Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 9 avril 2024
- ECLI
- 66425942879c8a875bd4673b
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 848 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] JUGEMENT N°24/01808 du 09 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 17/02299 - N° Portalis DBW3-W-B7B-U6UI AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [W] [M] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne assisté de Maître Olivier MEFFRE de la SELAS MEFFRE AVOCATS, avocats au barreau de TARASCON substituée par Me Anthony LUNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : BARBAUDY Michel BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence Alpes Côte-d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 16 novembre 2016 à l'encontre de M. [W] [M] une contrainte d'un montant de 6460 € ramené à 4654,69 € dont 330 € de majorations de retard pour les cotisations sociales dues au titre de la régularisation 2015 et du mois d'avril 2016. Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 30 décembre 2016. Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 3 janvier 2017, M. [W] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 janvier 2024. L'URSSAF PACA, représentée par son conseil, soutient à l'audience ses conclusions et sollicite du tribunal de : A titre principal : sur la forme - déclarer irrecevable en la forme le recours effectué par l'assuré pour non-respect des dispositions de l'article R 133 - 3 du code de la sécurité sociale (contrainte non jointe à l'opposition) ; - dire et juger que la caisse est en possession d'un titre définitif concernant la contrainte émise le 16 novembre 2016 et signifiée le 30 décembre 2016 ; - condamner M. [W] [M] aux frais de signification de la contrainte ; - condamner M. [W] [M] aux dépens de l'instance ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - rejeter toutes les autres demandes et prétentions. À titre subsidiaire : sur le fond - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 16 novembre 2016 et signifiée le 30 décembre 2016 pour un montant ramené à 4654,69 € dont 330 € de majorations de retard au titre de la régularisation 2015 et du mois d'avril 2016 ; - condamner l'assuré au paiement de la somme ramenée à 4654,69 € ; - dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu'au parfait règlement ou paiement ; - condamner M. [W] [M] aux frais de signification de la contrainte ; - condamner M. [W] [M] aux dépens de l'instance ; - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - rejeter toutes les autres demandes et prétentions de M. [W] [M]. M.[W] [M], représenté par son conseil, soutient à l'audience ses conclusions et demande pour sa part au tribunal de : - écarter le moyen d'irrecevabilité soulevé tenant à l'absence d'une copie de la contrainte annexée à l'opposition ; - mettre à néant la contrainte contestée ; - fixer la créance de l'URSSAF à la seule somme de 119 € concernant 2015 ; - condamner l'URSSAF à payer à M. [W] [M] une somme de 3500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF aux entiers dépens d'instance ; - écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience, reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, M. [W] [M] a formé opposition le 3 janvier 2017 à la contrainte décernée le 16 novembre 2016 et signifiée le 30 décembre 2016, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. Il est soulevé par l'URSSAF l'irrecevabilité de l'opposition formée par M. [W] [M] au motif que ce dernier n'y a pas joint la contrainte et n'a ainsi pas respecté les prescriptions de l'article R 133 - 3 du code de la sécurité sociale. L'article R 133 - 3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose effectivement qu'une copie de la contrainte contestée doit être jointe à l'opposition. Cependant aucune sanction n'est prévue par la loi en cas d'inobservation de cette formalité. Et il est de jurisprudence constante que le défaut de production de la copie de la contrainte contestée à l'appui de l'opposition ne constitue pas un manquement à une formalité substantielle ou d'ordre public. En conséquence, l'opposition à contrainte, suffisamment motivée, sera déclarée recevable. Sur la validation de la contrainte En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois. En l'espèce, la contrainte décernée le 16 novembre 2016 été précédée d'une mise en demeure en date du 10 juin 2016 adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il n'a d'ailleurs formulé aucune contestation de cette mise en demeure auprès de l'organisme. Cette mise en demeure est restée sans effet au terme du délai d'un mois, de sorte que la contrainte litigieuse est régulière et a valablement pu être décernée. M. [W] [M] a été affilié aux organismes de protection sociale des travailleurs indépendants du 1er février 2007 au 31 août 2020 en qualité d'artisan, chef de l'entreprise individuelle [M] [W] pour une activité d'entretien et réparation de véhicules automobiles légers. L'affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au répertoire des métiers ou susceptible d'être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire. Les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité. M. [W] [M] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d'activité en qualité de travailleur indépendant. En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année : -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation ; -à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès. L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. Et en application de l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, dès lors que l'employeur ou le travailleur indépendant ne s'acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d'exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l'URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues. Ces majorations qui sont dues de plein droit, et qui ne sont pas assimilables à des dommages et intérêts, ne peuvent être ni modérées ni augmentées par le juge au motif qu'elles seraient manifestement excessives ou dérisoires. Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d'exigibilité et jusqu'à leur complet paiement. En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations. En l'espèce, les cotisations et contributions sociales dues au titre des années 2015 et 2016 ont été calculés sur la base des revenus transmis par M. [W] [M]. Concernant l'année 2015, l'assuré a adressé deux courriers en date des 12 mars 2016 et 1er juin 2016 sur lesquels l'URSSAF s'est basée pour retenir des revenus d'un montant de 6442 € et des charges sociales de 2262 €. Concernant l'année 2016, l'URSSAF s'est basée sur la déclaration de revenus 2016 transmise par M. [W] [M] pour retenir des revenus d'un montant de 8487 € et des charges sociales de 2665 €. Compte tenu des faibles revenus de M. [W] [M], les cotisations ont été calculées sur la base d' assiettes de cotisations minimales suivant les taux de cotisation applicables aux artisans pour les années 2015 et 2016. Contrairement à ce qui est allégué par M. [W] [M], l'URSSAF a transmis tant pour l'année 2015 que pour l'année 2016 des tableaux détaillés reprenant le mode de calcul des cotisations qui se conforme aux dispositions des articles R 131 - 4 alinéa 2 et R 131 - 5 du code de la sécurité sociale. Il est ainsi établi qu'au titre de la période de régularisation pour l'année 2015, M. [W] [M] reste redevable de la somme de 4570 €. Pour l'année 2016, il est établi que M. [W] [M] est redevable de l'échéance du mois d'avril 2016 d'un montant de 174 €. M. [W] [M] ne produit aucun élément de nature à remettre à cause le principe de la dette, son assiette, ou le montant des cotisations réclamées. Il convient de rappeler qu'en vertu des dispositions de l'article 1342-10 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er octobre 2016, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement. En l'espèce, il est établi et non contesté qu'un montant total de 419,31 € a été versé par M. [W] [M]. Ce dernier n'ayant donné aucune indication quant à l'imputation de ce montant, celui-ci a été affecté à titre principal par l'URSSAF aux périodes litigieuses, suivant les prescriptions légales susvisées. Par ailleurs l'URSSAF a tenu compte du dernier versement effectué par M. [W] [M] le 23 août 2017 d'un montant de 300 € affecté à la régularisation 2015 pour ramener le montant total initial de la contrainte de 6460 € à la somme de 4654,69 €. En conséquence, il convient de valider la contrainte décernée le 16 novembre 2016 et signifiée le 30 décembre 2016 pour un montant ramené à 4654,69 € dont 330 € de majorations de retard de cotisations dues au titre de la régularisation 2015 et du mois d'avril 2016. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de M. [W] [M] à la contrainte décernée à son encontre le 16 novembre 2016 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 30 décembre 2016 ; DÉBOUTE M. [W] [M] de l'ensemble de ses demandes et prétentions; VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené à 4654,69 € dont 330 € de majorations de retard de cotisations dues au titre de la régularisation 2015 et du mois d'avril 2016 , et condamne M. [W] [M] à payer cette somme à l'URSSAF PACA ; CONDAMNE M. [W] [M] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ; DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.244-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile.article L.244-9 du Code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 1342-10 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 9 avril 2024
Référence
66425942879c8a875bd4673b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA