Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 2 — 24 avril 2024
- ECLI
- 6643a64fda34cf7c590a915f
- Date
- 24 avril 2024
- Condamnation
- 95 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 Avril 2024 MINUTE : 24/383 RG : N° RG 24/01474 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2M7 Chambre 8/Section 2 Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assisté de Madame MOUSSA Anissa, Greffière, DEMANDEUR Madame [E] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS - C944 ET DEFENDEURS Monsieur [I] [O] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [H] [B] épouse [O] [Adresse 2] [Localité 4] représentés par Me Laurence DENOT, avocat au barreau de PARIS - D1666 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution, Assisté de Madame MOUSSA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 27 Mars 2024, et mise en délibéré au 24 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé le 24 Avril 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée reçue au Greffe le 29 janvier 2024, Madame [E] [V] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny pour obtenir l'octroi d'une mesure de sursis à expulsion de 36 mois, poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal de proximité de Saint Denis, signifié le 6 avril 2021, suivi d'un commandement de quitter les lieux du 19 avril 2022. Les parties ont été convoquées par le Greffe à l'audience du 28 février 2024. Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience du 27 mars 2024 et la décision mise en délibéré au 24 avril 2024, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Dans ses conclusions déposées à l'audience, Madame [E] [V] a maintenu et soutenu sa demande mais sollicite à présent un délai de 12 mois pour quitter les lieux. Elle explique avoir déjà obtenu un délai pour quitter les lieux, que sa demande est néanmoins recevable compte tenu des éléments intervenus postérieurement, notamment les décisions rendues par la commission de surendettement le 3 avril 2023, le juge du surendettement le 25 avril 2023 ayant suspendu la mesure d'expulsion pendant deux ans, puis l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Montreuil. Sur sa situation personnelle, elle déclare être séparée et avoir cinq enfants à charge dont deux majeurs, qu'elle a des difficultés de santé, étant en arrêt maladie suite à un accident de travail depuis le 27 juillet 2022. Elle précise que ses revenus sont composés des indemnités journalières à hauteur de 1.514 euros par mois ainsi que des allocations versées par la CAF d'un montant mensuel de 1.496 euros, sa fille aînée percevant un salaire net mensuel de 956 euros, ce qui lui permettrait d'assurer le paiement des indemnités d'occupation. Elle indique par ailleurs être accompagnée dans ses démarches par l'association INTERLOGEMENT 93 dans le cadre d'une mesure AVDL- prévention des expulsions mise en place depuis le 12 septembre 2022, indiquant que la dette locative a diminué étant passé de 11.287,90 euros à 6.335,31 euros au mois de février 2024. Sur les démarches de relogement, la requérante indique que par décision du 11 mai 2022, elle a été reconnue prioritaire à son relogement par la commission DALO, que par ordonnance du 13 avril 2023 le tribunal administratif de Montreuil a enjoint le préfet de la Seine Saint Denis de la reloger sous astreinte de 750 euros par mois de retard, puis un dossier SIAO a été instruit par précaution même si ce dernier n'est pas adapté à sa composition familiale. Dans ses conclusions déposées à l'audience, Monsieur [I] [O] et Madame [U] [B], représentés par leur conseil, ont sollicité à titre principal que la demande de délais soit déclarée irrecevable, et subsidiairement qu'elle soit rejetée, et plus subsidiairement encore, si un délai était accordé, qu'il soit subordonné au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante et à la justification de l'entretien du ballon d'eau chaude et de l'assurance du bien occupé, et le paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font d'abord valoir que Madame [E] [V] a déjà obtenu un délai pour quitter les lieux de 9 mois, que son maintien dans les lieux constitue une atteinte à leur droit de propriété, alors que ce dernier a valeur constitutionnelle, alors qu'ils sont des particuliers à la retraite, contraints de supporter outre les impayés, le paiement des impôts, charges et taxés du bien occupé par Madame [E] [V]. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de la demande en raison de l'autorité de la chose jugée L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l'article 1355 du Code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l'espèce, par jugement rendu le 8 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a accordé à Madame [E] [V] un délai de 9 mois pour quitter les lieux, soit jusqu'au 8 août 2023. Madame [E] [V] n'ayant pas encore trouvé de solution de relogement, elle a déposé une nouvelle demande de délais pour quitter les lieux sollicitant l'octroi d'un délai de 12 mois. Pour justifier de sa demande dans le cadre de la présente instance, elle verse aux débats diverses pièces notamment le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 25 avril 2023 ayant suspendu les mesures d'expulsion sous réserve du paiement au terme courant, ainsi que l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Montreuil rendu le 13 avril 2023 aux termes duquel il est enjoint au Préfet de la Seine Saint Denis d'assurer l'hébergement de Madame [E] [V] et ce sous astreinte de 750 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023. Ces éléments, étant intervenus postérieurement au jugement rendu par le juge de l'exécution ayant accordé des délais à Madame [E] [V], constituent des éléments nouveaux. En conséquence, la demande de délai formulée par Madame [E] [V] sera déclarée recevable. En revanche, et compte tenu du fait qu'elle a déjà bénéficié d'un délai de neuf mois pour quitter les lieux, elle ne pourra prétendre qu'à l'octroi d'un délai maximal de trois mois. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes des dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsqu'aucune procédure d'exécution forcée n'est en cours. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Conformément à l'article L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [E] [V] a cinq enfants dont deux majeurs, que ses revenus mensuels sont composés des indemnités journalières à hauteur de 1.514 euros ainsi que des allocations versées par la CAF d'un montant de 1.496 euros, étant précisé que sa fille perçoit un salaire de 957 euros. Elle justifie de ses difficultés de santé et de son arrêt maladie depuis le 26 juillet 2022. Elle justifie des nombreuses démarches de relogement, la commission de médiation du droit au logement opposable DALO l'ayant reconnue prioritaire pour son relogement d'urgence par décision du 11 mai 2022 et par ordonnance rendue par le tribunal administratif de Montreuil rendu le 13 avril 2023 aux termes duquel il est enjoint au Préfet de la Seine Saint Denis d'assurer l'hébergement de Madame [V] et ce sous astreinte de 750 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023. Enfin, il ressort du relevé de compte produit par la défenderesse, actualisé au 8 février 2024, que Madame [E] [V] a effectué des versements réguliers de 1.500 euros depuis novembre 2023 qui ont permis de diminuer sa dette locative à 6.335,31 euros, alors qu'elle était d'un montant de 11.287,90 euros lorsque son expulsion avait été ordonnée. S'il est indéniable que les propriétaires disposent d'un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Or, une mesure d'expulsion aurait pour Madame [E] [V] de graves conséquences compte tenu de la composition de son foyer, ce qui rend difficile la recherche d'un logement adapté à sa situation familiale dans le parc privé. Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [E] [V]. Cependant, ce délai sera nécessairement limité à 3 mois compte tenu du délai déjà accordé par le juge de l'exécution, soit jusqu'au 24 juillet 2024, pour permettre à Madame [E] [V] de mener à bien son relogement. Ce délai sera subordonné au règlement régulier de l'indemnité d'occupation courante fixée par le jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal de proximité de Saint Denis. Il n'apparaît pas opportun de subordonner le délai ainsi accordé à la justification de l'entretien du ballon d'eau chaude. S'agissant de l'assurance habitation, il ressort des pièces du dossier que le bien occupé est assuré si bien qu'il n'y a pas plus lieu de subordonner le sursis à l'assurance du bien. Sur les demandes accessoires a) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [E] [V] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès de sa prétention, l'instance ayant été introduite dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande d'octroyer la somme de 300 euros à Monsieur [I] [O] et Madame [U] [B] au titre des dispositions précitées. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe, ACCORDE à Madame [E] [V], et à tout occupant de son chef, un délai de TROIS mois, soit jusqu'au 24 juillet 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1] [Localité 3] ; DIT qu'à défaut de paiement à son terme de l'indemnité d'occupation courante fixée par le jugement rendu le 19 février 2021 par le tribunal de proximité de Saint Denis, Madame [E] [V] perdra le bénéfice du délai accordé et la mesure d'expulsion pourra être reprise par Monsieur [I] [O] et Madame [U] [B] ; DIT que Madame [E] [V], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 24 juillet 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; CONDAMNE Madame [E] [V] à verser à Monsieur [I] [O] et Madame [U] [B] la somme globale de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [E] [V] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 24 avril 2024. Le Greffier, Le juge de l'exécution, Anissa MOUSSAStéphane Uberti-Sorin
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle L. 213-6 du code de larticle L. 412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1355 du Code civilarticle 700 du code de procédure civile.article L. 412-4 du code des procédures civiles d
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 2
- Date
- 24 avril 2024
Référence
6643a64fda34cf7c590a915f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA