Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 66425490879c8a875bd432e0
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 2 812 004 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/11477 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNEK N° de MINUTE : 24/00278 Madame [F] [K] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Olga TOKAREVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0123 Monsieur [E] [K] [Adresse 7] [Localité 1] (ESPAGNE) représenté par Me Olga TOKAREVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0123 DEMANDEURS C/ SASU BATIKO 23 [Adresse 3] [Localité 5] défaillante DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 07 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon acte authentique du 23 février 2023, Mme [F] [K] et M. [E] [K] ont acquis, par succession, un appartement de type 4 situé [Adresse 2] à [Localité 8]. Afin de mettre ce bien en location, ils ont fait réaliser des travaux confiés à la SASU Batiko 23, représentée par M. [L] [P], selon devis du 9 février 2023, accepté le 15 février. Ce devis, d’un montant de 28 120,04 euros TTC, incluait des travaux d’électricité, de plâtrerie, de peinture, de ponçage des parquets, de plomberie (remplacement du radiateur du salon) et de menuiserie (remplacement de plusieurs huisseries). Le chantier devait débuter le 24 février 2023, pour une durée de six semaines. Les travaux ont débuté à la date convenue et Mme [F] [K] et M. [E] [K] ont versé trois acomptes de 8 436 euros chacun les 15 février, 13 mars et 30 mars 2023. A compter du 11 juillet 2023 et après plusieurs relances, le gérant de la SASU Batiko 23 a cessé de répondre à Mme [F] [K] et M. [E] [K] qui se plaignaient de l’absence d’achèvement des travaux, pourtant facturés. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 août 2023, retourné à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », doublé d’un courrier électronique, Mme [F] [K] et M. [E] [K], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure la SASU Batiko 23 de leur rembourser la somme de 9 510 euros au titre des travaux de remplacement du radiateur du salon et des huisseries, non réalisés. Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2023, Mme [F] [K] et M. [E] [K] ont fait assigner la SASU Batiko 23 en responsabilité contractuelle devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leur assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, ils demandent au tribunal de : - condamner la SASU Batiko 23 à leur payer les sommes de : 9 150 euros au titre des travaux non-réalisés,2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,2 000 euros au titre des travaux de reprise,7 260 euros au titre de leur préjudice financier,1 000 euros au titre du remplacement de la serrure,1 000 euros au titre de leur préjudice moral,- condamner la SASU Batiko 23 à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la SASU Batiko 23 aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Olga Tokareva, avocate. Assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses la SASU Batiko 23 n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 11 janvier 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 mars 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024. MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée. 1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES Selon l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. A titre liminaire, il convient de relever que Mme [F] [K] et M. [E] [K] produisent essentiellement des messages échangés avec M. [L] [P], via l’application Whatsapp, pour la période du 13 février au 12 juillet 2023. En revanche, ils ne versent aucune pièce, notamment un constat d’huissier, qui attesterait de l’état dans lequel se trouvait l’appartement après l’abandon du chantier. 1.1. AU TITRE DES TRAVAUX NON RÉALISÉS Selon devis du 9 février 2023, accepté le 15 février la société Batiko 23 devait réaliser des travaux d’électricité, de plâtrerie, de peinture, de ponçage des parquets, de plomberie incluant le remplacement du radiateur du salon et de menuiserie, à savoir le remplacement de plusieurs huisseries (pièce n° 3). Le coût de ces travaux avait été contractuellement arrêté à la somme de 28 120,04 euros TTC, 600 euros HT, soit 660 euros TTC pour le remplacement du radiateur du salon et 8 910 euros HT, soit 9 801 euros, pour le lot menuiserie (pièce n° 3). Mme [F] [K] et M. [E] [K] ont versé trois acomptes de 8 436 euros chacun les 15 février, 13 mars et 30 mars 2023 soit la somme totale de 25 308 euros (pièce n° 5). Il ressort des messages échangés par l’application Whatsapp entre Mme [F] [K] et M. [E] [K], d’une part et M. [L] [P], d’autre part, qu’au mois de juillet 2023, date à laquelle le chantier a été arrêté, le radiateur n’avait pas été changé et les fenêtres n’avaient été ni livrées ni installées (pièces n° 4, 7 et 9). Ainsi, les travaux facturés 10 461 euros (660 + 9 801), n’ont pas été réalisés. Il ne saurait toutefois être fait droit à la demande de remboursement de cette somme dans la mesure où Mme [F] [K] et M. [E] [K] n’ont pas réglé l’intégralité des travaux et qu’ils ne justifient pas de l’absence de réalisation d’autres postes de travaux. Il convient d’ailleurs de relever que dans leur message du 7 juin 2023, ils indiquaient : « On a vu l’appartement hier, voici nos remarques : - le radiateur du salon fuit toujours. A-t-il été changé ? - la lumière de la cuisine et l’applique du salon ne fonctionnent pas - il faudra emmener à la déchèterie les anciennes portes de placard - avec vous une autre date pour la livraison des fenêtres ? » (pièce n° 4). Dans leur courrier de mise en demeure du 14 août 2023, Mme [F] [K] et M. [E] [K] visaient, au titre des travaux non effectués : « - la dépose et repose des fenêtres et porte-fenêtres fournies par vos soins, - le changement du radiateur du salon, - les interrupteurs de la cuisine, - les cadres des interrupteurs et prises, - la mise au norme du tableau électrique : des anomalies persistent selon les diagnostics réalisés» (pièce n° 10). Outre qu’aucun élément du dossier ne permet de prouver que les travaux visés dans ces écrits, à l’exception de ceux de remplacement du radiateur et de menuiserie, non contestés par M. [L] [P], n’ont pas été réalisés, aucun chiffrage desdits travaux n’est produit. Dans ces conditions, il n’est pas établi que d’autres travaux, pour la somme de 2 812,04 euros (28 120,04 - 25 308), n’ont pas été réalisés. Dès lors, il sera fait droit à leur demande de remboursement au titre des travaux de plomberie et de menuiserie non réalisés dans la limite de la somme de 7 648,96 euros (10 461 - 2 812,04). En conséquence, la SASU Batiko 23 sera condamnée à payer à Mme [F] [K] et M. [E] [K] la somme de 7 648,96 euros au titre des travaux non-réalisés. Mme [F] [K] et M. [E] [K] seront déboutés du surplus de leur demande au titre des travaux non-réalisés. 1.2. AU TITRE DES TRAVAUX DE REPRISE Aucun élément ne permet de prouver que les travaux visés dans le courrier du 14 août 2023 n’ont pas été réalisés ni que Mme [F] [K] et M. [E] [K] ont racheté et installé les cadres d’interrupteurs manquants, procédé au rangement et au nettoyage de fin de chantier et ont apporté en déchetterie les déchets du chantier. Ils ne justifient donc pas du préjudice de 2 000 euros dont ils font état. Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise. 1.3. AU TITRE DU REMPLACEMENT DE LA SERRURE La seule production d’un devis, réalisé sur un site internet, pour le remplacement d’une serrure, est insuffisante à justifier du préjudice allégué dans la mesure où il n’est pas établi que ledit devis corresponde au remplacement à l’identique de la serrure existante (pièce n° 12). Dans ces conditions, Mme [F] [K] et M. [E] [K] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du remplacement de la serrure. 1.4. AU TITRE DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE Il ressort des messages échangés entre les parties que M. [L] [P] a abandonné le chantier et qu’il a cessé toute communication avec Mme [F] [K] et M. [E] [K] à la même date, après s’être engagé à achever le chantier au mois de mai, puis avoir repoussé sans cesse les échéances arguant de difficultés et de retards dans la fabrication et la livraison des fenêtres. Ce comportement constitue une faute contractuelle susceptible d’entraîner des préjudices financier et moral à Mme [F] [K] et M. [E] [K]. En revanche, se limitant à solliciter des dommages et intérêts pour la somme de 2 000 euros, au titre de la résistance abusive de M. [L] [P], sans caractériser la nature de ce préjudice, Mme [F] [K] et M. [E] [K] ne démontrent pas avoir subi un préjudice distinct de leurs préjudices financier et moral, dont ils demandent la réparation par ailleurs. Dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. 1.5. AU TITRE DU PRÉJUDICE FINANCIER Il ressort du devis que les travaux devaient débuter le 24 février 2023 et durer six semaines. Le chantier devait donc être achevé à la mi-avril 2023 (pièce n° 3). Le 23 avril, M. [L] [P] confirmait aux propriétaires que le chantier serait terminé bien avant le 13 mai 2023, date à laquelle ces derniers avaient besoin de récupérer l’appartement. Mme [F] [K] et M. [E] [K] se rendaient à l’appartement le 13 mai 2023 et faisaient état d’une échéance à cette date sans précision (pièce n° 8). Le 21 juillet, ils ont donné un mandat de gestion locative à une agence immobilière, retenant un loyer brut de 1 600 euros, outre 215 euros de provisions de charges. En retour, l’agent immobilier leur demandait plusieurs diagnostics manquants. Le 4 décembre 2023, l’agence J & J a évalué la valeur locative mensuelle de l’appartement à 1 729 euros, en meublé, et à 1 517 euros, en non meublé (pièce n° 13). Il résulte de ces éléments que Mme [F] [K] et M. [E] [K] avaient pour projet de louer leur appartement après la réalisation des travaux. Ils ont ainsi entrepris des démarches en ce sens après l’arrêt du chantier soit plusieurs mois après la date convenue contractuellement. Toutefois, malgré leurs démarches initiées fin juillet, ils ne démontrent pas avoir conclu un bail depuis lors étant relevé que le montant du loyer arrêté en juillet était supérieur à l’évaluation faite en fin d’année 2023. Dans ces conditions, ils ne peuvent prétendre qu’à une perte de chance de ne pas louer le bien entre le mois de mai et le mois de juillet 2023. Ne justifiant pas d’une mise en location immédiate, cette perte de chance sera évaluée à 50 % de la valeur locative pour un logement non meublé soit : 3 mois x 1 517 € x 50 % = 2 275,50 € En conséquence, la SASU Batiko 23 sera condamnée à payer à Mme [F] [K] et M. [E] [K] la somme de 2 275,50 euros au titre de leur préjudice financier. Mme [F] [K] et M. [E] [K] seront déboutés du surplus de leur demande au titre du préjudice financier. 1.6. AU TITRE DU PRÉJUDICE MORAL Le retard du chantier puis son abandon et la cessation de toute communication ont imposé à Mme [F] [K] et M. [E] [K] de pallier les carences de la société Batiko 23, de retarder la mise en location et leur ont causé des tracas. Ces éléments permettent de caractériser un préjudice moral qui sera évalué à 1 000 euros. En conséquence, la SASU Batiko 23 sera condamnée à payer à Mme [F] [K] et M. [E] [K] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral. 2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, la SASU Batiko 23 sera condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Olga Tokareva, avocate, pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [F] [K] et M. [E] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, CONDAMNE la SASU Batiko 23 à payer à Mme [F] [K] et M. [E] [K] la somme de 7 648,96 euros au titre des travaux non-réalisés ; DÉBOUTE Mme [F] [K] et M. [E] [K] du surplus de leur demande au titre des travaux non-réalisés ; DÉBOUTE Mme [F] [K] et M. [E] [K] de leur demande de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise ; DÉBOUTE Mme [F] [K] et M. [E] [K] de leur demande de dommages et intérêts au titre du remplacement de la serrure ; DÉBOUTE Mme [F] [K] et M. [E] [K] leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la SASU Batiko 23 à payer à Mme [F] [K] et M. [E] [K] la somme de 2 275,50 euros au titre de leur préjudice financier ; DÉBOUTE Mme [F] [K] et M. [E] [K] du surplus de leur demande au titre de leur préjudice financier ; CONDAMNE la SASU Batiko 23 à payer à Mme [F] [K] et M. [E] [K] la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral ; CONDAMNE la SASU Batiko 23 aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Olga Tokareva, avocate ; CONDAMNE la SASU Batiko 23 à payer à Mme [F] [K] et M. [E] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le greffierLe président Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 25 avril 2024
Référence
66425490879c8a875bd432e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA