Tribunal JudiciaireChambre 4/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6643a655da34cf7c590a921b
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 9] CD _______________________________ Chambre 4/section 1 R.G. N° RG 18/13784 - N° Portalis DB3S-W-B7C-SO4H Minute : 24/01070 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 25 Avril 2024 Contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX,, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [X] [T] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14] (Seine-[Localité 18]), [Adresse 6] [Localité 11] demandeur : Ayant pour avocat Me Malika IBAZATENE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 117 Et Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] (Algérie) [Adresse 7] [Localité 10] défendeur : Ayant pour avocat Me Olivier MOUGHLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0510 DÉBATS A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse et de sa demande subsidiaire de divorce aux torts partagés des époux ; PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de : Madame [X] [T] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 14] (Seine-[Localité 18]), et de Monsieur [Y] [V] né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 16] (Algérie) mariés le [Date mariage 8] 2011 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 15] (Seine-[Localité 18]) ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [X] [T] visant à la reconduction des mesures prises dans l’ordonnance de protection du 27 juin 2018 ; DÉBOUTE Madame [X] [T] de sa demande de condamnation de Monsieur [Y] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [Y] [V] payer à Madame [X] [T] la somme de cinq cents euros (500 euros) de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du Code civil ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce au 27 juin 2018 ; REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 18 mai 2018, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [X] [T] visant au partage entre les époux du remboursement des mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal ; RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; DEBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale ; DIT que Madame [X] [T] exercera à titre exclusif l'autorité parentale sur les enfants [W] [V] et [Z] [V] ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [X] [T] DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande de droit de visite hebdomadaire en espace de rencontre pendant une période de six mois puis de droit de visite et d'hébergement usuel ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande subsidiaire d’expertise psychologique des enfants ; RÉSERVE le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [Y] [V] ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande de diminution de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants mise à sa charge ; FIXE à la somme de deux cents euros (200 euros) par mois et par enfant soit un total de quatre cents euros (400 euros) le montant dû par Monsieur [Y] [V] à verser à Madame [X] [T] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [13] à Madame [X] [T] ; DIT que Monsieur [Y] [V] versera directement à la [13] le montant mis à sa charge par la présente décision et que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [Y] [V] versera directement à Madame [X] [T] le montant mis à sa charge par la présente décision ; RAPPELLE que cette contribution est réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2020 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; ORDONNE le renouvellement de l’interdiction de sortie du territoire français des enfants mineurs sans l’autorisation des deux parents : - [Z] [V], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (Seine-[Localité 18]), - [W] [V], né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 14] (Seine-[Localité 18]) ; DIT que le greffe du juge aux affaires familiales de Bobigny adressera une copie de la présente décision à Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny en vue d’inscrire l’interdiction de sortie du territoire français au Fichier des Personnes Recherchées, en application de l’article 372-2-6 du Code civil. RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [V] à payer à Madame [X] [T] la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [Y] [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître IBAZATENE, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 1082 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 266 du Code civilarticle 699 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 1
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6643a655da34cf7c590a921b
Données disponibles
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