Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6643a653da34cf7c590a91d3
- Date
- 22 avril 2024
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 7] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 24/01197 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YDYZ Minute : 24/01000 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL,, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] ( MAROC ) [Adresse 5] [Localité 9] demandeur : Ayant pour avocat Me Mame abdou DIOP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : C0075 Et Madame [W] [Z] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] ( MAROC ) [Adresse 6] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Najib GHARBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0851 DÉBATS A l’audience non publique du 19 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats annexé à leur requête conjointe ; DÉCLARE le juge français compétent et la loi marocaine applicable au divorce ; CONSTATE d'accord des époux sur le principe de mettre fin à leur union conjugale, sans conditions ; PRONONCE, sur le fondement de l’article 114 du code de la famille marocain, le divorce de : Madame [W] [Z] née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité marocaine, et de Monsieur [N] [J] né le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 11] (Maroc), de nationalité marocaine, mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 12] (Maroc) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à Nantes ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 01 août 2023, date de la requête en divorce ; DIT n’y a voir lieu à liquidation du régime matrimonial ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame Emilie DAREL Madame Valérie OURSEL-ZUBER
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 114 du code de la famille marocain
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 4
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6643a653da34cf7c590a91d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA