Tribunal JudiciaireVentes
Tribunal Judiciaire · Ventes — 2 mai 2024
- ECLI
- 66425812879c8a875bd4612b
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT D’ADJUDICATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Mai 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC, Juge GREFFIER : Anastasia FEDIOUN, Greffier AFFAIRE : S.A. LYONNAISE DE BANQUE C/ Madame [Y] [B] épouse [S] Monsieur [L] [S] NUMÉRO R.G. : N° RG 21/00064 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V57Z Le Copie exécutoire et copie certifiée conforme à : Me Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS - 781 Me Raoudha MAAMACHE - 973 (x2) Me Stéphanie OSWALD - 2850 (x2) Copie Commissaire de justice : S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO [H] (anciennement S.E.L.A.R.L. DALMAIS HEUZE VINCENT & ASSOCIES) ENTRE Créancier poursuivant : S.A. LYONNAISE DE BANQUE dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 15] représentée par Maître Géraldine ROUX de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON ET : Débiteurs saisis : Madame [Y] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] demeurant ensemble [Adresse 13] - [Localité 10] représentés par Maître Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON Créancier inscrit : S.A. CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 10] ayant élu domicile en en l’étude de Maître [X] [I] [Z] [W] [A] [M] [JT] [K] [T] [V] et [O] [J] Notaires associés, sise [Adresse 8] - [Localité 11] non comparante, ni représentée Adjudicataires : M. [F] [R] né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 16] et Mme [E] [G] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 14] (ALGÉRIE) demeurant ensemble [Adresse 3] [Localité 17] représentés par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON Par jugement en date du 17 juin 2015, le Tribunal de commerce de LYON a : condamné solidairement la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE, débiteur principal, et Madame [Y] [B] épouse [S], caution solidaire, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 146.544,97 € dont à déduire le solde du compte courant nanti de 23.445,55 €, soit 123.099,42 €, outre intérêts au taux conventionnel de 6,39 % à compter du 08 janvier 2014 ;accordé à Madame [Y] [B] épouse [S] un paiement en 24 mensualités d'égal montant, la première échéance devant intervenir 30 jours après la signification du présent jugement,dit qu'à défaut du paiement d'une seule mensualité, la totalité de la somme serait immédiatement exigible, ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,condamné solidairement la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE et Madame [Y] [B] épouse [S] à payer à la LYONNAISE DE BANQUE 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par arrêt en date du 23 février 2017, la Cour d'appel de LYON a confirmé le jugement du 17 juin 2015 en ce qu'il avait condamné Madame [Y] [B] épouse [S] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 123.099,42 €, outre les intérêts au taux de 6,39 % à compter du 08 janvier 2014, sauf à ajouter que cette condamnation interviendrait dans la limite de 219.600 €, et avec les intérêts au taux légal pour les sommes supérieures. Elle a débouté Madame [Y] [B] épouse [S] de sa demande tendant à être déchargée de ses engagements de caution, et l'a débouté de sa demande de délais de paiement. Elle a également condamné Madame [Y] [B] épouse [S] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que solidairement avec la société CRECHE CABANE ET GOURMANDISE aux dépens d'appel. L'arrêt a été signifié à Madame [Y] [B] épouse [S] le 16 mars 2017. Par arrêt du 03 avril 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Madame [Y] [B] épouse [S] contre l'arrêt de la Cour d'appel de LYON du 23 février 2017. L'arrêt a été signifié à Madame [Y] [B] épouse [S] le 10 octobre 2019. Suivant deux commandements de payer valant saisie immobilière délivrés respectivement les 25 Février 2021 à Madame [Y] [B] épouse [S] et 20 Avril 2021 à Monsieur [L] [S], la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a fait sommation à Madame [Y] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] de payer la somme de 204.935,62 € arrêtée au 22 Février 2021, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de l’expédition exécutoire du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Lyon le 17 Juin 2015, de l’expédition exécutoire de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Lyon le 23 Février 2017 et de l’expédition exécutoire de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 03 Avril 2019. Madame [Y] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] n’ayant pas satisfait à ces commandements, ceux-ci ont été publiés à la Conservation des Hypothèques de Lyon, respectivement le 14 Avril 2021 sous les références LYON - 3ème Bureau / 2021 S / N° 25 et le 26 Avril 2021 sous les références LYON - 3ème Bureau / 2021 S / N° 26, et ce pour valoir saisie du bien immobilier leur appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 17], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] [Adresse 1] cadastré Section BS n° [Cadastre 9] : - Lot 131 : Un appartement T4 au 6ème étage sis [Adresse 4] avec les 288/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 307/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment d’habitation - Lot 178 : Un box de garage portant le numéro 34 du plan sis [Adresse 7], avec les 17/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 26/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment parking. Par acte d’huissier en date du 11 Juin 2021, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [Y] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 07 Septembre 2021. Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 15 Juin 2021 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. Par jugement du 28 janvier 2022, le juge de l'exécution a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la S.A. LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre de Madame [Y] [B] épouse [S] et de Monsieur [L] [S] jusqu'à l'un des événements prévus par l'article L722-3 du code de la consommation et au plus tard jusqu'au 23 septembre 2023 pour Madame et jusqu'au 04 novembre 2023 pour Monsieur. Par conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2023, la société S.A. LYONNAISE DE BANQUE a sollicité du juge de l'exécution de déclarer recevable et bien fondée la reprise de la procédure aux fins de vente forcée du bien immobilier commun à l'encontre de Madame [Y] [B] épouse [S]. Par jugement du 30 mai 2023, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de respect du principe du contradictoire et renvoyé l’affaire à l’audience du 4 juillet 2023, à charge pour le conseil de Madame [Y] [B] épouse [S] de déposer ses conclusions écrites 10 jours avant l’audience de renvoi. Par jugement du 21 novembre 2023, le juge de l’exécution a : ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 09 Janvier 2024 à 9 heures 30, Salle 9,pour production par le créancier poursuivant d’un décompte actualisé de sa créance en principal, intérêts et accessoires au 31 mars 2019, outre :- intérêts au taux conventionnel à réintégrer par le commissaire de justice pour les seules périodes du 10 octobre 2019 au 31 mars 2020 puis du 25 février 2021 au 31 août 2023 et, - intérêts au taux légal pour les périodes du 31 mars 2019 au 09 octobre 2019 et du 31 mars 2020 au 24 février 2021, et - intérêts postérieurs, au taux légal majoré de 5 points à compter du 16 mai 2017, deux mois suivant la date à laquelle l'arrêt d'appel est passé en force de chose jugée, conformément à l'article L313-3 du code monétaire et financier ; réservé l’ensemble des demandes des parties. Par jugement en date du 6 février 2024, le juge de l’exécution a notamment : fixé la créance de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE à la somme de 222.516,09 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires, selon décompte arrêté au 08 décembre 2023, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel de 6,39 % ; ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [Y] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT VINGT CINQ MILLE EUROS (125.000,00 euros), fixé la date d’adjudication devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon au jeudi 02 Mai 2024 à 13 heures 30 Salle 5 et la date de visite des biens saisis au mardi 23 Avril 2024 de 10 heures à 12 heures, et désigné la S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO [H], commissaires de justice à Lyon 1er (69) pour faire exécuter le jugement d’orientation. Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution : - Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 12 Mars 2024, - Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales TOUT LYON en date du 16 Mars 2024, - Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes : - LE PROGRES en date du 17 Mars 2024 - LE JOURNAL DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en date du 21 Mars 2024 outre la publication sur le site internet www.avoventes.fr en date du 8 Mars 2024, - Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de Maître [U] [H] de la S.E.L.A.R.L. DALMAIS PEIXOTO [H], Commissaire de Justice à [Localité 15] (69), en date du 8 Mars 2024. Par acte de déconstitution constitution notifié par RPVA le 30 Avril 2024, Maître [N] [D] a déclaré intervenir aux intérêts de Madame [Y] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] aux lieux et place de Maître [C] [P]. Par conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2024, le conseil de Madame [Y] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] a sollicité le report de l'audience d'adjudication engagée à une date ultérieure, et l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien à un prix plancher de 300.000,00 euros. Par conclusions notifiées par RPVA le 02 mai 2024, le conseil de la S.A. LYONNAISE DE BANQUE a sollicité de débouter les époux [S] de leurs demandes irrecevables et mal fondées et de les condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience d'adjudication du 02 mai 2024, Madame [Y] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S], représentés par leur conseil, ont soutenu leur demande. Le juge de l'exécution a entendu les parties en leurs observations et a suspendu pour délibérer. Le délibéré a été rendu sur le siège à l'audience du 02 mai 2024. A l’issue du délibéré, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Madame [Y] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] sur la mise à prix de CENT VINGT CINQ MILLE EUROS (125.000,00 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE SEPT EUROS CINQUANTE SEPT CENTS (9.447,57 Euros). Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 9.447,57 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CENT VINGT CINQ MILLE EUROS (125.000,00 euros). MOTIFS DU JUGEMENT Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution, Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 Juin 2021, Vu le jugement d’orientation en date du 06 Février 2024, Sur l’incident : la demande de report de vente Aux termes de l'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L 722-4 ou L 721-7 du code de la consommation. Aux termes de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. En l'espèce, Madame [Y] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] soulèvent le report de l'audience d'adjudication au visa de la force majeure, en soulevant deux événements distincts qu'il convient d'examiner successivement. 1/ tiré de l'avancement de la procédure de surendettement ouverte au profit de Monsieur [L] [S] Les demandeurs à l'incident soutiennent que la procédure de surendettement ouverte au profit de Monsieur [L] [S] a abouti à une proposition de plan de la Commission consistant en un moratoire de 24 mois, refusé par l'un des créanciers le 29 mars 2024. Ils ajoutent que la procédure se poursuit et que des mesures vont être imposées à Monsieur [L] [S], suite à l'échec constaté le 11 avril dernier. De ces premiers éléments, il peut être soulevé que Monsieur [L] [S] est informé du refus du créancier dès le 29 mars 2024, et de l'échec de la phase amiable dès le 11 avril 2024. Le délai de 15 jours à compter de la connaissance de l'acte pour saisir le juge de l'exécution d'un incident a expiré et la demande n'est plus recevable. En tout état de cause, la question de l'impact juridique de la procédure de surendettement en cours au profit de Monsieur [L] [S] a non seulement déjà été tranchée par le juge de l'exécution dans son jugement du 06 février 2024, mais n'est pas susceptible à ce stade de revêtir un caractère de force majeure, étant au surplus rappelé que la vente forcée ne peut être reportée de ce chef que sur demande de la Commission de surendettement conformément à l'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution. Ce n'est pas le cas en l'espèce, alors même que la Commission de surendettement a bien eu connaissance du jugement du juge de l'exécution du 6 février 2024, en témoigne la pièce 3 (page 1/3) versée aux débats. Le courriel de la Commission de surendettement du 30 avril 2024 n'apporte aucun élément nouveau suite au constat d'échec de la phase amiable notifié à Monsieur [L] [S] dès le 11 avril 2024. En définitive, Madame [Y] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] n'ont non seulement pas respecté le délai visé à l'article R322-28 du code des procédures civiles d'exécution en saisissant le juge de l'exécution le 02 mai, mais ils n'étaient en tout état de cause pas habilités à le faire. Leur demande est donc irrecevable. 2/ tirée de la procédure pendante devant la Cour administrative d'appel de LYON Madame [Y] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] soulèvent ensuite que l'arrêt à venir de la Cour administrative d'appel est de nature à offrir à Madame [Y] [B] épouse [S] une nouvelle solvabilité en raison des indemnités perçues dans ce cadre. Or, le sort d'une décision à venir de la part de la juridiction administrative ne revêt aucun caractère de force majeure. D'une part, la procédure est pendante depuis plusieurs années devant la Cour (l'appel ayant été enregistré dès le 29 juillet 2022), de sorte que le prononcé de cette décision à venir est non seulement prévisible mais aussi partiellement contrôlé par Madame [Y] [B] épouse [S] par l'intermédiaire de son conseil. D'autre part, la perspective d'une solvabilité potentiellement acquise de Madame [Y] [B] épouse [S] n'est non seulement pas certaine mais surtout indifférente à ce stade, postérieurement à l'audience d'orientation. Le délai de traitement de la procédure, s'il peut être long, n'en est pas moins prévisible et pour partie maîtrisable par les conseils, celui de Madame [Y] [B] épouse [S] indiquant d'ailleurs qu'il est de 10 mois environ. Seule l'issue demeure incertaine à ce stade. Ce moyen au soutien de leur demande de report n'est donc pas non plus susceptible de prospérer. L'équité commande de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le déroulement des enchères Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ; Attendu que Maître Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 197.000,00 euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ; Attendu qu’à l’issue de ce délai, Maître Raoudha MAAMACHE a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité des adjudicataires pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit Monsieur [F] [R] et Madame [E] [G] épouse [R], demeurant ensemble [Adresse 3] - [Localité 17], ainsi que, pour chacun d’eux, l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort sur l’incident, et en dernier ressort pour le surplus, DECLARE IRRECEVABLE la demande de report de l'audience d'adjudication formée par Madame [Y] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] tirée de l'avancement de la procédure de surendettement ouverte au profit de Monsieur [L] [S] ; DECLARE IRRECEVABLE la demande de vente amiable formée par Madame [Y] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] ; DEBOUTE Madame [Y] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S] de leur demande de report de l'audience d'adjudication tirée de la procédure pendante devant la Cour administrative d'appel de LYON ; ORDONNE le maintien de la vente forcée à l'audience d'adjudication du 02 mai 2024 ; DEBOUTE la S.A. LYONNAISE DE BANQUE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DIT que le dernier enchérisseur est Maître Raoudha MAAMACHE pour le compte de Monsieur [F] [R] et Madame [E] [G] épouse [R], demeurant ensemble [Adresse 3] - [Localité 17] ; ADJUGE à Monsieur [F] [R] et Madame [E] [G] épouse [R], demeurant ensemble [Adresse 3] - [Localité 17], le bien immobilier appartenant à Madame [Y] [B] épouse [S] et Monsieur [L] [S], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot UNIQUE portant sur les biens et droits immobiliers suivants : Sur la commune de [Localité 17], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 4] [Adresse 1] cadastré Section BS n° [Cadastre 9] : - Lot 131 : Un appartement T4 au 6ème étage sis [Adresse 4] avec les 288/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 307/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment d’habitation - Lot 178 : Un box de garage portant le numéro 34 du plan sis [Adresse 7], avec les 17/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales et les 26/10.000èmes des parties communes spéciales au bâtiment parking. et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT QUATRE VINGT DIX SEPT MILLE EUROS (197.000,00 euros) ; LIQUIDE les frais taxés à la somme de NEUF MILLE QUATRE CENT QUARANTE SEPT EUROS CINQUANTE SEPT CENTS (9.447,57 euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ; DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ; RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ; RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ; ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ; CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ; DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ; Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Daphné BOULOC, Juge, assistée de Anastasia FEDIOUN, Greffier, présent lors du prononcé. Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ventes
- Date
- 2 mai 2024
Référence
66425812879c8a875bd4612b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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