Tribunal JudiciaireChambre 4/section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 3 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6643a64ada34cf7c590a90cd
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 9] _______________________________ Chambre 4/section 3 R.G. N° RG 22/05072 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WAQC Minute : 24/1262 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 24 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Monsieur Marien GIRAL,, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière. Dans l'affaire entre : Madame [P] [K] née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 14] (MAROC) domiciliée : chez [20] [Adresse 4] [Localité 10] A.J. Totale numéro 2021/9777 du 30/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12] demandeur : Ayant pour avocate Clarisse CAROUNANIDY, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 152 Et Monsieur [Z] [M] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 15] [Adresse 7] [Localité 11] défendeur : Ayant pour avocate Me Soraya RAHMOUNI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 277 DÉBATS A l’audience non publique du 08 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 24 Avril 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, Vu l'assignation en divorce du 25 avril 2022, Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, Prononce, sur le fondement de l'article 242 du code civil, pour faute et aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de : Madame [P] [K], née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 14] (Maroc) Et de Monsieur [Z] [M], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 16] (93), Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2009 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 14], Déboute Monsieur [Z] [M] de sa demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal, Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18], Déboute les parties de leurs demandes de fixation de la date des effets du divorce, dans leurs rapports, en ce qui concerne leurs biens, au 09 septembre 2018 et au 1er mars 2019, Dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 avril 2022, Dit que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint, Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, Renvoie les parties à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, Dit que l'autorité parentale sur les enfants [R] [M], [T] [M] et [C] [M] est exercée à titre exclusif par Madame [P] [K], Rappelle que conformément aux dispositions de l'alinéa 5 de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale : - Conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, - Doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier, - Doit contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant, Fixe la résidence habituelle des enfants [R] [M], [T] [M] et [C] [M] au domicile de Madame [P] [K], Réserve le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [M], Attribue à Monsieur [Z] [M] un droit de visite à exercer exclusivement au sein de l'espace de rencontre Maison de [N]-[W] situé au [Adresse 8] à [Localité 13] et dont le personnel est joignable au 09 80 93 23 68, pendant une durée d'une année à compter de la première rencontre suivant la présente décision, Dit que ce droit s'exerce deux fois par mois pendant une durée d'une heure à chaque rencontre, Dit qu'à l'occasion des rencontres, Monsieur [Z] [M] ne bénéficie pas de la possibilité de sortir de l'espace de rencontre avec ses enfants, Dit que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites, Dit qu'il sera rendu compte au juge aux affaires familiales de toute difficulté, Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent s'adresser au secrétariat de l'espace de rencontre [Adresse 17], Dit que Madame [P] [K] a la charge de conduire et d'aller rechercher les enfants aux locaux de l'espace de rencontre pour que Monsieur [Z] [M] puisse exercer son droit de visite, conformément aux modalités déterminées par les accueillants, Dit que Monsieur [Z] [M] perd le bénéficie de son droit de visite s'il ne prend pas contact avec l'espace de rencontre dans les deux mois qui suivent la date du présent jugement, Dit que Monsieur [Z] [M] perd le bénéficie du droit de visite s'il ne se présente pas à deux rencontres successives programmées par l'organisme, ce sans justifier de ses absences, Dit que les parties sont astreintes à respecter tant le règlement intérieur de l'espace de rencontre que les directives qui leur sont données par les intervenants de cette institution, Dit que l'espace de rencontre peut mettre d'initiative fin au droit de visite de Monsieur [Z] [M] si celui-ci ne respecte pas ces règles, Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, Déboute Madame [P] [K] de sa demande de contribution de Monsieur [Z] [M] à l'entretien et à l'éducation des enfants, Rappelle à Monsieur [Z] [M] que son obligation alimentaire est essentielle et prioritaire et qu'il lui appartient d'informer spontanément Madame [P] [K] de tout retour à meilleure fortune pour permettre une fixation amiable, et à défaut judiciaire, de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, Déboutons les parties du surplus de leurs demandes, Transmets la présente ordonnance au juge des enfants du tribunal judiciaire de BOBIGNY, Déboute les parties de leurs demandes d'exécution provisoire de la présente décision, exception faite des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, celles-ci étant exécutoires de droit à titre provisoire, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne Monsieur [Z] [M] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Clarisse CAROUNANIDY. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile en margearticle 242 du code civilarticle 227-5 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 3
- Date
- 24 avril 2024
Référence
6643a64ada34cf7c590a90cd
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