Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6643a64cda34cf7c590a910c
- Date
- 24 avril 2024
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 Avril 2024 MINUTE : 2024/393 N° RG 24/02336 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y6LE Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDERESSE : Madame [W] [R] [Adresse 1] [Localité 3] Assistée par Maître Alexandre Kédia COULIBALY, avocat au barreau de Seine Saint Denis ET DÉFENDEUR: Société BATIGERE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS : Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assistée de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 27 Mars 2024, et mise en délibéré au 24 Avril 2024. JUGEMENT : Prononcé le 24 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 1er mars 2021, signifié le 21 avril 2021, le tribunal de proximité du Raincy a notamment constaté la résiliation du bail contracté entre Madame [W] [R] et la société HLM LA SEIMAROISE, aux droits de laquelle vient la société d'HLM BATIGERE EN ILE DE France, a autorisé l'expulsion de Madame [W] [R] du logement sis [Adresse 1] à [Localité 3], et a accordé à Madame [W] [R] un délai de quatre mois pour quitter les lieux sur le fondement des articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [W] [R] le 3 septembre 2021. Par jugement du 10 février 2022, le juge de l'exécution de la juridiction de céans lui a accordé un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Par jugement du 19 septembre 2023, le juge de l'exécution de la juridiction de céans lui a accordé un délai de 4 mois pour quitter les lieux, soit jusqu'au 19 janvier 2024. C'est dans ce contexte que, par lettre recommandée reçue au Greffe en date du 29 février 2024, Madame [W] [R] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un nouveau délai de 36 mois pour libérer les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2024. À cette audience, Madame [W] [R], assistée par son conseil, par conclusions déposées et développées oralement à l'audience, maintient sa demande et sollicite l'octroi de douze mois pour quitter les lieux. Elle indique avoir déjà obtenu des délais accordés par le juge de fond et le juge de l'exécution, qu'elle est veuve, qu'elle occupe les lieux avec ses deux enfants majeurs, que la dette principale a été effacée dans le cadre d'un dossier de surendettement, que sa fille l'aide avec le paiement de l'indemnité d'occupation depuis le mois de juillet 2023, qu'elle a entrepris des nombreuses démarches pour se reloger, sans succès, qu'elle a déposé un dossier à la MDPH. En défense, la société BATIGERE, représentée par son conseil, s'oppose à l'octroi d'un délai, faisant valoir que Madame [R] avait déjà obtenu et épuisé les délais qui pouvaient lui être accordés. Elle précise par ailleurs que l'indemnité d'occupation est actuellement payée. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024 par mise à disposition au Greffe, les parties ayant été préalablement avisées. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. En l'espèce, Madame [W] [R] a déjà bénéficié d'un délai total de 14 mois sur le fondement de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution. Or, les délais accordés en application de ce texte, modifié par la loi du 27 juillet 2023 d'application immédiate, ne sont désormais renouvelables que dans la limite des 12 mois. Dès lors, Madame [W] [R] ne peut plus prétendre à l'obtention d'un délai supplémentaire, et sa demande sera rejetée. En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [R], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens. Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile. Par suite, il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ; CONDAMNE Madame [W] [R] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile: RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 avril 2024. Le Greffier, Le juge de l'exécution, Anissa MOUSSA Stéphane Uberti-Sorin
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 24 avril 2024
Référence
6643a64cda34cf7c590a910c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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