Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6643a653da34cf7c590a91ca
- Date
- 22 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 9] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 22/12049 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W2B6 Minute : 24/00905 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Valérie OURSEL-ZUBER, Juge Aux Affaires Familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL, Greffière. Dans l'affaire entre : Madame [R] [B] née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 11] (HAÏTI) [Adresse 3] [Localité 10] demandeur : Ayant pour avocat Me Hada GHEDIR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 46 Et Monsieur [O] [H] [N] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 16]) [Adresse 2] [Localité 8] défendeur : Ayant pour avocat Me Julia CAPRARO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0623 DÉBATS A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 02 février 2023 ; CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Madame [R] [B] née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 11] (Haïti), de nationalité française, et de Monsieur [O] [H] [N] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 17] ([13]), de nationalité haïtienne, mariés le [Date mariage 1] 2011 devant l’officier d’état civil de [Localité 17] ([13]) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 14] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 14 mai 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; FIXE le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur [O] [H] [N] à Madame [R] [B] à la somme de 4000 euros ; CONDAMNE Monsieur [O] [H] [N] à verser à Madame [R] [B] une prestation compensatoire d’un montant de 4000 euros ; ATTRIBUE à Madame [R] [B] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, situé [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour elle de régler les loyers ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [R] [B] et de 50% à la charge de Monsieur [O] [H] [N]. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [S] [G] Madame [Y] [C]
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 4
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6643a653da34cf7c590a91ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA