Tribunal JudiciaireChambre 2/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6643a64eda34cf7c590a9133
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 16] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 7] _______________________________ Chambre 2/section 2 R.G. N° RG 21/11840 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3E5 Minute : 2024/799 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 23 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, Greffière Dans l'affaire entre : Madame [R] [E] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (ALGÉRIE) domiciliée : chez [18] [Adresse 6] [Localité 8] A.J. Totale numéro 2021/022023 du 19/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10] Demanderesse Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 179 Et Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 9] Défendeur Ayant pour avocat Me Idriss TURCHETTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 230 A l’audience non publique du 20 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître de la demande en divorce, DECLARE la loi française applicable à la demande en divorce, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [P] [Z] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 15] (SEINE [Localité 17]) Et de Madame [R] [E] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 13] (ALGERIE) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (ALGERIE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE à Madame [R] [E] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile, ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 12 octobre 2021 ; DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée exclusivement par la mère ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du Code Civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ; DIT que Monsieur [P] [Z] exercera un droit de visite simple en présence d’une personne de confiance ([N] [Z] ou les grands-parents paternels) au domicile des grands-parents paternels, sans possibilité d’hébergement, sur l’enfant [H], de la manière suivante : Le samedi de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires si l’enfant réside en Ile de France ; DIT que l’enfant sera pris et ramené à sa résidence habituelle par [N] [Z] ou par l’un de ses grands-parents paternels, désignés personne de confiance ; DIT qu’à défaut pour l’enfant d’avoir été récupéré à 11 heures au plus tard, Monsieur [P] [Z] sera réputé avoir renoncé à son droit pour la journée entière ; RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende, FIXE à la somme de 50 euros par mois la contribution financière que doit verser Monsieur [P] [Z] à Madame [R] [E] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; L’y CONDAMNE en tant que de besoin ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de [12] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [R] [E], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans de l’enfant, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ; RAPPELLE que la première valorisation est intervenue le 1er janvier 2022, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende. INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant : - à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ; - à la [11] dont il dépend ; - au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE Madame [R] [E] aux dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6643a64eda34cf7c590a9133
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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