Tribunal JudiciaireChambre 2/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6643a64cda34cf7c590a9110
- Date
- 23 avril 2024
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 9] _______________________________ Chambre 2/section 2 R.G. N° RG 21/12013 - N° Portalis DB3S-W-B7F-VXGY Minute : 24/826 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 23 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI , Greffière Dans l'affaire entre : Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12] (HAITI) domicilié : chez Mme [W] [C] épouse [T] [Adresse 3] [Localité 11] Demandeur Ayant pour avocat Me Françoise CALANDRE EHANNO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R101 Et Madame [K] [G] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (HAITI) [Adresse 7] [Localité 10] Défenderesse Ayant pour avocat Me Eric NKOUM, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 73 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : DECLARE recevable la demande en divorce ; ECARTE des débats les pièces numérotées 5 à 22 présentes dans le dossier de plaidoirie de Monsieur [Z] [C] ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [Z] [C], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 12] (HAITI), et de Madame [K] [G] née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 12] (HAITI), lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1991 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (13) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 1er janvier 2010 ; DEBOUTE Madame [K] [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ; DEBOUTE les parties de leur demande tendant à voir statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ; DEBOUTE les parties de leur demande d’attribution au profit de Madame [K] [G] de la jouissance du logement familial, bien en location, sis [Adresse 6] ; DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [K] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [N] [C] ; DIT que l’exécution provisoire est incompatible avec le prononcé du divorce ; CONDAMNE Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision devra être notifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6643a64cda34cf7c590a9110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA