Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 30 avril 2024
- ECLI
- 66425491879c8a875bd4335b
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01699 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPC Jugement du 30 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01699 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFPC N° de MINUTE : 24/00978 DEMANDEUR Madame [D] [W] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne DEFENDEUR *URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Madame [I] [S], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : FAITS ET PROCÉDURE Madame [D] [W] exerce l’activité de photographe en qualité d’entrepreneur individuel. Elle est affiliée auprès des services de l’URSSAF en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 10 novembre 2022. Par lettre du 2 juin 2023, le service auto-entrepreneur de l’URSSAF Ile-de-France l’a informée qu’elle ne pouvait bénéficier de l’exonération des cotisations de début d’activité au titre de l’Acre, sa demande d’exonération devant être effectuée lors de la création de son activité conformément à l’article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale. Madame [W] a saisi la commission de recours amiable qui par décision du 19 juillet 2023 a rejeté son recours retenant que la requérante a déclaré sa micro-entreprise le 10 novembre 2022 et n’a formulé sa demande d’exonération de l’ACRE que le 1er juin 2023, soit au-delà du délai imparti. Par requête reçue le 18 septembre 2023 au greffe, Madame [D] [W] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Ile-de-France. A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 28 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Comparant en personne, Madame [D] [W] demande au tribunal de lui accorder le bénéfice de l’ACRE. A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’en créant son activité le 10 novembre 2022, elle a coché la case “dépôt d’une demande d’ACRE” et a pensé faire sa demande, puis qu’elle a attendu l’ouverture de son espace en ligne pour pouvoir transmettre le document nécessaire et qu’elle s’est aperçu ensuite qu’elle pouvait envoyer sa demande d’exonération sans attendre cette ouverture. Elle sollicite l’indulgence du tribunal. Par observations formulées oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, demande la confirmation de sa décision de refus. Elle fait valoir que la demande a été faite au delà du délai prévu par les dispositions applicables que l’URSSAF est tenu d’appliquer. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Le recours formé dans les deux mois de la notification de la décision de la commission de recours amiable est recevable. Sur la demande de bénéfice de l’exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise Aux termes de l’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui : 1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail ; 2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code. II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, l'exonération est totale. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. Les personnes relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 213-1. Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 et bénéficiant de l'exonération prévue au présent article, à l'exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 662-1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l'exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d'entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d'exonération applicable aux cotisations du chef d'entreprise. III.-Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, ni avec celui prévu au 37° de l'article L. 311-3, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime. IV.-Une personne ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure.” Les autos-entrepreneurs relèvent du régime applicable aux travailleurs indépendants prévu au livre VI du code de la sécurité sociale. Dès lors, la demande d’exonération doit être formée lors de la création de l’activité, en application des dispositions inscrites au 6ème alinéa du II de l’article L. 131-6-4 précité. En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, notamment du courrier de notification d’affiliation à la sécurité sociale et de la synthèse de dépôt au guichet unique, et des débats que Madame [W] a créé son activité en tant qu’auto-entrepreneur le 10 novembre 2022. Madame [W] verse également aux débats un extrait de sa déclaration faite sur le site de l’INPI, sur lequel elle a coché oui à la rubrique “dépôt d’une demande d’ACRE”. Toutefois, aucune date ne figure sur ce document et il ne permet pas d’établir qu’une telle demande ait été effectivement déposée. Or, elle produit un message écrit qu’elle a adressé à l’URSSAF en date du 1er juin 2023 par lequel elle sollicite l’envoi d’un formulaire d’Acre, ainsi que la demande d’ACRE qu’elle a formulé, laquelle est signée et datée du 1er juin 2023. En outre, elle ne conteste pas avoir formulé sa demande d’exonération postérieurement à la création de son activité. Si au titre des dispositions précitées, il n’est plus exigé que la demande d'attribution d'exonérations de cotisations sociales soit introduite au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit le dépôt de la déclaration de création ou de reprise d'entreprise mentionnées, il n’en demeure pas moins que la demande d’exonération doit être formée lors de la création de l’activité. En conséquence, Madame [W] ne remplit pas les conditions fixées par l’article L. 131-6-4 précité pour bénéficier de l’exonération prévue par cet article, de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de faire droit à sa demande de bénéfice de l’ACRE. Sur les mesures accessoires Les dépens seront mis à la charge de Madame [W] en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette le recours de Madame [D] [W] relatif au bénéfice de l’exonération de début d’activité de création ou reprise d’entreprise ; Met les dépens à la charge de Madame [D] [W] ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit à peine de forclusion être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66425491879c8a875bd4335b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA