles relatives à la saisine postérieur du tribunal. En outre, la CRAMIF ne produit aucun accusé de réception du recours administratif de Monsieur [L], de sorte qu’elle ne justifie pas l’avoir informé des voies et délais de recours applicables en cas de réponse explicite ou implicite de la commission de recours amiable. Il en résulte que le délai de saisine du tribunal dans l’hypothèse d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ne lui est pas opposable. En conséquence, il convient de débouter la CRAMIF de son exception d’irrecevabilité. Sur le refus du bénéfice d’une pension d’invalidité Aux termes de l’article R.313-5 du code de la sécurité sociale, “Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre : a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ; b) Soit qu'il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.” Il en résulte que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité s'apprécient à la date à laquelle est survenue l'interruption du travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme. En l’espèce, la Caisse indique que Monsieur [B] [L] a déclaré ne plus être en possession de ses bulletins de salaires et a produit deux attestations mais qu’aucun report de salaires tels que mentionnés sur celles-ci n’apparaissant dans son relevé de carrière édité par la CNAV, une enquête administrative a été diligentée révélant diverses anomalies. Elle ajoute que le requérant n’apporte pas la preuve du paiement des salaires allégués et n’a pas déclaré les montants allégués aux services fiscaux. En réponse, Monsieur [B] [L] indique que la CPAM a indemnisé son arrêt de travail de 2020 à 2023, de sorte qu’il avait justifié remplir toutes les conditions administratives depuis 2020 et qu’il a transmis les justificatifs demandés à la CRAMIF par courrier du 17 janvier 2023. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01459 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YASG Jugement du 30 AVRIL 2024 Sur l’appréciation à la date de l’interruption de travail Il n’est pas contesté que la date d’interruption de travail est le 22 juin 2020, de sorte que Monsieur [B] [L] doit justifier à cette date : - soit de 660 heures de travail du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ou du 22 juin 2019 au 21 juin 2020 ; - soit d’avoir cotisé sur des salaires d’au moins 20.360,90 euros du 1er juin 2019 au 31 mai 2020. Monsieur [B] [L] verse aux débats quatre bulletins de salaire de la société [6], en qualité de président, pour la période de décembre 2022 à mars 2023, ainsi qu’une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 22 juin 2020 au 25 mai 2023. Il en résulte que ces éléments ne peuvent être pris en compte dans la mesure où ils ne correspondent pas aux périodes de référence susmentionnées du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ou du 22 juin 2019 au 21 juin 2020. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats par la CRAMIF que : - dans sa demande de pension d’invalidité du 31 décembre 2022, Monsieur [L] a déclaré avoir eu une activité salarié pour la société [8] du 1er novembre 2019 au 5 septembre 2022; - Monsieur [L] a produit une attestation du 20 janvier 2023 de la directrice administrative et financière de la société [8] attestant que le demandeur a travaillé dans cette société du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 en tant que responsable informatique pour une rémunération totale brute de 3.154,19 euros; - Monsieur [L] a produit une attestation du 19 janvier 2023 de la directrice des ressources humaines de la société [5] attestant que le demandeur a exercé une activité salariée à temps plein, en contrat à durée indéterminée dans cette société du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 en tant que manager informatique pour une rémunération en 2019 de 63.000 euros; - Monsieur [L] a, par déclaration sur l’honneur du 26 janvier 2023, indiqué ne plus avoir les bulletins de salaire pour les deux sociétés précitées; - Monsieur [L] a perçu des indemnités journalières maladie pour la période du 20 janvier 2020 au 20 avril 2020, correspondant à 3 jours de carence et 89 jours, pour un montant total de 4.005, 89 euros avant prélèvements. Toutefois, son relevé de carrière à jour à la date du 19 février 2023 fait état pour la société [8] d’une période d’emploi du 6 au 22 janvier 2020 pour un montant de 1.548 euros et 1.754,48 euros et du 1er mars au 30 avril 2020 sans salaires indiqués. En outre, en 2019, aucune période d’emploi pour la société [5] n’y figure. Par ailleurs, il ressort du rapport d’enquête administrative diligentée par la CRAMIF en date du 24 octobre 2023 que la société [5] a effectivement indiqué que le requérant a été salarié du 1er octobre 2015 au 28 février 2018 et qu’il ne figure sur les déclarations sociales nominatives de l’URSSAF pour la société [8] que du 6 au 22 janvier 2020. En outre, il n’a été déclaré à l’administration fiscale que la somme de 1.754 euros bruts et 1.432 euros de prime d’activité pour la période du 1er janvier au 29 février 2020 pour la société [8]. Enfin, la CRAMIF produit les avis d’imposition sur les revenus de Monsieur [L], lesquels font état de salaires déclarés à hauteur de 9.012 euros en 2019 et de 13.130 euros en 2020. Dans ces conditions, faute pour Monsieur [L] d’apporter les éléments justificatifs nécessaires, tels que les bulletins de salaires concernés ou les relevés de compte bancaire correspondants, il n’y a lieu de retenir sur les périodes concernées du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ou du 22 juin 2019 au 21 juin 2020 : - les indemnités journalières pour la période du 20 janvier 2020 au 20 avril 2020, correspondant à 3 jours de carence et 89 jours, soit à raison d’un jour considéré comme équivalent à 6 heures de travail salarié, 552 heures, pour un montant total de 4.005, 89 euros avant prélèvements, - pour la société [8] d’une période d’emploi du 6 au 22 janvier 2020 pour un montant de 1.754 euros bruts. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la CRAMIF a estimé que Monsieur [B] [L] ne justifiait pas sur les périodes concernées de 660 heures de travail ou d’avoir cotisé sur des salaires d’au moins 20.360,90 euros. En outre, il importe peu que la CPAM ait fait droit à sa demande d’indemnités journalières pour la période du 22 juin 2020 au 25 mai 2023 sur la base des mêmes éléments d’activité, au regard du fait que ces éléments ne sont pas en l’espèce produits par le requérant à l’appui de sa demande de bénéfice de l'assurance invalidité, laquelle nécessite une étude distincte et spécifique de ses droits par un organisme social différent. Sur l’appréciation à la date de constatation de son état d'invalidité S’agissant de la date d’appréciation des conditions administratives d’ouverture du droit à l’assurance invalidité, Monsieur [L] a sollicité à l’audience que celle-ci soit la date de constatation de son état d'invalidité. Toutefois, il produit un certificat médical du docteur [E] certifiant que son état de santé justifie une prise en charge en invalidité 2ème catégorie qui s’avère être raturé s’agissant de sa date et il n’apporte aucun élément permettant de déterminer la date de constatation de son état d'invalidité. En outre, il appartient à Monsieur [L] d’établir qu’il remplit les conditions administratives sur la période antérieure à la date de constatation de son invalidité. Or, sa demande d’invalidité étant en date du 31 décembre 2022, il convient de constater que dans le cadre du présent litige, il n’a versé aux débats aucun bulletin de salaire ou justificatif couvrant les années 2021 et 2022 et que faute de demande en ce sens, la CRAMIF n’a pas étudié ses droits sur cette période. Dans ces conditions, il lui appartiendra de formuler une nouvelle demande, accompagnée des justificatifs correspondants, à la CRAMIF. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient de débouter Monsieur [B] [L] de l’intégralité de ses demandes. Sur les dépens L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [B] [L], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ; Déboute la Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France de son exception d’irrecevabilité ; Déclare recevable l’action de Monsieur [B] [L] ; La dit mal fondée; Déboute Monsieur [B] [L] de sa demande de pension d’invalidité ; Déboute Monsieur [B] [L] de toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne Monsieur [B] [L] aux dépens; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civile prescritarticle L. 142-4 du code de la sécurité socialearticle 122 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 640 du Code de procédure civile que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6642548f879c8a875bd432d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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