Tribunal JudiciaireChambre 4/section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 4/section 1 — 25 avril 2024
- ECLI
- 6643a656da34cf7c590a924e
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 7] CD _______________________________ Chambre 4/section 1 R.G. N° RG 24/00160 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRJE Minute : 24/00992 _______________________________ COPIE CERTIFIÉE CONFORME : Délivrée le : à _______________________________ COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à : à le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________ J U G E M E N T du 25 Avril 2024 Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé de la décision par Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX,, greffier. Dans l'affaire entre : Madame [B] [K] née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (Algérie), [Adresse 6] [Localité 8] demandeur : Ayant pour avocat Me Ajer DAHMANI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 164 Et Monsieur [D] [M] [R] [F] [P], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] (Égypte) [Adresse 3] [Localité 8] défendeur : N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné(e) à personne physique DÉBATS A l’audience non publique du 15 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Avril 2024. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 22 juin 2021 ; DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce, les obligations alimentaires et la responsabilité parentale ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [B] [K], née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 13] (Algérie), et de Monsieur [D] [M] [R] [F] [P], né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 11] (Égypte) mariés le [Date mariage 2] 2005 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (Algérie) ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; REPORTE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 8 avril 2021, date de cessation effective de cohabitation et collaboration ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants [O] [F] [P], [J] [F] [P], et [T] [F] [P] est exercée en commun par les parents ; RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [K] ; DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, Monsieur [D] [F] [P] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante : * en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 17 heures * pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ; DIT que les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ; DIT que : - faute pour le parent bénéficiaire d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; - les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ; - le décompte de la durée des vacances scolaires est à réaliser du lendemain de la sortie des classes jusqu'à la veille du retour en classe ; - s’agissant des congés scolaires, la période d’accueil s’étendra aux jours fériés précédents ou suivants immédiatement la période concernée; FIXE à la somme de cinquante euros (50 euros) par mois et par enfant soit un total de cent cinquante euros (150 euros) le montant dû par Monsieur [D] [F] [P] à verser à Madame [B] [K] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [F] [P], [J] [F] [P], et [T] [F] [P] et au besoin l’y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de la [10] à Madame [B] [K] ; DIT que Monsieur [D] [F] [P] versera directement à la [10] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [D] [F] [P] versera directement à Madame [B] [K] le montant mis à sa charge par la présente décision ; DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : contribution = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire : - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur), - saisie-attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, - autres saisies avec le concours d'un huissier de justice, - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure, - recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du Code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier l’ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales ; RAPPELLE aussi qu’en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le Juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l’échec d’une mesure de médiation ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ; CONDAMNE Madame [B] [K] aux entiers dépens ; LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
Articles de loi cités
article 1082 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 4/section 1
- Date
- 25 avril 2024
Référence
6643a656da34cf7c590a924e
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