Tribunal JudiciaireChambre 2/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6643a652da34cf7c590a91a5
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 18] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 4] [Localité 10] _______________________________ Chambre 2/section 2 R.G. N° RG 22/08371 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WS6Z Minute : 24/917 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 23 Avril 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Lou CHURIN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière. Dans l'affaire entre : Madame [D] [I] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 11] Demanderesse Ayant pour avocat Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 131 Et Monsieur [T], [Y] [F] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 20] [Adresse 5] [Localité 8] Défendeur N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice A l’audience non publique du 20 Décembre 2023, la juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : [T] [Y] [F] né le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 19] (GUADELOUPE) Et de [D] [N] [I] née le [Date naissance 9] 1979 à [Localité 12] (SEINE [Localité 21]) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16] (SEINE [Localité 21]) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE à Madame [D] [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [D] [I] tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial et le partage des dettes par moitié ; DECLARE irrecevable la demande de Madame [D] [I] tendant à la désignation d’un notaire ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande de report des effets du divorce à novembre 2020 ; RAPPELLE que le divorce prendra effet dans ses conséquences patrimoniales au 25 août 2022 ; ATTRIBUE à Madame [D] [I] le droit au bail du logement situé [Adresse 3] à [Localité 17] ; CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [T] [F] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Avec les précisions suivantes : - Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période. - A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période. - Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h. - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle. - les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ; RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende ; DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport des enfants, sont à la charge de Monsieur [T] [F] ; DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur residence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne de confiance ; FIXE à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit la somme totale mensuelle de 200 euros la contribution financière que doit verser Monsieur [T] [F] à Madame [D] [I] à titre de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; L’y CONDAMNE en tant que de besoin ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de [15] et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier la contribution étant payable au domicile de Madame [D] [I], mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de celui-ci, tant qu'il poursuit des études ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que celui-ci se trouve toujours à charge ainsi que de sa situation (certificat de scolarité ou de formation) ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ; RAPPELLE que la première valorisation est intervenue le 1er janvier 2024, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que le fait de ne pas transmettre au créancier et à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière est passible des peines prévues à l’article 227-4 du code pénal : 6 mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende ; INDIQUE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le recouvrement forcé en s’adressant : - à un huissier de justice : paiement direct par l’employeur du débiteur de la pension, saisie-attribution entre les mains d’un tiers qui doit une somme d’argent au débiteur de la pension, saisie mobilière ; - à la [14] dont il dépend ; - au procureur de la République pour mettre en œuvre la procédure de recouvrement public ou une procédure pénale au titre de l’abandon de famille prévue par l’article 227-3 du code pénal ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens ; DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande de condamnation de l’autre partie aux dépens ; DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [T] [F] à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par huissier de justice dans les six mois de sa date, et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière. LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6643a652da34cf7c590a91a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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