Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 30 avril 2024
- ECLI
- 66425496879c8a875bd43427
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 96 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01657 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEQB Jugement du 30 AVRIL 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01657 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YEQB N° de MINUTE : 24/00975 DEMANDEUR Société [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Alexandra DABROWIECKI, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : DEFENDEUR *URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) TSA 80028 [Localité 2] représentée par Madame [P] [V] [Y], audiencière COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 28 Février 2024. Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier. A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. Transmis par RPVA à : Me Alexandra DABROWIECKI FAITS ET PROCÉDURE La S.A.S. [6] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF Ile-de-France relatif à l'application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Suite à ce contrôle, une lettre d'observations du 2 août 2022 lui a été notifiée faisant état de sept chefs de redressement pour un montant total de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS de 256.959 euros. Suite à un échange entre l'organisme et la société [6] pendant la phase contradictoire, l'URSSAF a, par courrier en date du 3 janvier 2023, maintenu le redressement pour son entier montant. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 avril 2023, l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la société [6] d’avoir à payer la somme de 284.966 euros dont 256.959 euros de cotisations et 28.007 euros de majorations de retard pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. Le 31 mai 2023, la société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable, qui, par décision en date du 3 juillet 2023, notifiée le 10 juillet 2023, a rejeté les requêtes de la société [6]. Par requête reçue le 12 septembre 2023 au greffe, la société [6] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le redressement. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 6 novembre 2023, puis renvoyée et retenue à l’audience de plaidoirie du 28 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. En cette circonstance, par conclusions déposées et soutenues oralement à cette audience, la société [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de: Déclarer son recours recevable;Annuler la mise en demeure du 4 avril 2023;Annuler les chefs de redressement contestés; Condamner l'URSSAF à lui rembourser :- 19.955,30 euros au titre du chef de redressement afférent à l’avantage en nature véhicule, - 58.260,67 euros au titre du chef de redressement afférent à la déduction forfaitaire spécifique, -105.048,67 euros au titre du chef de redressement afférent aux indemnités de grand déplacement, assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande de remboursement adressée par la société à l’URSSAF; Condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. S'agissant de l’avantage en nature véhicule, la société [6] expose qu’elle met à disposition des collaborateurs disposant d’un véhicule de fonction une carte essence pour régler le carburant consommé dans le cadre d’un usage professionnel et que l’usage de cette carte à des fins privées, notamment pour les week-ends, jours fériés et durant les congés, est strictement interdit. Elle expose que cette interdiction étant notifiée par écrit dans le courrier de remise de la carte carburant et dans la charte conducteur signée par le salarié, aucun avantage en nature ne devrait être évalué au regard de l’usage privé du véhicule et qu’en outre la carte est bloquée durant les week-ends, les jours fériés et les congés, qu’elle opère régulièrement des contrôles et qu’aucune anomalie n’a été relevée par l’inspecteur du recouvrement. S'agissant des indemnités de grand déplacement, elle se prévaut d’un accord tacite résultant du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ayant donné lieu à une lettre d’observations du 22 juin 2011. Sur le fond, elle soutient, sur le fondement de la convention collective nationale (CCN) des ouvriers de travaux publics, que la situation de grand déplacement est appréciée uniquement par rapport au lieu de résidence habituelle du salarié et non par rapport au lieu habituel de travail. Elle ajoute que les salariés compris dans le chef de redressement n’ont pas de lieu habituel de travail mais sont seulement rattachés à un établissement au plan administratif et que le lieu de leur chantier d’affectation étant amené à varier sur l’ensemble du territoire national, l’éloignement de leur résidence habituelle ne saurait résulter d’un choix ou d’une convenance personnelle. S'agissant du chef de redressement n°5, elle expose que les indemnités de voyage sous forme d’indemnités kilométriques sont versées au titre de l’article 8.14 de la CCN des ouvriers des travaux publics et qu’elles sont versées dans le cadre des grands déplacements donc sont cumulables avec la déduction forfaitaire spécifique. Pour sa part, par conclusions déposées et soutenues à l'audience précitée, l'URSSAF d'Ile-de-France, régulièrement représentée, demande au tribunal de : Confirmer les chefs de redressement contestés, la mise en demeure du 4 avril 2023, et la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2023,Condamner la société [6] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,Débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes. Elle indique à l’audience ne plus soutenir sa demande d’irrecevabilité du recours. S'agissant de l’avantage en nature véhicule, l'URSSAF fait valoir que la société doit justifier que le carburant financé par la carte carburant est exclusivement utilisé à titre professionnel et que la seule interdiction d’utilisation de la carte carburant ne permet pas de justifier que l’employeur ne prend pas en charge le carburant lors de l’utilisation du véhicule professionnel à des fins personnelles. Elle ajoute qu’il appartient à la société d’apporter cette preuve. S'agissant du chef de redressement n°4, l'organisme soutient que si la majorité des indemnités de grand déplacement versées ont été justifiées, pour l’établissement de [Localité 5], les salariés ne sont pas en situation de grand déplacement. Elle soutient que la situation des salariés bénéficiaires des indemnités de grand déplacement n’est pas la même en 2010 qu’en 2023, l’établissement de [Localité 5] étant devenu leur établissement de rattachement en 2018. Sur le fond, elle expose que le BOSS (bulletin officiel de la sécurité sociale) retient la notion de lieu habituel de travail, de même que la cour d’appel de Paris. S'agissant du chef de redressement n°5, elle indique que lorsqu’une déduction forfaitaire spécifique est appliquée, les indemnités versées à titre de remboursement de frais professionnels doivent être intégrées dans l’assiette des cotisations. Elle ajoute que les indemnités ne sont pas versées pour des voyages de début et fin de chantier, que le versement systématique d’indemnités kilométriques tous les week-ends n’est prévu ni par le BOSS, ni par la CCN et qu’en outre certains salariés concernés ne sont pas concernés par le chef de redressement lié aux indemnités de grand déplacement. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties. L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le chef de redressement n°1 - “avantage en nature véhicule : principes et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires ” L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose le principe selon lequel, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail. Cette règle concerne le salaire et s’étend également à tous ses accessoires ainsi qu’aux avantages en nature et aux revenus de remplacement. Il est constant que sont constitutifs d’avantages en nature, devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations sociales, les avantages constitués par l’économie de frais de transport réalisée par les salariés bénéficiaires de la mise à disposition d’un véhicule dont l’entreprise assume entièrement la charge. Selon l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale, lorsque l'employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. Aux termes du même article, en cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant. En l’espèce, aux fins de justifier l’évaluation de l’avantage en nature véhicule sur une base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du véhicule, il convient de relever la société [6] verse aux débats, à titre d’exemple, trois courriers adressés de remise de la carte carburant par la société [9], comprenant un coupon récapitulatif des paramètres indiquant que les jours autorisés sont du lundi au vendredi et que les jours fériés sont interdits. Elle produit également un document intitulé “charte conducteur véhicule de fonction” faisant notamment mention de ce que la carte carburant ne peut être utilisée les week-ends, jours fériés et durant les congés et que durant ces périodes, le salarié s’engage à prendre en charge le carburant à titre privé et à rembourser l’entreprise le cas échéant. Toutefois, les courriers de remise de la carte carburant ont été adressés pour deux d’entre eux, à la société [6] directement et le troisième à Madame [J] [K], laquelle ne figure pas parmi les salariés concernés par ce chef de redressement mentionnés dans la lettre d'observations du 2 août 2022, de sorte qu’il n’est pas établi qu’un tel courrier de remise ait été effectivement adressé aux salariés faisant l’objet dudit chef de redressement. De même, la charte conducteur véhicule de fonction constitue un document vierge, sans mention du nom du salarié concerné, ni daté, ni signé, de sorte qu’il n’est pas non plus établi que les salariés concernés par le chef de redressement contesté aient été signataires d’une telle charte. En outre, la société fait valoir que la carte est bloquée durant les week-ends, les jours fériés et les congés et qu’elle opère régulièrement des contrôles. Toutefois, aucun élément ne permet d’attester que la carte carburant est bloquée les week-ends, les jours fériés et durant les congés et aucun résultat des contrôles opérés n’est versé aux débats. Dans ces conditions, il n’est ni établi que la carte carburant était bloquée les week-ends et les jours fériés, et encore moins durant les congés, le courrier de remise ne mentionnant pas cette interdiction au titre des paramètres, et il n’est pas non plus établi que l’interdiction d’utiliser la carte carburant à des fins privées ait été notifiée aux salariés disposant d’un véhicule de fonction. En conséquence, si la preuve de la prise en charge par les salariés des frais relatifs à leurs déplacements privés peut être rapportée par tous moyens, faute de rapporter une telle preuve, la société [6] sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler le chef de redressement n°1, lequel sera confirmé pour son entier montant. Sur le chef de redressement n°4 - “frais professionnels non justifiés - indemnités de grand déplacement” Sur l’accord tacite Aux termes de l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale, “le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.” En application de ces dispositions, il appartient au cotisant qui entend se prévaloir d’un accord tacite de l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve d'une identité de situations, de l'absence d'observations de l'inspecteur du recouvrement et d'un silence gardé en toute connaissance de cause. Le silence gardé par l'inspecteur lors du contrôle précédent ne suffit pas à lui seul à établir que l'URSSAF a implicitement accepté la pratique de l'employeur, et il appartient à ce dernier d’établir l’accord non équivoque de l’inspecteur sur une pratique dont il est établie qu’il en a eu connaissance. La preuve de l'accord tacite incombe au cotisant. En l’espèce, la société [6] se prévaut d’un accord tacite résultant du contrôle portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010 ayant donné lieu à une lettre d’observations du 22 juin 2011. Elle indique qu’en 2010, la société octroyait déjà des indemnités de grand déplacement aux salariés résidant en province et affectés sur des chantiers situés en région Ile-de-France. Elle verse aux débats les bulletins de paie de l’année 2010 de 5 salariés compris dans le chef de redressement n°4 contesté, lesquels bénéficient d’indemnités de grand déplacement, sont affectés à l’établissement de [Localité 5] (78) ou de [Localité 4] (95) et sont domiciliés en province, dans la Manche (50) ou le Pas-de-Calais (62). Elle indique que ces salariés percevant des indemnités de grand déplacement étaient affectés sur des chantiers situés en Ile-de-France. A titre d’exemple, elle produit les pointages du personnel de chantier de Monsieur [M] en juin et d’août à décembre 2010, faisant état d’une affectation à l’établissement d’[Localité 7] et l’octroi d’une indemnité de grand déplacement chaque jour travaillé en juin, août et septembre 2010 mais de petit déplacement en septembre, octobre et novembre 2010. Les autres pointages communiqués par la demanderesse, à savoir des récapitulatifs des heures par salarié, concernent les années 2018 à 2020 et ne permettent donc pas de justifier de la pratique de la société en 2010. Il en résulte que pour le seul salarié pour lequel la société produit le lieu d’affectation, qui serait [Localité 7] dans le Val-d’Oise (95), les indemnités de grand déplacement octroyées ne l’ont visiblement pas été en fonction de ce lieu d’affectation puisque celui-ci est indiqué sur les pointages du personnel de chantier de Monsieur [M] pour les six mois de 2010 versés aux débats, tandis que de telles indemnités n’ont été versées aux salariés que pour trois d’entre eux. Il en résulte que la société [6] n’établit pas qu’elle octroyait déjà en 2010 des indemnités de grand déplacement aux salariés résidant en province et affectés sur des chantiers situés en région Ile-de-France. En outre, la “liste des documents consultés sur ce compte”, figurant en page 3 des lettres d’observations du 22 juin 2011 indique, ainsi que le relève la requérante, “livre et fiches de paie” et “pièces justificatives de frais de déplacements”. Toutefois, il n’est pas établi que ces seuls éléments permettaient à l’inspecteur du recouvrement d’avoir connaissance de la pratique litigieuse et de garder le silence en toute connaissance de cause dans le cadre du précédent contrôle. Il n’est, en effet, pas établi qu’un échange sur le point précis des indemnités de grand déplacement ait eu lieu en 2010 lors du précédent contrôle. En outre, dans le cadre du présent contrôle, les indemnités de grand déplacement ont fait l’objet d’un chef de redressement sans pour autant que la liste des documents consultés ne fasse mention de “pièces justificatives de frais de déplacements”, de sorte que la mention de ces pièces au titre des documents consultés ne signifie pas automatiquement le contrôle des indemnités de grand déplacement. Par suite, la société ne peut se prévaloir d’un accord tacite pour solliciter l’annulation du chef de redressement n° 4. Sur le fond Aux termes de l’article 5, 1°, de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par l’arrêté du 25 juillet 2005, relatif aux indemnités forfaitaires de grand déplacement, “Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté. S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 8] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ; Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement.” Aux termes de l’article 8.10 de la Convention collective nationale des ouvriers de travaux publics en vigueur depuis le 1er juin 1993 étendue par arrêté du 27 mai 1993, “Est réputé en grand déplacement l'ouvrier qui travaille dans un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit - compte tenu des moyens de transport en commun utilisables - de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole, qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur son bulletin d'embauche”. Selon le Bulletin officiel de la sécurité sociale n°1230, 1240 et 1250, en vigueur au 1er avril 2021 que “Un salarié empêché de regagner chaque jour sa résidence du fait de ses conditions de travail peut percevoir des allocations forfaitaires destinées à compenser ses dépenses supplémentaires de logement et de nourriture. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : -la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller ou retour) ; -et les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à une heure trente (trajet aller ou retour). Lorsque le salarié est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement. Les dépenses engagées doivent être rendues nécessaires par l'accomplissement de la mission imposée par l'employeur et ne pas résulter d'un choix personnel notamment s'agissant de l'éloignement pouvant exister entre la résidence habituelle et le lieu de travail. Le grand déplacement résulte en effet de l'envoi du salarié en mission dans un lieu différent de son lieu habituel de travail et éloigné de sa résidence de telle sorte qu'il ne peut regagner celle-ci chaque soir. A cet égard, le maintien par le salarié de son domicile à l'étranger relève d'une pure convenance personnelle, l'acceptation d'un emploi en France impliquant normalement pour le salarié d'y fixer un domicile. De même, ne peut s'analyser comme une situation de grand déplacement le fait pour un salarié de s'éloigner de son lieu de travail pour suivre son conjoint recruté dans une autre entreprise”. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le salarié pouvant bénéficier de l' indemnité de grand déplacement est celui qui effectue des déplacements de son domicile vers un autre lieu de travail que son lieu de travail habituel et se trouve dans l'impossibilité de regagner chaque jour son lieu de domicile du fait de ses conditions de travail. En l’espèce, il ressort de la lettre d'observations du 2 août 2022 et de la décision de la commission de recours amiable du 3 juillet 2023 que les indemnités de grand déplacement litigieuses ont été versées à des salariés résidant en Province mais dont les contrats de travail et les affectations disposent qu’ils sont rattachés à l’établissement de [Localité 5] (78), de sorte que les salariés perçoivent des indemnités de grand déplacement pour se rendre sur leur lieu habituel de travail e non dans le cadre d’une mission imposée par l’employeur. La société [6] fait valoir que les salariés sont seulement rattachés à l’établissement de [Localité 5] au plan administratif, qu’ils ne se rendent jamais dans les locaux de cet établissement, n’ont pas de lieu habituel de travail et qu’il convient de prendre en compte la distance séparant le chantier du domicile du salarié. Toutefois, elle ne verse aux débats qu’un récapitulatif des heures par salarié comprenant par jour le nom ou libellé du “chantier/section”, sans qu’aucune adresse n’y soit associée, tel par exemple pour le salarié [I] [S] en 2020, “divers chantiers” ou “VALLEE SUD GRAND [Localité 8]” ou encore“USINE AKZO NOBEL MONTATAIRE”, de sorte que la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement d’au moins 50 kilomètres et l’impossibilité de parcourir cette distance en transports en commun dans un temps inférieur à 1h30 n’est ni établie, ni calculable. En conséquence, faute de justifier que l'éloignement des chantiers sur lesquels les salariés travaillaient leur interdisait, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir leurs lieux de résidence, la société [6] sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler le chef de redressement n°4, qui sera confirmé pour son entier montant. Sur le chef de redressement n°5 - “Frais professionnels - Déduction forfaitaire spécifique - règle de non cumul : principe général” Au titre de l’article 8.14 de la CCN des ouvriers des travaux publics, “Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre dans la localité située dans la métropole où il a déclaré résider au moment de son embauchage, à condition qu'il y ait conservé une résidence, et pour revenir au lieu de son travail, sont remboursés au prix d'un voyage en 2e classe, dans les conditions prévues ci-après. Suivant l'éloignement de cette localité, et sauf aménagement particulier, pour une meilleure fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé, il est accordé ; - un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu'à une distance de 250 kilomètres ; - un voyage aller et retour toutes les 2 semaines de 251 à 500 kilomètres ; - un voyage aller et retour toutes les 3 semaines de 501 à 750 kilomètres ; - un voyage aller et retour toutes les 4 semaines au-dessus de 750 kilomètres”. Selon le Bulletin officiel de la sécurité sociale n°2240, en vigueur au 1er avril 2021, en application de l’article 9 de l’arrêté du 9 décembre 2002, lorsqu’une déduction forfaitaire spécifique est appliquées, les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires) ou les prises en charge directes par l'employeur entrent obligatoirement dans l'assiette des cotisations, préalablement à l'application de la déduction. Par exception, il existe des cas (dont la liste limitative figure en annexe de l'arrêté du 25 juillet 2005) dans lesquels, même s'il est fait application d'une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, les frais en question n'ont pas à être compris dans la base de calcul des cotisations de sécurité sociale des salariés auxquels la déduction est appliquée. Tel est le cas notamment des indemnités de grand déplacement allouées aux ouvriers du bâtiment dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté du 20 décembre 2002. En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations et il n’est pas contesté que la société [6] verse forfaitairement à des salariés bénéficiant de la déduction forfaitaire spécifique prévue à l’article 9 de l’arrêté modifié du 20 décembre 2002 précité, sur la base de 0,30 euros par kilomètre des indemnités intitulées “voyages périodiques” correspondant à des voyages aller-retour chantier-domicile les vendredi et lundi lorsque le salarié est en situation de déplacement. L’inspecteur chargé du recouvrement a réintégré ces indemnités à l’assiette de calcul de cotisations, considérant que seuls les indemnités de grand déplacement versées pour compenser les frais de restauration et d’hébergement sont cumulables avec le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. Contestant ce chef de redressement, la société [6] soutient que les indemnités de voyage versées dans le cadre des grands déplacements sont cumulables avec la déduction forfaitaire spécifique. Toutefois, d’une part, les indemnités forfaitaires de grand déplacement sont destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas, de logement et de petit déjeuner, or tel n’est pas le cas en l’espèce, les indemnités compensant des voyages aller-retour chantier-domicile les vendredi et lundi, et donc la situation de déplacement générée par un retour au domicile le week-end. D’autre part, ainsi que le relève l’URSSAF, sont notamment concernés les salariés compris dans le chef de redressement n°4 relatif aux “frais professionnels non justifiés - indemnités de grand déplacement”, lequel a été confirmé, compte tenu de l’absence de preuve de la situation de grand déplacement rapportée par la société [6]. Dans ces conditions, la requérante ne pouvant se prévaloir de l’exception tenant aux indemnités de grand déplacement allouées aux ouvriers du bâtiment, c’est à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a considéré que, conformément à la règle de non-cumul, ces indemnités devaient être intégrées dans l'assiette des cotisations. En conséquence, la société [6] sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler le chef de redressement n°5 qui sera confirmé en son entier montant. Sur les mesures accessoires En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société [6], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens. En l'espèce, la situation respective des parties ainsi que l'équité ne justifient pas la condamnation de l’une des parties au titre des dispositions susvisées. La société [6] et l’URSSAF seront dès lors déboutées de leur demande de condamnation formulée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe : Déclare le recours de la S.A.S. [6] recevable ; Le dit mal fondé ; Confirme le chef de redressement n°1 - “avantage en nature véhicule : principes et évaluation - hors cas des constructeurs et concessionnaires en son entier montant de 19.955,30 euros ; Confirme le chef de redressement n°4 - “frais professionnels non justifiés - indemnités de grand déplacement” en son entier montant de 105.048,67 euros ; Confirme le chef de redressement n°5 - “Frais professionnels - Déduction forfaitaire spécifique - règle de non cumul : principe général” en son entier montant de 58.260,67 euros ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la S.A.S. [6] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ; Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : Le greffier La présidente Denis TCHISSAMBOUSandra MITTERRAND
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale pose l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66425496879c8a875bd43427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA