Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 30 avril 2024
- ECLI
- 66425a72879c8a875bd47bd3
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître METZ Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [H] Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/03828 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXYH N° MINUTE : 2 JCP JUGEMENT rendu le mardi 30 avril 2024 DEMANDERESSE S.A BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître METZ, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C255 DÉFENDEUR Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 avril 2024 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre de mise en demeure du 5 août 2021, la société BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [T] [H] de rembourser le solde d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX01]. Par lettre de mise en demeure du 5 août 2021, la société BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [T] [H] de rembourser le solde d’un compte bancaire n° [XXXXXXXXXX02]. Suivant offre de contrat acceptée le 28 décembre 2018, la société BOURSORAMA a consenti à Monsieur [T] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 30000 euros, remboursable en 48 mensualités de 637,15 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,946 % et un taux annuel effectif global de 0,95 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BOURSORAMA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2021, mis en demeure Monsieur [T] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2021, la société BOURSORAMA lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Une ordonnance d’injonction de payer la somme de 22058,17 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification a été prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [H] le 4 mai 2023 à la requête de la société BOURSORAMA sur le fondement du contrat du 28 décembre 2018. Suivant jugement du 29 janvier 2024, rendu sur opposition de Monsieur [T] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a constaté que la société BOURSORAMA se désistait de l’instance en paiement au titre du crédit du 28 décembre 2018. Suivant offre de contrat acceptée le 2 mai 2019, la société BOURSORAMA a consenti à Monsieur [T] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 10000 euros, remboursable en 36 mensualités de 281,85 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,946 % et un taux annuel effectif global de 0,95 %. Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BOURSORAMA a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2021, mis en demeure Monsieur [T] [H] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 août 2021, la société BOURSORAMA lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit. Une ordonnance d’injonction de payer la somme de 8064,54 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification a été prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [H] le 4 mai 2023 à la requête de la société BOURSORAMA sur le fondement du contrat du 2 mai 2019. Suivant jugement du 29 janvier 2024, rendu sur opposition de Monsieur [T] [H] à l’ordonnance d’injonction de payer, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire a constaté que la société BOURSORAMA se désistait de l’instance en paiement au titre du crédit du 2 mai 2019. Par acte de commissaire de justice du 21 avril 2023, la société BOURSORAMA a ensuite fait assigner Monsieur [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes: 3087,14 euros au titre du solde débiteur d’un compte chèques n°[XXXXXXXXXX01] avec intérêts « de droit » à compter du 5 août 2021,2492,34 euros au titre du solde débiteur d’un compte courant n°[XXXXXXXXXX02] avec intérêts « de droit » à compter du 5 août 2021,23547,03 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat de prêt du 28 décembre 2018 avec intérêts au taux de 0,946 % à compter du 23 août 2021,8040,22 euros au titre des sommes restant dues en exécution du contrat de prêt du 2 mai 2019 avec intérêts au taux de 0,946 % à compter du 23 août 2021,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels s’agissant des contrats de prêt (irrégularité de l'offre de crédit, absence de remise et irrégularité de la fiche d'information précontractuelle dite FIPEN, absence de remise et irrégularité de la notice d'assurance, absence de consultation du FICP, absence ou insuffisance de vérification de la solvabilité de l'emprunteur, non respect du devoir d'explication) et des conventions d’ouverture de compte (absence des mentions obligatoires dans la convention, défaut d'information régulière sur le taux débiteur et les frais applicables, absence d'information suite au dépassement du découvert au delà d'un mois sur le montant du dépassement, le taux débiteur et les frais et intérêts applicables, et découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d'une offre préalable de crédit) ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [T] [H] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe. Décision du 30 avril 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03828 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZXYH MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code. Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Sur la convention d’ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX01] du 28 septembre 2012 La société BOURSORAMA produit un contrat non signé établi au nom de Monsieur [T] [H], seule la preuve de la signature électronique de la société BOURSORAMA étant rapportée. L’historique de compte et la lettre de mise en demeure du 5 août 2021 versés au débat ne permettent pas de rapporter la preuve du contrat, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même. La preuve de la remise des fonds faisant l’objet de la demande en paiement et de l’obligation de Monsieur [T] [H] de les restituer ne sont pas davantage rapportées, seuls des documents émanant de la demanderesse étant produits. En tout état de cause, il est observé qu’en l’absence de solde des opérations en débit et crédit sur l’historique du compte versé au débat le juge ne peut déterminer la date à laquelle le compte est devenu débiteur et donc la date du premier incident de paiement non régularisé et ainsi vérifier la recevabilité de la demande et donc son bien fondé. La demande en paiement est par conséquent rejetée. Sur la convention d’ouverture de compte n° [XXXXXXXXXX02] du 28 septembre 2012 La société BOURSORAMA produit un contrat non signé établi au nom de Monsieur [T] [H], seule la preuve de la signature électronique de la société BOURSORAMA étant rapportée. L’historique de compte et la lettre de mise en demeure du 5 août 2021 versés au débat ne permettent pas de rapporter la preuve du contrat, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même. La preuve de la remise des fonds faisant l’objet de la demande en paiement et de l’obligation de Monsieur [T] [H] de les restituer ne sont pas davantage rapportées, seuls des documents émanant de la demanderesse étant produits. En tout état de cause, il est observé qu’en l’absence de solde des opérations en débit et crédit sur l’historique de compte versé au débat, le juge ne peut déterminer la date à laquelle le compte est devenu débiteur et donc la date du premier incident de paiement non régularisé et ainsi vérifier la recevabilité de la demande et donc son bien fondé. La demande en paiement est par conséquent rejetée. Sur le contrat du 28 décembre 2018 Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte figurant en pièce 9 que le premier impayé non régularisé date du 4 mars 2020. La société BOURSORAMA ne justifie pas de l’adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou d’une décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou d’une décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. Elle ne justifie pas non plus d’un accord entre les parties pour un réaménagement des sommes dues. L'assignation du 21 avril 2023 a donc été délivrée après l'expiration du délai précité. En conséquence, l'action de la société BOURSORAMA au titre du contrat du 28 décembre 2018 sera déclarée irrecevable. Sur le contrat du 2 mai 2019 Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. En l’espèce, il ressort de l’historique de compte figurant en pièce 14 que le premier impayé non régularisé date du 13 mars 2020. La société BOURSORAMA ne justifie pas de l’adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou d’une décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou d’une décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7. Elle ne justifie pas non plus d’un accord entre les parties pour un réaménagement des sommes dues. L'assignation du 21 avril 2023 a donc été délivrée après l'expiration du délai précité. En conséquence, l'action de la société BOURSORAMA au titre du contrat du 2 mai 2019 sera déclarée irrecevable. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société BOURSORAMA, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE la société BOURSORAMA de ses demandes en paiement au titre des comptes bancaires n° [XXXXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXXXX02], DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société BOURSORAMA à l'encontre de Monsieur [T] [H] sur le fondement du crédit souscrit le 28 décembre 2018, DÉCLARE irrecevable comme étant forclose l'action en paiement diligentée par la société BOURSORAMA à l'encontre de Monsieur [T] [H] sur le fondement du crédit souscrit le 2 mai 2019, REJETTE les autres demandes éventuelles et la demande au titre des frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, CONDAMNE la société BOURSORAMA aux dépens. Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 30 avril 2024. Le GreffierLe Juge
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66425a72879c8a875bd47bd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA