Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 1 — 2 mai 2024
- ECLI
- 66425497879c8a875bd4343a
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 163 460 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 MAI 2024 Chambre 7/Section 1 AFFAIRE: N° RG 22/10891 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W5F6 N° de MINUTE : 24/00279 S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 550 (POSTULANT) et par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1615 (PLAIDANT) Monsieur [G] [P] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Dieunedort WOUAKO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 550 (POSTULANT) et par Me Alexis NGOUNOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1615 (PLAIDANT) DEMANDEURS C/ L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile de France (URSSAF) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1721 DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 14 Mars 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Au cours de l’année 2015, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île de France (URSSAF) a procédé à un contrôle de la société [8] au terme duquel elle a procédé à un redressement. Le 3 avril 2017, l’URSSAF a émis une contrainte pour la somme de 514 600 euros. La société [8] y a formé opposition devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale d’Evry le 14 avril 2017. La société [8] a également saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a été rejeté sa requête le 11 septembre 2017. A compter du mois d’octobre 2017, la société [8] et l’URSSAF ont entrepris des négociations pour convenir d’un échelonnement de la dette. Par jugement du 8 mars 2018, le tribunal des affaires de la sécurité sociale, constatant le désistement de la société [8] par courrier du 2 novembre 2017, a : - validé la contrainte émise le 3 avril 2017 par l’URSSAF pour la somme de 514 600 euros, - condamné la société [8] à payer à l’URSSAF la somme de 514 600 euros, - débouté la société [8] de l’ensemble de ses demandes, - rappelé que tout appel de cette décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de sa notification. Par jugement du tribunal correctionnl d’Evry du 19 mars 2019, la SARL [8] et M. [G] [P], ancien gérant de la société, poursuivis des faits d’exécution d’un travail dissimulé entre le 23 août 2013 et le 23 août 2016, pour avoir omis intentionnellement de procéder à des déclarations nominatives préalables à l’embauche et pour s’être soustraits intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, par l’absence de déclarations annuelles des salaires (DADS), ont été déclarés coupables des faits reprochés, uniquement en ce qui concerne l’absence de DADS. Se prévalant du jugement correctionnel, la société [8] et M. [G] [P], représentés par leur conseil, ont, par courrier recommandé du 9 septembre 2020, mis en cause la responsabilité de l’URSSAF aux motifs que l’infraction de travail dissimulé visée dans le redressement n’était pas établie. Ils ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices respectivement évalués à 1 634 600 euros et 30 000 euros. Par acte d’huissier de justice du 25 mai 2021, la SAS [8] et M. [G] [P] ont fait assigner l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île de France en responsabilité devant le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. Par jugement du 10 novembre 2021, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil et a condamné la société [8] aux dépens. Par jugement du 15 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Bobigny. L’affaire a été orientée vers la 7è chambre dudit tribunal, compétente en matière de responsabilité. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2023, l’URSSAF a formé un incident de procédure devant le juge de la mise en état, soulevant la fin de non-recevoir des demandes de la société [8] et de M. [P]. Par ordonnance du 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a : - constaté le désistement de l’URSSAF de son incident de procédure ; - déclaré parfait le désistement de l’URSSAF de son incident de procédure ; - déclaré éteint l’incident de procédure ; - dit que le désistement n’emporte pas extinction de l’instance ; - dit que le juge de la mise en état ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de statuer sur une demande tendant à la condamnation au paiement d’une amende civile ; - réservé les demande de la société [8] et de M. [P] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 janvier 2024, la société [8] et M. [P] demandent au tribunal de : - condamner l’URSSAF à payer à la société [8] les sommes de : 1 134 000 euros au titre du préjudice financier,100 000 euros au titre du préjudice moral,5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner l’URSSAF à payer à M. [P] les sommes de : 10 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence ainsi que de l’anxiété,20 000 euros au titre du temps consacré à la gestion du contentieux,3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,- condamner l’URSSAF aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Dieunedort Wouako, avocat, - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 février 2024, l’URSSAF demande au tribunal de : - débouter la société [8] et M. [P] de leurs demandes, - condamner solidairement la société [8] et M. [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement la société [8] et M. [P] aux dépens ; - rappeler que l’exécution provisoire est de droit. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens. L’ordonnance de clôture est datée du 22 février 2024. L’affaire a été examinée à l’audience publique du 14 mars 2024 et mise en délibéré au 2 mai 2024. MOTIVATION 1. SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE LA SOCIÉTÉ [8] ET DE M. [P] Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’engagement de la responsabilité sur le fondement de ce texte exige la démonstration par la société [8] que l’URSSAF a commis une faute délictuelle lui ayant causé un préjudice. Les moyens soulevés par la société [8] tendent à remettre en cause le bien-fondé du redressement opéré par l’URSSAF, notamment en ce qu’il serait fondé sur une infraction de travail dissimulé qui n’aurait pas été retenue par le jugement du tribunal correctionnel d’Evry du 19 mars 2019. Or, par jugement du tribunal correctionnel d’Evry du 19 mars 2019, la société [8] et M. [P] ont été définitivement condamnés pour des faits d’exécution d’un travail dissimulé pour la période du 23 août 2013 au 23 août 2016. Aucune relaxe n’a été prononcée à leur encontre. De plus, il y a lieu de relever que la société [8] s’est désistée de son action devant le TASS d’[Localité 7] qui avait pour objet de déterminer si la contraire du 3 avril 2017 et par voie de conséquence, le redressement opéré par l’URSSAF étaient bien fondés. Consécutivement, le TASS, par jugement définitif, a validé ladite contrainte pour la somme de 514 600 euros et condamné la société [8] à payer à l’URSSAF la somme de 514 600 euros. Dans ces conditions, les demandeurs sont mal fondés à soutenir que le redressement est irrégulier en ce qu’il a injustement retenu des faits de travail dissimulé. Par ailleurs, il est constant que l’URSSAF a indiqué dans son courrier électronique du 30 octobre 2017, ne pas être opposée à accorder à la société [8] des délais de paiement dans les conditions suivantes : « - règlement des 30 %. Le montant des 30 % correspond à la somme de 154 380 €. J’ai bien pris note que votre premier règlement sera de 100 000 €. Le solde des 30 % pourra être intégré aux premières échéances. - nous faire parvenir copie du désistement adressé au tribunal des affaires de la sécurité sociale. - donner votre accord pour une garantie telle que la caution personnelle » (pièce n° 29 [8]). Le 2 novembre 2017, la société [8] a réalisé un virement de 100 000 euros au profit de l’URSSAF et s’est désistée de son opposition à contrainte. Le 9 novembre 2017, M. [P] a consenti un cautionnement personnel à hauteur de la dette de la société [8] (pièces n° 31 à 33 [8]). Aucune transaction n’a toutefois été conclue entre les parties. Il est également constant qu’au mois d’octobre 2017, la société [8] avait déposé une offre auprès de la mairie de [Localité 9] dans le cadre d’un marché public. A cet effet, elle devait produire une attestation de vigilance de l’URSSAF que cette dernière avait refusé de lui communiquer au regard du solde débiteur de son compte (pièces n° 9 et 27 [8]). En application de l’article L. 243-15, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qui dispose que «cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d'activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d'exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d'apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l'exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L'entreprise de travail temporaire doit également justifier de l'obtention de la garantie financière prévue à l'article L. 1251-49 du code du travail », l’URSSAF, au regard du redressement opéré, était fondée à ne pas délivrer l’attestation de vigilance sollicitée. En outre, cette attestation a manifestement été remise, à une date qui n’est pas précisée, dans la mesure où la société [8] a pu finaliser son dossier auprès de la mairie de [Localité 9], étant relevé que son offre a finalement été rejetée en raison de la non conformité de ses véhicules aux exigences du marché public (pièce n° 34 [8]). En définitive, l’espoir de remporter un marché public, qui sera finalement attribué à une autre société pour des motifs extérieurs au présent litige, ne saurait rendre fautive l’URSSAF, qui a soumis son acceptation de la demande de délai de paiement sollicitée par la société [8] à certaines conditions qui ont acceptées et exécutées volontairement. Ainsi, la société [8] et M. [P] ne démontrent pas que l’URSSAF a commis une faute pas plus qu’ils ont accepté, sous la contrainte économique, les conditions imposées par l’URSSAF. En conséquence, la société [8] et M. [P] seront déboutés de leurs demandes indemnitaires. 2. SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Parties perdantes, la société [8] et M. [P] seront condamnés aux dépens, sans qu’aucun lien de solidarité ne puisse être retenu entre eux. Supportant les dépens, ils seront condamnés à payer à l’URSSAF la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Consécutivement, ils seront déboutés de leurs demandes fondées sur le même texte. Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, DÉBOUTE la SAS [8] de ses demandes indemnitaires ; DÉBOUTE M. [G] [P] de ses demandes indemnitaires ; CONDAMNE la SAS [8] et M. [G] [P] aux dépens ; CONDAMNE la SAS [8] et M. [G] [P] à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île de France (URSSAF) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SAS [8] et M. [G] [P] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier. Le greffierLe président Corinne BARBIEUXMichaël MARTINEZ
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 1
- Date
- 2 mai 2024
Référence
66425497879c8a875bd4343a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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