Tribunal JudiciaireChambre 4/section 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 4 — 22 avril 2024
- ECLI
- 6643a656da34cf7c590a9239
- Date
- 22 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 14] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 10] _______________________________ Chambre 4/section 4 R.G. N° RG 23/09871 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSRE Minute : 24/00977 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 22 Avril 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Mise à disposition de la décision par Madame Valérie OURSEL-ZUBER,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Emilie DAREL,, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [W] [C] [T] née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 16], [Localité 12] ( SENEGAL ) [Adresse 7] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Baudouin HUC, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 195 Et Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (SENEGAL) [Adresse 4] [Localité 9] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. DÉBATS A l’audience non publique du 05 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Valérie OURSEL-ZUBER assistée de Madame Emilie DAREL, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 22 Avril 2024. LE TRIBUNAL [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance d’incompétence rendue le 30 novembre 2022 au profit du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, CONSTATE que le juge français est compétent et la loi sénégalaise applicable au divorce; CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable aux obligations alimentaires ; PRONONCE pour abandon du domicile conjugal sur le fondement de l’article 166 du code de la famille sénégalais le divorce de : Madame [W] [C] [T] née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 17] [Localité 12] (Sénégal), de nationalité sénégalaise, et de Monsieur [Z] [P] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (Sénégal), de nationalité française, mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l'officier de l'état-civil de [Localité 15] ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 01 janvier 2017, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ; DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis; RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que de besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DÉBOUTE Madame [W] [C] [T] de sa demande tendant à voir juger que Monsieur [Z] [P] est en état d’impécuniosité et à le dispenser de toute contribution à l’entretien et l’éducation de enfant commun [V] [P] né le [Date naissance 5] 1999 ; DÉBOUTE Madame [W] [C] [T] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; LAISSE à la charge de Madame [W] [C] [T] ses frais et dépens. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Madame [Y] [D] Madame [X] [O]
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 4
- Date
- 22 avril 2024
Référence
6643a656da34cf7c590a9239
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA