Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 66425490879c8a875bd432eb
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 2 545 810 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 AVRIL 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/11694 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YK7M N° de MINUTE : 24/00280 S.A.S. MEDICA FRANCE Immatriculée au RCS de Paris sous le n°341 174 118 (Pour son établissement secondaire [8] sis [Adresse 2] à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Pascale BOUGIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB221 DEMANDEUR C/ ASSOCIATION EVOLENE TUTELLES En sa qualité de tuteur de Madame [O] [K], demeurant à [Adresse 9] [Adresse 4] [Localité 6] défaillante Madame [O] [K], (Représentée par son tuteur, l’association EVOLENE TUTELLES) Etablissement [8], [Adresse 2] [Localité 10] défaillante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, greffier. DÉBATS Audience publique du 07 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 15 décembre 2021, Mme [O] [K], représentée par son tuteur, l’association [7] tutelles, a conclu un contrat de séjour avec la société Médica France, portant sur une résidence pour personnes âgées et dépendantes dénommée [8], située à [Localité 10]. Se prévalant de factures impayées, la SAS Médica France a, par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2023, fait assigner l’association [7] tutelles, en qualité de tuteur de Mme [O] [K], en résiliation judiciaire du contrat devant le tribunal judiciaire de Bobigny. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat à compter du mois d’octobre, - ordonner à Mme [O] [K] de quitter l’établissement dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat, - lui allouer une indemnité d’occupation équivalente au montant des frais de séjour à compter du mois de novembre 2023, - condamner Mme [O] [K], représentée par son tuteur, l’association [7] tutelles, à lui payer la somme de 22 651,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, - condamner Mme [O] [K], représentée par son tuteur, l’association [7] tutelles, à lui payer la somme de 2 265,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2023, au titre de la clause pénale, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Mme [O] [K], représentée par son tuteur, l’association [7] tutellesà lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [O] [K], représentée par son tuteur, l’association [7] tutelles aux dépens, - ordonner l’exécution provisoire. Régulièrement assignée à personne morale, l’association [7] tutelles n’a pas constitué avocat. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l'exposé des moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 11 janvier 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 7 février 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024 MOTIVATION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée. 1. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION DU CONTRAT DE SEJOUR Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1228 du même code ajoute que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du même code dispose quant à lui que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l’espèce, au titre du contrat de séjour du 15 décembre 2021, Mme [O] [K], représentée par son tuteur, est redevable d’une indemnité journalière de 71,64 euros TTC. Il résulte du compte de Mme [O] [K], des factures et des avis de relance que, dès le mois de décembre 2021, la résidente a présenté des retards de paiement, réglant de manière aléatoire ses factures mensuelles et ne parvenant jamais à apurer sa dette. Ainsi, au cours de la période allant du 15 décembre 2021 au 31 octobre 2023, Mme [O] [K] a acquitté la somme de 25 458,10 euros sur celle de 48 120,65 facturée. Au cours des dix premiers mois de l’année 2023, elle n’a payé que les mois de janvier, juin juillet et août. Par ailleurs, outre les relances de paiement adressées les 13 janvier 2022, 25 juillet 2022, 19 août 2022, 20 décembre 2022 et 24 mars 2023, la société Médica a mis en demeure le tuteur de lui payer la somme de 20 628,34 euros par courriers recommandés avec accusé de réception des 22 décembre 2022 et 28 mars 2023. Elle a réitéré sa demande dans les mêmes formes, réactualisant les sommes sollicitées le 31 mai 2023, le 21 août 2023 et par l’intermédiaire de son conseil, le 9 octobre 2023. Outre l’absence d’apurement de la dette, ne serait-ce qu’en partie, l’ancienneté et le montant des sommes impayées, malgré les relances nombreuses, constituent un manquement contractuel grave de la part Mme [O] [K], représentée par son tuteur, justifiant la résiliation judiciaire du contrat à effet au 31 octobre 2023, date du décompte produit par la SAS Médica, très proche de celle de l’assignation. En conséquence, Mme [O] [K], représentée par son tuteur, devra quitter les lieux dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision. Elle sera également condamnée à payer à la société Médica la somme de 22 651,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter sur la somme de 20 628,34 euros (pièce n° 3 in fine) et pour le surplus à compter du 11 octobre 2023 (pièce n° 6), étant précisé qu’il n’est pas justifié de la remise du courrier du 31 mai 2023 (pièce n° 4) au titre des factures impayées jusqu’à la date de résiliation (facture du mois d’octobre 2023 exigible au 1er octobre 2023). Elle sera aussi condamnée à payer à la société Médica la somme de 2 265,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, à défaut de mise en demeure antérieure, au titre de la clause pénale prévue à l’article VII 2-2-3 du contrat. Elle sera enfin condamnée à payer à la société Médica une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des frais de séjour dont elle aurait dû s’acquitter au titre du contrat de séjour, à compter du 1er novembre 2023. Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du jugement. 3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Partie perdante, Mme [O] [K], représentée par son tuteur sera condamnée aux dépens. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à à la société Médica la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire, s’agissant de la résiliation d’un contrat d’hébergement d’une personne placée sous tutelle, implique d’écarter l’exécution provisoire et ce d’autant plus que son tuteur n’a pas constitué avocat, ne permettant pas au tribunal d’avoir une présentation contradictoire du litige. Le présent jugement sera également transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, en charge de la tutelle de Mme [O] [K]. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, PRONONCE la résiliation du contrat de séjour conclu le 15 décembre 2021 entre Mme [O] [K], représentée par son tuteur, l’association [7] tutelles et la SAS Médica France, portant sur une résidence pour personnes âgées et dépendantes dénommée [8], située à [Localité 10], à effet au 31 octobre 2023 ; ORDONNE à Mme [O] [K], représentée par son tuteur, l’association [7] tutelles, de quitter le lieux dans un délai de six mois à compter de la signification du présent jugement ; CONDAMNE Mme [O] [K], représentée par son tuteur, l’association [7] tutelles, à payer à la SAS Médica France la somme de 22 651,75 euros, avec intérêts au taux légal à compter 31 mai 2023 sur la somme de 20 628,34 euros (pièce n° et pour le surplus à compter du 11 octobre 2023, au titre des factures impayées jusqu’au 31 octobre 2023. CONDAMNE Mme [O] [K], représentée par son tuteur, l’association [7] tutelles, à payer à la SAS Médica France la somme de 2 265,17 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la clause pénale ; CONDAMNE Mme [O] [K], représentée par son tuteur, l’association [7] tutelles, à payer à la SAS Médica France une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant des frais de séjour dont elle aurait dû s’acquitter au titre du contrat de séjour, à compter du 1er novembre 2023 ; ORDONNE la capitalisation des intérêts qui seront dus par Mme [O] [K], représentée par son tuteur, l’association [7] tutelles, pour une année entière à compter du jugement ; CONDAMNE Mme [O] [K], représentée par son tuteur, l’association [7] tutelles, aux dépens ; CONDAMNE Mme [O] [K], représentée par son tuteur, l’association [7] tutelles, à payer à la SAS Médica France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ECARTE l’exécution provisoire ; ORDONNE la communication du présent au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, situé [Adresse 1]. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 473 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 7/Section 1
- Date
- 25 avril 2024
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66425490879c8a875bd432eb
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