Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6643a64bda34cf7c590a90f5
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 20] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [Adresse 2] [Localité 10] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 22/05323 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WI72 Minute : 24/00927 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [Y] [U] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] ( MAROC ) [Adresse 7] [Localité 11] demandeur : Ayant pour avocat Me Sandrine PRUDON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 94 Et Monsieur [K], [P] [E] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 19] (MAROC) [Adresse 9] [Localité 11] défendeur : Ayant pour avocat Me Abdoulaye CISSE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 230 DÉBATS A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort : Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 13 février 2023 ; CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ; PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de : Madame [Y] [U], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 12] (Maroc), de nationalité française, et de Monsieur [K], [P] [E], né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 19] (Maroc), de nationalité française, sont mariés le [Date mariage 5] 2013 à [Localité 21] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 04 mai 2022, date de la demande en divorce ; ATTRIBUE à Madame [Y] [U] les droits locatifs afférents au domicile conjugal situé [Adresse 8], à charge pour elle d'en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ; CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants [I], [A], [P], [X] [E], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 22], et [V], [D], [O], [R] [E], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 22], est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun; PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne séjournent pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant des enfants et qu'il apparaît par conséquent nécessaire que les documents d'identité ou de santé des enfants les suivent à chaque changement de domicile ; RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [Y] [U] ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373-2 du code civil, alinéa 3, " tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l'intérêt de l'enfant " ; DIT qu'à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera selon les modalités suivantes : - en période scolaire : les fins des semaines impaires dans l'ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures ; - pendant les vacances scolaires : * hors les vacances d'été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié les années impaires ; * pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ; à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener les enfants à leur résidence habituelle par une personne de confiance ; PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendant les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ; DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ; DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; FIXE la part contributive de Monsieur [K] [E] à l'entretien et à l'éducation des enfants [I], [A], [P], [X] [E], né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 22], et [V], [D], [O], [R] [E], née le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 22], à la somme de 125 euros par mois et par enfant, soit 250 euros au total, indexée depuis le 01 janvier 2024, payable à Madame [Y] [U] mensuellement, d'avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que cette contribution sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ([17]) à la mère ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, le père devra verser directement entre les mains de la mère le montant mis à sa charge par la présente décision ; RAPPELLE que la contribution sera due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification spontanée de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur, ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; RAPPELLE que cette contribution est indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation publié par l'INSEE (série France entière pour les ménages urbains) selon le calcul suivant : Nouvelle pension = pension d'origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année indice publié au jour de la présente décision RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1. Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([13] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa [15] - ou [16], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. 2. Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution: -saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, -autres saisies, -paiement direct entre les mains de l'employeur, -recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 3. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation et que pour tenter une médiation, les parties doivent contacter un médiateur familial ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50 % à la charge de Madame [Y] [U] et de 50 % à la charge de Monsieur [K] [E], recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [J] [W] Madame [L] [F]
Articles de loi cités
article 227-5 du code pénalarticle 1082 du code de procédure civile etarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 373-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 4
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6643a64bda34cf7c590a90f5
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