Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 17 avril 2024
- ECLI
- 6642fece0d8b170008581bf3
- Date
- 17 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° DOSSIER: N° RG 24/00026 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIRZV COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 17 avril 2024 à 16 heures 00 [K] [L] Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le premier président de la cour d'appel de Limoges dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : M. [K] [L] né le 12 septembre 2000 à [Localité 6] ([Localité 5]), de nationalité française, demeurant : [Adresse 4], actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 8], assisté de Maître Corinne DHAEZE-LABOUDIE, avocat au barreau de Limoges, Appelant d'une ordonnance rendue le 28 mars 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle ; ET : MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 1] pris en la personne de Mme Fabienne ROZE, avocat général, non comparante mais qui a déposé des réquisitions écrites ; M. LE DIRECTEUR DU CH DE [Localité 8], demeurant [Adresse 2], non comparant Mme [C] [O], tiers, demeurant [Adresse 3], non comparante INTIMÉS ''' Par courrier en date du 15 avril 2024, reçu à la cour d'appel de Limoges le même jour, M. [K] [L] a fait savoir qu'il se désistait de son appel en raison de la levée, le même jour, de la mesure d'hospitalisation complète. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 17 avril 2024 à 10 heures sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, assistée de Madame Laetitia LUZIO SIMOES, greffier. Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l'affaire en délibéré pour être rendue le 17 avril 2024 à 16 heures 00, par mise à disposition au greffe. ''' M. [K] [L] a été admis en soins psychiatriques selon la procédure d'urgence sur demande d'un tiers, Mme [C] [O], en qualité de mère, sur décision du directeur d'établissement en date du 21 mars 2024 au centre hospitalier du Pays d'[Localité 7] dans un contexte de troubles du comportement avec délires, consommation de toxiques, ainsi qu'un refus des soins. Par décision du 25 mars 2024, le directeur d'établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers de M. [K] [L] jusqu'au 24 avril 2024. Par ordonnance du 28 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Tulle a constaté que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de M. [K] [L] étaient remplies et que la mesure d'hospitalisation complète pouvait se poursuivre. M. [K] [L] a interjeté appel de cette décision par courrier posté le 09 avril 2024 et reçu le 11 avril 2024 à la cour d'appel de Limoges. Le ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise. L'appelant et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions. Par courrier en date du 15 avril 2024, M. [K] [L] s'est désisté de son appel à raison de la levée de la mesure d'hospitalisation complète dont il faisait l'objet. MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la recevabilité de l'appel : L'appel, interjeté dans les forme et délai légaux, est recevable. - Sur la régularité de la procédure : L'article 401 du code de procédure civile dispose que "Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'. L'article 403 ajoute que 'Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement'. Au cas d'espèce, il convient de constater que le désistement respecte les conditions posées. Au surplus, le désistement dessaisit la juridiction qui ne peut plus, dès lors, statuer au fond ni confirmer la décision rendue en première instance. L'instance est alors définitivement éteinte, sauf à ce que, consécutivement au désistement, un appel soit interjeté par la partie adverse : tel n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, il y a lieu de dire parfait le désistement d'instance de M. [K] [L]. Les dépens de la procédure d'appel seront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, DÉCLARE recevable le recours formé par M. [K] [L] ; DÉCLARE parfait le désistement de M. [K] [L] ; DIT que les dépens de la procédure d'appel seront à la charge du Trésor Public. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - M. [K] [L], - Me [C] DHAEZE-LABOUDIE, - Mme le Procureur Général, - M. le directeur du centre hospitalier de [Localité 8], - Mme [C] [O]. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT, Laetitia LUZIO SIMOES Valérie CHAUMOND
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 17 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6642fece0d8b170008581bf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel