Tribunal JudiciaireChambre 4/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6643a655da34cf7c590a9215
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 4 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 8] CD _______________________________ Chambre 4/section 1 R.G. N° RG 23/00461 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XHBV Minute : 24/00993 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 25 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX,, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [K] [D] [I] [R] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] ([Localité 10]), [Adresse 6] [Localité 9] A.J. Totale numéro 2021/009873 du 05/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] demandeur : Ayant pour avocat Me Wafa BEN DJABALLAH, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : 284 Et Monsieur [U] [X] [F] né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12] ([Localité 10]), domicilié : chez [13] [Localité 16] [Adresse 5] [Localité 4] A.J. Totale numéro 2022/027390 du 14/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11] défendeur : Ayant pour avocat Me Clairette OLYMPIO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 287 DÉBATS A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 avril 2023 constatant l'acceptation du principe de la rupture du mariage et le procès-verbal y annexé ; DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de : Madame [K] [D] [I] [R] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 12] ([Localité 10]), et de Monsieur [U] [X] [F] né le [Date naissance 7] 1987 à [Localité 12] ([Localité 10]), mariés le [Date mariage 3] 2012 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14] (Pyrénées Atlantiques) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 30 novembre 2022 date de la demande en divorce ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis DIT n’y avoir lieu à liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [N] [F] est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; FIXE la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [K] [I] [R] ; DÉBOUTE Monsieur [U] [F] de sa demande visant à accueillir l’enfant durant l’intégralité des vacances scolaires ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [U] [F] exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant de la manière suivante : * pendant les vacances scolaires : - la totalité des vacances de la [Localité 17] et de février, - la moitié des vacances de Noël, de Pâques et d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ; PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle il réside ; DIT que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ; DIT que le père assurera la prise en charge matérielle et financière des trajets de l'enfant jusqu'au domicile de la mère pour l’exercice de son droit d’accueil ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ; RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros si l'enfant est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ; CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [U] [F] et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à son retour à meilleure fortune ; DIT que Monsieur [U] [F] devra avertir Madame [K] [I] [R] de tout changement dans sa situation professionnelle et justifier auprès d’elle le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année du montant de ses revenus ; RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [K] [I] [R] et de 50% à la charge de Monsieur [U] [F] ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 1
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6643a655da34cf7c590a9215
Données disponibles
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