Tribunal JudiciaireChambre 4/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6643a654da34cf7c590a91f4
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 19] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 7] CD _______________________________ Chambre 4/section 1 R.G. N° RG 22/08748 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WRUZ Minute : 24/01040 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 25 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX,, greffier. Dans l'affaire entre : Monsieur [I], [C], [L] [R], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (Guadeloupe), domicilié au CCAS d’[Localité 16] [Adresse 6] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Miryam ABDALLAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 286 Et Madame [U] [F], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine), ) [Adresse 5] [Localité 8] défendeur : Ayant pour avocat Me Rhita WIRTH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : DÉBATS A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 mai 2023 ; PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de : Monsieur [I], [C], [L] [R], né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 9] (Guadeloupe), et de Madame [U] [F], née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine), lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2018 devant l'officier de l'état-civil de la commune d'[Localité 16] (Seine-[Localité 20]) ; ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ; ATTRIBUE à Madame [U] [F] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 16] (Seine-[Localité 20]), à charge pour elle d'en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ; RAPPELLE que conformément à l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; REPORTE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 27 mars 2022, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ; CONSTATE l'absence de demande, de part et d'autre, tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire ; DIT que l'autorité parentale sur les enfants [X] et [O] [R] est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; MAINTIENT la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [U] [F] RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [I] [R] exercera un droit de visite sur les enfants de la manière suivante : - en période scolaire : le samedi et le dimanche des semaines paires dans l'ordre du calendrier, de 10 heures à 18 heures, - pendant les vacances scolaires : la première fin de semaine de chaque période de vacances scolaires, du vendredi sortie des classes ou de la garderie au dimanche à 18 heures DIT que la remise des enfants se fera par l'intermédiaire d'un tiers de confiance désigné d'un commun accord par les parties ; DIT qu'en l'absence d'accord des parties sur un tiers de confiance ou de disponibilité de la personne désignée, la remise des enfants se fera devant le commissariat d'[Localité 15] PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décompté à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendant les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ; DIT que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ; RAPPELLE que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendent aux jours fériés les précédent ou les suivant immédiatement ; DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit d'accueil d'avoir exercé son droit dans l'heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et en période de vacances scolaires, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ; MAINTIENT à la somme de CENT VINGT-CINQ EUROS (125 euros) par enfant et par mois, soit DEUX-CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par mois au total, le montant dû par Monsieur [I] [R] à verser à Madame [U] [F] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [X] et [O] [R], et au besoin l'y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de la [14] à Madame [U] [F] ; DIT que Monsieur [I] [R] versera directement à la [14] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [I] [R] versera directement à Madame [U] [F] le montant mis à sa charge par la présente décision ; RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ; DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due tout au long de l'année, même durant la période où s'exerce le droit de visite et d'hébergement ; INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2024, selon la formule suivante : Pension revalorisée=(montant initial de la pension X nouvel indice publié)/ (indice de base) RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa [12] - ou [13], afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAME Monsieur [I] [R] et Madame [U] [F] au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle ; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ; DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
Articles de loi cités
article 227-5 du code pénalarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 1082 du code de procédure civile en margearticle 265 du code civilarticle 227-6 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 1
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6643a654da34cf7c590a91f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA