Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: RD/CARSAT
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: RD/CARSAT — 9 avril 2024
- ECLI
- 6642597c879c8a875bd467b8
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 426 581 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT N°24/01809 du 09 Avril 2024 Numéro de recours: N° RG 23/00400 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3CHY AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme [6] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [X] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1] comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 09 Janvier 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : BARBAUDY Michel BUILLES Jacques L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Avril 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : L'[6] ([6] ) a décerné le 11 janvier 2023 à l'encontre de M. [P] [X] une contrainte , signifiée le 6 février 2023, d'un montant de 3292,41 € au titre de la cotisation RAAP 2019 au motif d'une insuffisance de versement. L'[6] ([6] ) a également décerné le 11 janvier 2023 à l'encontre de M. [P] [X] une contrainte , signifiée le 6 février 2023, d'un montant de 4265,81 € au titre de la cotisation RAAP 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée en ligne le 12 février 2023,M. [P] [X] a formé opposition à ces contraintes en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 janvier 2024. L'[6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - juger recevable et bien fondée l'action de L'[6] ; - valider dans son principe la contrainte signifiée le 6 février 2023 à l'encontre de Monsieur [X] s'agissant de la cotisation RAAP relative à l'année 2019 ; - valider dans son principe la contrainte signifiée le 6 février 2023 à l'encontre de Monsieur [X] s'agissant de la cotisation RAAP relative à l'année 2020 ; - juger que la demande d'échéancier formée par Monsieur [X] est sans objet compte tenu de l'échéancier sur 28 mois accordés par L'[6] à Monsieur [X] pour la période allant d'avril 2023 à juillet 2025 ; - juger que les frais de signification de contrainte resteront à la charge de L'[6] au regard de l'accord des parties à cet égard. M. [P] [X], présent en personne, ne conteste pas devoir les sommes réclamées mais invoque la mise en place d'un échéancier de paiement. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'opposition Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce,M. [P] [X] a formé opposition le 12 février 2023 aux deux contraintes décernées le 11 janvier 2023 et signifiées le 6 février 2023, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Conformément à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, les sommes réclamées qui ne sont pas contestées ont été précédées de mises en demeure en date des 10 septembre 2021 et 15 septembre 2022 adressées au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception l'invitant à régulariser sa situation. L'[6] justifie de la régularité et du bien-fondé de sa créance, tandis que M. [P] [X] ne fournit pas d'éléments de nature à en contester le principe ou le montant, ni à établir qu'il s'est acquitté de son obligation. L'octroi de délais de paiement ne rend pas infondée la demande de l'organisme visant à garantir l'exécution et le recouvrement de sa créance. Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 6 février 2023 pour un montant de 3292,41 € au titre de la cotisation RAAP 2019 , ainsi que la contrainte signifiée le 6 février 2023 pour un montant de 4265,81 € au titre de la cotisation RAAP 2020 et de condamner M. [P] [X] au paiement de ces sommes.. Sur les demandes accessoires Suivant l'accord des parties, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, seront à la charge de L'[6]. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition formée le 12 février 2023 par M. [P] [X] aux contraintes décernées le 11 janvier 2023 par l'[6], et signifiées le 6 février 2023, au titre des cotisations RAAP pour les années 2019 et 2020 ; DÉBOUTE M. [P] [X] de ses demandes et prétentions ; VALIDE lesdites contraintes signifiées le 6 février 2023 pour un montant de 3292,41 € pour l'année 2019 et 4265,81 € pour l'année 2020, et CONDAMNE M. [P] [X] à payer ces sommes à l'[6] ; LAISSE les dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification des contraintes à la charge de L'[6] ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024 . LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L.244-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: RD/CARSAT
- Date
- 9 avril 2024
Référence
6642597c879c8a875bd467b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA