Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 30 avril 2024
- ECLI
- 66425495879c8a875bd43413
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01723 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQJ Jugement du 30 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01723 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YFQJ N° de MINUTE : 24/00976 DEMANDEUR Société [5] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Julien LANGLADE de la SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458 DEFENDEUR *CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104 COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. : JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Maître Julien LANGLADE de la SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Madame [I] [F], salariée de la société [5] en qualité d’agent de service, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une rupture du tendon de la coiffe en date du 23 janvier 2023. Le certificat médical initial joint en date du 27 juin 2022 mentionne une “rupture du tendon supra épineux droit”. Après instruction, par courrier du 8 juin 2023, la Caisse a informé la société [5] de la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la pathologie déclarée par Madame [I] [F] et inscrite au tableau n°57 . Le 27 juin 2023, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse. En l’absence de réponse, par requête reçue le 21 septembre 2023 au greffe, elle a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse du 8 juin 2023 de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [I] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par conclusions déposées et soutenues, la société [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 8 juin 2023 de prendre en charge la pathologie déclarée par Madame [I] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels. Au soutien de ses prétentions, elle soutient que la condition tenant à l’exposition aux travaux susceptibles de provoquer la maladie prise en charge au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles n’est pas remplie, car les missions principales de Madame [F] sont managériales et que Madame [F] précise elle-même dans son questionnaire qu'elle effectue des gestes sans soutien de son épaule seulement lorsqu'elle effectue une livraison une fois par mois, lors de la réception de colis. Elle ajoute qu’il ressort de la déclaration de maladie professionnelle, et au regard du certificat médical initial, un fait accidentel précis et soudain est à l'origine de la lésion. Régulièrement représentée, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la Caisse demande au tribunal de confirmer sa décision de prise en charge, de la déclarer opposable à la société demanderesse et de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes. Elle soutient que la condition d’exposition au risque du tableau n°57 des maladies professionnelles est remplie, Madame [F] ayant déclaré réaliser le réassort des produits consommables ainsi que des opérations de nettoyage et l’employeur ayant décrit des mouvements à 60° à hauteur de deux heures par jour en cumulé lors du dépoussiérage du mobilier de bureau et du rechargement des produits consommables sanitaires, ainsi qu’au nettoyage des sanitaires. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en inopposabilité pour défaut de la condition d’exposition au risque du tableau n°57 A Selon l’article L461-1 du Code de la sécurité sociale, «Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1 [L315-2]. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire». Est ainsi instaurée une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute personne atteinte d’une maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau n°57A relatif aux “Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail” prévoit ainsi les conditions de prise en charge suivantes : Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*) 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. (*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM, (**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. En l’espèce, il ressort de la déclaration de maladie professionnelle du 23 janvier 2023 que Madame [I] [F] déclare être atteinte d’une rupture du tendon de la coiffe suite au port d’un carton plein de rouleau de papier (environ 25 kg) et indique qu’un témoin de la scène est disponible. Par ailleurs, il ressort du questionnaire assuré qu’elle a rempli le 23 mars 2023 que Madame [I] [F] indique qu’elle est chef d’équipe technicienne de surface, notamment chargée de la répartition des tâches de l’équipe, de l’inventaire et de la réception du réassort des consommables nécessaires, consistant en des cartons de produits, du remplacement de tout salarié absent, de passer la machine à décaper ou encore de réaliser le shampoing moquette. Elle indique travailler 7 heures par jour, 5 jours par semaine, soit 35 heures. Elle considère que la réception des livraison, par laquelle elle doit porter des cartons, correspond à une demi-heure de travail et que la livraison a lieu une fois par mois. Toutefois, elle n’indique pas pour autant qu’elle ne réalise pas d’autres tâches comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° ou à 90°. En outre, dans le questionnaire employeur rempli le 29 mars 2023, il est fait état de ce qu’elle est chef d’équipe, s’occupe du management des équipes, du traitement des demandes clients, la gestion des plannings et en renfort ponctuellement des équipes pour des prestations spécifiques. Plus particulièrement, l’employeur indique qu’elle effectue des travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien, 0,5 heure par jour, 5 jours par semaine dans le cadre de ses tâches de dépoussiérage du mobilier de bureau et parfois des armoires hautes, et 1,5 heures par jour, 5 jours par semaine dans le cadre du nettoyage des sanitaires et de la recharge des consommables. Dans ces conditions, il convient de constater que l’employeur reconnaît que Madame [F] effectue des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ce que le questionnaire salarié ne contredit pas, de sorte que la condition tenant à l’exposition au risque du tableau n°57A est remplie. Les autres conditions du tableau n°57A n’étant pas contestées, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions réglementaires du tableau n°57A des maladies professionnelles sont réunies et de débouter la société [5] de sa contestation. Sur les mesures accessoires L'article 696 du Code de procédure civile prescrit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Il convient en conséquence de condamner la société [5], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe; Déboute la société [5] de sa demande tendant à se voir déclarer inopposable la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 8 juin 2023 de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [I] [F] au titre de la législation sur les risques professionnels ; Déboute la société [5] de toute demande plus ample ou contraire; Condamne la société [5] aux dépens de l’instance ; Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ; Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signé par : Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66425495879c8a875bd43413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA