Tribunal JudiciaireChambre 2/section 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 2/section 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- 6643a654da34cf7c590a91ed
- Date
- 23 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 8] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 6] _______________________________ Chambre 2/section 2 R.G. N° RG 22/01556 - N° Portalis DB3S-W-B7F-V3VS Minute : 24/909 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 23 Avril 2024 Non qualifiée en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Lou CHURIN, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole TORTI, greffière. Dans l'affaire entre : Madame [R] [L] [W] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 7] Demanderesse Ayant pour avocat Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, Me Hicham AFFANE, avocat au barreau de Paris, avocat postulant, vestiaire : C2216 Et Monsieur [Z] [C] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 7] Défendeur Ayant pour avocat Me Bruno ANCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2216 A l’audience non publique du 11 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Madame Lou CHURIN assistée de Madame Carole TORTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Avril 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : [Z] [C] né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11] Et de [R], [L] [W] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2016 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (SEINE-[Localité 13]) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE qu’aucune des parties ne conservera l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DONNE ACTE à Madame [R] [W] et Monsieur [Z] [C] de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 1er octobre 2022 ; CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire ; DECLARE la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [Z] [C] sans objet ; CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents ; RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent : - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, les sorties du territoire national, les autorisations à pratiquer des sports dangereux et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances); - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ; RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale suppose une collaboration minimale dans l’intérêt de l’enfant emportant notamment un respect mutuel et une information réciproque des parents sur toutes les décisions concernant la vie du mineur ; PRECISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile de la mère ; DEBOUTE Monsieur [Z] [C] de sa demande de résidence alternée ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Z] [C] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : - en période scolaire : * les fins de semaines paires du calendrier annuel, du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures, en ce compris le dimanche de la fête des pères de 10 heures à 18 heures et à l’exclusion du dimanche de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ; * toutes les semaines, du mardi soir à la sortie des classes au mercredi rentrée des classes ou début des activités extrascolaires, ou à défaut, 12h ; - La moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; - Pendant les vacances d’été, les premiers et troisièmes quarts des vacances d’été les années paires, les deuxième et quatrième quarts les années impaires. Avec les précisions suivantes : - Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période. - A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période. - Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit d’hébergement débute le lendemain du dernier jour de scolarité à 10h, l’enfant étant ramené au domicile du parent gardien chez lequel est fixé la résidence habituelle le dernier jour de la période de vacances accordée à 19h. - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie de la résidence habituelle. - les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ; RAPPELLE qu’en application de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement de 15 000 euros d’amende ; DIT qu’il appartient au parent exerçant le droit de visite et d’hébergement de prendre et de ramener l'enfant à la sortie des classes ou au domicile du parent gardien, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne digne de confiance connue de l'enfant ; DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d'hébergement, comprenant le transport de l'enfant, sont à la charge du parent qui l’exerce ; CONSTATE l’absence de demande de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe, DIT que le présent jugement sera signifié par huissier de justice à l'initiative de la partie qui y a intérêt ou de la partie la plus diligente ; Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été rédigée et signée par Lou CHURIN, juge aux affaires familiales, et Carole TORTI, greffière LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-5 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2/section 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
6643a654da34cf7c590a91ed
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